Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68066, 27 avr. 2026, RG 24/01647


Vérifier : TJ 68066, 27 avr. 2026, RG 24/01647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
24/01647
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61239a84f14adac9f0df8b

Texte de la décision

16,870 caractères

N° RG 24/01647 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FC34

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 24/01647 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FC34

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

* Copies délivrées à

Me GSELL

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me FRANCESCHINI

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FRANCESCHINI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 36

À l’encontre de :

– DÉFENDERESSE –

S.A.M.C.V. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15

Caisse CPAM appelée en déclaration de jugement commun, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 octobre 2016, Madame [B] [J], qui circulait à vélo, a été percutée par un véhicule assuré par la société MATMUT ASSURANCES.

La victime a été examinée les 26 octobre 2017 et 25 septembre 2018 par le Docteur [T] qui a formulé, dans son rapport définitif du 25 septembre 2018, les conclusions suivantes :

- Absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles
- Déficit fonctionnel temporaire (ci-après D.F.T.) :
* 50 % du 27 octobre au 26 novembre 2016
* 25 % du 27 novembre au 26 décembre 2016
* 10 % du 27 décembre 2016 au 18 septembre 2018
- Date de consolidation : 18 septembre 2018
- Déficit fonctionnel permanent (ci-après D.F.P.) : 2%
- Souffrances endurées : 2/7
- Préjudice esthétique : 1/7
- Absence de retentissement professionnel et de préjudice d’agrément
- Pas d’autre préjudice

Le 14 août 2017, la MATMUT a versé à Madame [B] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Selon ordonnance en date du 03 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Colmar a condamné la MATMUT à payer à Madame [B] une provision supplémentaire de 7 000 euros.

Par acte signifié le 06 septembre 2024, Madame [B] a fait assigner la MATMUT devant le Tribunal de céans afin d’obtenir l’indemnisation de ses postes de préjudices.

Le 10 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) a été appelée en déclaration de jugement commun.

Dans son acte introductif d’instance, Madame [B] sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :

- Condamne la MATMUT à lui payer la somme de 16 750 euros en réparation de don dommage corporel,
- Condamne la MATMUT à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC),
- Condamne la MATMUT aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé,
- Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.

Madame [B] détaille ainsi sa demande indemnitaire :
- 2 850 euros au titre du D.F.T.
- 4 400 euros au titre du D.F.P.
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées
- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique
- 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
- 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la société MATMUT ASSURANCES conclut au débouté de Madame [B] de ses prétentions et offre, subsidiairement, d’indemniser comme suit les postes de préjudice de la victime :
- 2 257 euros au titre du D.F.T.
- 3 000 euros au titre du D.F.P.
- 2 300 euros au titre des souffrances endurées
- 1 300 euros au titre du préjudice esthétique
- 0 euros au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément

La CPAM, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait parvenir la liste de ses débours.

La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

I. Sur le droit à indemnisation de Madame [B]

L’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule assuré par la MATMUT est entré en collision avec la bicyclette pilotée par Madame [B]. Le droit à indemnisation totale de la victime n’est pas contesté par l’assureur.

II. Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [B]

Il est constant que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de sorte qu’il ne puisse y avoir ni perte ni profit, en ce sens que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

A- Sur les préjudices patrimoniaux

* Sur l’incidence professionnelle

Il s’agit d’indemniser ici la perte d’une chance professionnelle, ou la dévalorisation sur le marché du travail subie par la victime ou encore une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.

Une incidence professionnelle peut être caractérisée même si la victime n’exerçait pas, comme c’est le cas ici, une activité salariée ou indépendante avant les faits.

En l’espèce, Madame [B] fait valoir une perte de chance professionnelle au motif qu’elle allait débuter une formation dans les métiers de la sécurité avec la perspective d’occuper un poste d’agent d’accueil.

Elle ne produit toutefois aucun justificatif d’inscription à la formation alléguée. Le Docteur [T] précise d’ailleurs dans son rapport qu’au cours du premier examen médical d’octobre 2017, Madame [B] lui avait indiqué que sa formation n’avait pas eu lieu « pour des raisons administratives, indépendantes de l’accident ».

Les seuls documents professionnels produits par la victime sont tous postérieurs à l’accident du 27 octobre 2016, à savoir un contrat de travail à durée déterminée (neuf jours) pour une fonction d’agent d’accueil ainsi que le bulletin de paie correspondant.

En l’absence de tout élément concernant le parcours professionnel de Madame [B] avant l’accident, la matérialité de la perte de chance professionnelle alléguée n’est pas avérée. Aucune indemnisation n’est donc due à Madame [B] au titre de ce poste de préjudice.

B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux

* Sur la demande au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire

Pour mémoire, il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation correspond plus particulièrement à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique temporaire d'agrément et, éventuellement, au préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

L'indemnisation du D.F.T. est corrélée à l'existence d'une atteinte physiologique, physique ou psychique qui empêche la victime de se livrer à ses activités du quotidien comme elle le faisait avant le fait dommageable.

Au regard des conclusions du Docteur [T], il y aura lieu d'indemniser le D.F.T, sur la base d'un prix de journée de 27,00 € pour un DFT de 100%, comme suit :

- D.F.T. 50 % : Du 27 octobre au 26 novembre 2016 : 13,50 € x 31 jours = 418,50 €
- D.F.T. 25 % : Du 27 novembre au 26 décembre 2016 : 6,75 € x 30 jours = 202,50 €
- D.F.T. 10 % : Du 27 décembre 2016 au 18 septembre 2018 : 2,70 € x 631 jours = 1.703,70 €

L’indemnisation qui revient à [J] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire s’établit donc à 2 324,70 euros.

