TJ 68066, 5 mai 2026, RG 24/01691
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 24/01691 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FG3P
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
* Copies délivrées à
Me PRADIGNAC
Me [Localité 3]
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
- DEMANDERESSE -
À l’encontre de :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27
- DÉFENDERESSE -
CONCERNE : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière,
après avoir, à l’audience du 18 février 2026, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige et de la procédure :
Suivant assignation délivrée en date du 30 août 2024 et déposée au greffe le 13 septembre 2024, Mme [V] [Y] a fait citer la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Colmar aux fins de :
- obtenir le paiement par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de la somme de 16.804, 90 € au titre de la perte de chance subie
- obtenir le paiement de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral
- obtenir le paiement de 2.400,00 € au titre de l'article 700, outre frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [Y] expose les circonstances de fait et de droit suivantes :
- elle a adhéré à un contrat Garantie Famille n°646 075 665 07 le 29 avril 2009 ;
- ce contrat faisait suite à son projet de souscrire un placement d'épargne, avec cotisation mensuelle et capital garanti restitué au terme ou versé à ses bénéficiaires en cas de décès ;
- en réalité, il s'agissait d'une assurance-décès, prévoyant le versement d'un capital décès de 53.000,00 € aux bénéficiaires indiqués ; au terme du contrat (les 70 ans de l'assuré), les cotisations versées sont perdues ; c'est seulement par le courriel du 20 février 2024 qu'elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'une épargne ;
- elle souhaitait au contraire un placement en assurance-vie et a donc versé à tort des cotisations pour un montant de 16.084,90 € ;
- ses démarches amiables auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sont restées vaines ;
- elle soutient que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a manqué à son obligation d'information et de conseil et sollicite de ce fait une indemnisation équivalente à la chance perdue de souscrire un produit d'épargne comme elle en avait l'intention.
Sur sa situation personnelle, elle expose qu'elle est veuve depuis 2002, et qu'elle a assuré seule l'éducation de cinq enfants. Elle a dû faire face à une situation de surendettement, a bénéficié d'un plan et a soldé celui-ci.
Sur le devoir d'information et de conseil de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Mme [V] [Y] rappelle que la remise de la notice d'information (effective) ne permettait pas de comprendre qu'il s'agissait d'une assurance-décès, sans reversement des cotisations au terme du contrat. De plus, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne peut se contenter de la remise d'une notice sans l'accompagner d'explications suffisantes. L'avis de conseil produit par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne suffit pas à établir que son souhait en 2009 était de protéger ses proches en cas de décès alors qu'elle comptait
réaliser une épargne. Elle a persisté dans cette intention en souscrivant en 2010 un autre contrat, d'assurance-vie cette fois, en désignant ses enfants comme bénéficiaires.
Elle ajoute que son action en indemnisation n'est pas prescrite puisque le point de départ de l'action en responsabilité contre l'établissement bancaire court à compter de la date à laquelle le dommage s'est révélé, soit en l'occurrence le 06 novembre 2023, lorsqu'elle a atteint ses 70 ans et a constaté que les cotisations n'étaient plus prélevées et étaient en réalité perdues.
En tout état de cause, la perte de chance doit être indemnisée.
Par conclusions d'incident des 25 septembre 2025 et 13 janvier 2026, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sollicite que :
- Mme [V] [Y] soit déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la prescription quinquennale de son action ;
- Mme [V] [Y] soit condamnée à lui payer 2.000,00 € au titre de l'article 700, outre frais et dépens ;
- La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fait valoir que Mme [V] [Y] avait souscrit le 03 juin 2003 un contrat d'assurance-vie "Nuances 3D", qu'elle avait d'ailleurs abondé par deux versements complémentaires en 2009 avant la souscription du contrat d'assurance-décès. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe rappelle que sa cliente était déjà titulaire d'une épargne, qu'elle était veuve avec 5 enfants, et qu'en conséquence, la souscription d'une assurance-décès était appropriée à sa situation. Elle avait parfaitement compris les mécanismes différents des deux types de contrats, protégeant par ce contrat ses enfants en cas de décès comme en cas de perte totale et irréversible d'autonomie. L'avis de conseil relatif à un produit d'assurance du 29 avril 2009 énonce au titre des attentes du client quant au produit: " Vous souhaitez protéger financièrement vos proches lors de votre décès". Le certificat d'adhésion prévoit ainsi un capital décès de 53.000,00 € et une cotisation mensuelle de 49,89 €, évoluant avec l'âge de l'assuré au cours du contrat. Mme [V] [Y] a mentionné avoir reçu l'avis de conseil ; elle a également reçu la notice explicative et l'information annuelle lors de l'échéancier des cotisations rappelant la protection des proches en cas de décès.
Mme [V] [Y] a encore souscrit une seconde assurance-vie le 08 avril 2010 pour laquelle l'avis de conseil mentionne clairement la volonté de constituer une épargne. Mme [V] [Y] a ainsi reçu tous les conseils appropriés, y compris lors de rachats de contrats en 2011 et 2013. Enfin, la notice indique clairement le versement du capital a lieu soit aux bénéficiaires en cas de décès jusqu'à ses 70 ans, soit au souscripteur en cas de perte d'autonomie, au plus tard jusqu'à ses 65 ans.
La demande, formée le 13 septembre 2024, est donc prescrite s'agissant d'un contrat souscrit en avril 2009.
Par conclusions en réplique, Mme [V] [Y] répond que c'est à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de démontrer qu'elle a apporté une information et un conseil suffisants à sa cliente. De plus, elle a compris que les cotisations étaient perdues seulement lors de ses 70 ans. Elle n'est donc pas prescrite en son action.
L'incident a été appelé à l'audience du 18 février 2026 et mis en délibéré au 18 mars suivant. Le délibéré a été prorogé au 05 mai 2026
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par Mme [V] [Y], que l'article 2224 du Code civil prévoit que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ;
Qu'en l'espèce, Mme [V] [Y] soutient que celle-ci a couru à compter du mois de décembre 2023, lorsque les cotisations ont cessé d'être prélevées sur son compte bancaire, l'anniversaire de ses 70 ans étant intervenu en novembre 2023 ; qu'elle a alors demandé un rendez-vous d'explication qui a lieu le 16 janvier 2024 où elle a compris qu'elle avait perdu les cotisations versées ; que c'est donc seulement à compter de décembre 2023 que la prescription de l'action a commencé à courir ;
Attendu que dans le présent litige, la fin de non-recevoir résultant de la prescription se confond avec l'analyse du fond dès lors que Mme [V] [Y] argue d'une incompréhension du contrat souscrit pour se prévaloir d'une prescription non acquise, tandis que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe soutient que la prescription est acquise en raison du fait que le contrat souscrit était parfaitement clair quant à son fonctionnement ;
Qu'en ce sens, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fait valoir :
- l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit antérieurement le 03 juin 2003
- la souscription d'un contrat d'assurance-vie le 8 avril 2010 avec un avis de conseil mentionnant " Vous souhaitez vous constituer une épargne régulièrement " (pièce 8 de Mme [V] [Y])
- les courriers annuels d'information 2013, 2016 et suivants mentionnant à chaque fois le versement de 53.000,00 € en cas de décès ou de perte d'autonomie - étant observé qu'en 2016, Mme [V] [Y] avait versé un montant de cotisations de l'ordre de 3.500,00 €, ce qui ne pouvait en aucun cas donner droit à un versement de 53.000,00 € sauf à ne pas être un placement d'épargne, mais bien une assurance-décès -
- l'avis de conseil du 29 avril 2009 (pièce 7 de Mme [V] [Y]) spécifiant clairement " Vous souhaitez protéger financièrement vos proches lors de votre décès ", cohérent avec sa situation de veuve assurant seule l'éducation et l'avenir de cinq enfants, et permettant en cas de décès le versement d'un capital largement supérieur aux cotisations versées
- la notice d'information explicitant suffisamment clairement le versement du capital en cas de décès ou de perte d'autonomie en page 9 et la fin de l'adhésion au contrat (page 13)
- le certificat d'adhésion (pièce 1 de Mme [V] [Y]) qui comporte en annexe un questionnaire de santé, rempli par Mme [V] [Y], ce qui n'a aucun intérêt pour la constitution d'une épargne et n'est jamais demandé, mais en a un pour une assurance-décès dont le montant des cotisations est sans rapport avec le capital garanti - étant observé que Mme [V] [Y] n'a évidemment pas rempli un tel questionnaire en souscrivant les deux contrats d'assurance-vie, en sorte que là non plus, elle n'a pu se méprendre sur le contrat souscrit -
Attendu qu'il s'évince de ces divers éléments produits par les parties que Mme [V] [Y] n'a pu raisonnablement se méprendre sur la nature du contrat souscrit le 29 avril 2009, en sorte que le point de départ de la prescription quinquennale qui doit être retenu est cette date de souscription ;
Qu'ainsi, Mme [V] [Y] est prescrite en son action ; qu'elle supportera donc les frais et dépens de l'instance ;
Attendu, sur la demande au titre de l'article 700, qu'il sera alloué à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 400,00 € de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS Mme [V] [Y] prescrite en son action ;
CONDAMNONS Mme [V] [Y] aux frais et dépens de l'instance ;
CONDAMNONS Mme [V] [Y] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 400,00 € (quatre cents euros) au titre de l'article 700 ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
La présente ordonnance, prononcée le 05 Mai 2026, a été signée par Monsieur Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Madame Nathalie GOCEL, greffière.
La Greffière, Le Juge de la Mise en Etat,
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