* Sur la demande au titre des souffrances endurées

Il s’agit ici d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Cela correspond aux circonstances du dommage, aux hospitalisations, aux interventions chirurgicales, à l'âge de la victime, etc. Les souffrances permanentes qui subsistent après la consolidation relèvent cependant du déficit fonctionnel permanent. Contrairement à ce qu’indique la victime, l’expert n’a donc pas à ventiler les souffrances endurées avant et après consolidation, la cotation proposée s’entendant nécessairement avant consolidation.

Le Docteur [T] a coté ce préjudice à 2/7.
On rappellera que l’accident subi par Madame [B] a entraîné les lésions suivantes : fissure de la rotule droite avec hématome du genou droit, petit arrachement de la base du premier orteil droit, hématome du mollet droit et entorse du pouce gauche. Elle s’est vu prescrire le port d’une attelle au genou droit ainsi qu’une syndactylie des orteils. Elle a eu recours à des cannes anglaises pendant environ un mois ainsi qu’à des médicaments antalgiques de pallier I et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle a suivi de nombreuses séances de rééducation qui se sont d’ailleurs poursuivies au-delà de la date fixée pour la consolidation.

Au regard de la durée de la période de consolidation, du traumatisme initial et des traitements des lésions, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à 3 000 euros.

* Sur la demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Il convient de rappeler que le Dr [T] a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2018, date à laquelle la victime était alors âgée de 48 ans. Il a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2% au regard des séquelles que Madame [B] conserve de l’accident, qualifiées de « minimes » à savoir une amyotrophie de la cuisse droite et un flessum du genou droit. La valeur du point selon cette cotation et l’âge de la victime au moment de la consolidation ressort à 1580.

Néanmoins, il convient d’observer que la victime s’est plainte, de manière constante, de douleurs ressenties au genou droit devant le Docteur [T] et que ces douleurs postérieures à la consolidation n’ont pas été prises en compte par l’expert pour déterminer le D.F.P. alors qu’elles en constituent une composante. Le certificat du masseur-kinésithérapeute qui suit Madame [B] depuis le 30 septembre 2021, daté du 27 février 2023, précise que sur l’échelle visuelle analogique (EVA), sa douleur est cotée à 2/10 au repos et jusqu’à 7/10 aux mouvements. La fille de Madame [B] confirme dans une attestation du 13 septembre 2023 que sa mère éprouve rapidement des douleurs lorsqu’elle sollicite son genou droit.

Afin de tenir compte des douleurs persistantes éprouvées par la victime, il conviendra de majorer l’indemnisation du D.F.P. qui ressort de l’application du barème indicatif des cours d’appel et de lui accorder la somme de 4 400 euros en réparation.

* Sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent

La victime peut subir une altération définitive de son apparence physique justifiant une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.

Dans son rapport d’expertise, le Dr [T] relève l’existence d’une tache du creux poplité droit en L dont la partie verticale triangulaire à base distale mesure 8 cm de longueur et dont la base mesure 2,5 cm de largeur et dont la partie horizontale mesure 5 cm de longueur et 1 à 1,5 cm de largeur. Ces constatations ont justifié une cotation à 1/7 du préjudice esthétique définitif.

Une photographie de la victime avec un vêtement s’arrêtant en haut des genoux fait clairement apparaître la tache hyperpigmentée décrite par l’expert.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 800 euros.

* Sur la demande au titre du préjudice d’agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice "lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir". Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier, par tout moyen, de la pratique de ces activités antérieures.

En l’espèce, la pratique antérieure à l’accident de l’équitation, du ski, de la moto ou de la course à pied n’est pas documentée.

Seule la fille de Madame [B] vient attester de ce que sa mère avait l’habitude de faire des randonnées en montagne et de la danse et que ses activités lui sont désormais impossibles en raison du manque de mobilité du genou droit, le kinésithérapeute de la victime confirmant que sa durée de marche est désormais limitée à 15 minutes.

Nonobstant les conclusions du rapport du Docteur [T], un préjudice d’agrément est ainsi caractérisé. En l’absence d’éléments sur la régularité de la pratique des activités sus-décrites, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

III- Sur le montant global de l’indemnisation due à [J] [B] et les parties tenues à réparation

Au regard des postes de préjudice arbitrés ci-dessus, il revient à [J] [B] une indemnité globale de 13 024,70 euros, se décomposant ainsi :

* 2 324,70 € au titre du D.F.T.
* 3 000 € au titre des souffrances endurées
* 4 400 € au titre du D.F.P.
* 1 800 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 1 500 € au titre du préjudice d’agrément

Après imputation de la provision de 7 000 € allouée en référé et de la provision de 500 € versée par la MATMUT, il revient à [J] [B] la somme de 5 524,70 euros que la MATMUT sera condamnée à lui payer.

IV- Sur les dépens et l’article 700 du CPC

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la MATMUT sera condamnée aux dépens de la présente instance comprenant ceux de l’instance de référé.

Aux termes de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamnée aux dépens, la MATMUT sera condamnée à payer à [J] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

V- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

➢ CONDAMNE la SA MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [B] [J] la somme de 5 524,70 euros en réparation de ses préjudices après déduction d’une provision de 7 000 euros allouée par le juge des référés et d’une provision de 500 euros d’ores et déjà versée par la MATMUT ;

➢ CONDAMNE la SA MATMUT ASSURANCES à payer à Madame [B] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles;

➢ CONDAMNE la SA MATMUT ASSURANCES aux dépens ;

➢ DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;

➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.