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TJ 68066, 11 mai 2026, RG 22/00080


Vérifier : TJ 68066, 11 mai 2026, RG 22/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
22/00080
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6123b484f14adac9f0e099

Texte de la décision

25,433 caractères

N° RG 22/00080 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ENZA

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 22/00080 - N° Portalis DB2F-W-B7G-ENZA

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 11 MAI 2026

* Copies délivrées à

Me SCHMITT

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me HAGER

Me NICOLAS

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDEURS –

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34

À l’encontre de :

– DÉFENDEURS –

S.A.S. KEVIN LEROY AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42

S.C.P. [G] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 5]
défaillant

S.A.S. AP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33, Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53

CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 février 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Exposant avoir acquis le 19 janvier 2017 auprès de la SAS AP [Localité 1], exerçant sous l'enseigne GRAND EST AUTOMOBILES à Colmar, un véhicule PEUGEOT modèle 3008 immatriculé EF - 091 - NX qui s'est avéré volé, Monsieur [S] [H] et Madame [T] [K] ont fait assigner leur vendeur le 21 janvier 2022 devant le Tribunal de céans afin d'obtenir, à titre principal, la nullité de la vente et, à titre subsidiaire, sa résolution.

Le 26 juillet 2022, la SAS AP [Localité 1] a appelé son vendeur en garantie, la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE.

La jonction des deux instances a été prononcée le 19 octobre 2022.

Le 26 juin 2023, la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILES a elle-même appelé en garantie son propre vendeur, Monsieur [V] [D].

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande des consorts [K] [H] de disjonction de l'instance qu'ils ont engagée contre la SAS AP [Localité 1] de celle introduite par cette dernière à l'encontre de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILES et réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par jugement du 20 mai 2024, la jonction de l'instance engagée par la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILES à l'encontre de Monsieur [D] avec l'instance opposant les consorts [K] et [H] à la SAS AP [Localité 1] a été ordonnée.

Monsieur [V] [D], cité selon les modalités de l'article 659 du CPC, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2025.

Entre temps, par jugement du 4 juin 2024 du Tribunal de commerce de NANCY, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE. Par jugement en date du 24 septembre 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 9 avril 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [T] [K] demandent au Tribunal :

- Avant dire droit, d'ordonner une prise de renseignement officiel auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal judiciaire de Nancy afin qu'il soit confirmé l'information judiciaire en cours concernant le véhicule des consorts [K] [H] ;
- Sur le fond, à titre principal, de prononcer la nullité de la vente du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
- A titre subsidiaire, de prononcer la résolution de cette vente ;
- De condamner la SAS AP [Localité 1] à leur payer la somme de 22 800 euros en remboursement du prix de la vente avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- D'ordonner la restitution du véhicule à la SAS AP [Localité 1] ;
- De débouter la SAS AP [Localité 1] de ses demandes à leur encontre ;
- De condamner la SAS AP [Localité 1] aux dépens et à leur payer un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Au soutien de leur demande avant dire droit, les consorts [K] [H] exposent que la plainte pénale de Monsieur [H] a été jointe à une information judiciaire dont est saisie la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) près le Tribunal judiciaire de Nancy sous les numéros JICABJ1C17/02 et parquet n° 17012000191 et qu'ils ne peuvent pas verser aux débats les éléments issus de l'information judiciaire du fait du secret de l'instruction.

Au soutien de leur demande de nullité de la vente, les consorts [K] [H] exposent, au visa de l'article 1133 du Code civil, avoir acheté le véhicule PEUGEOT 3008 à la SAS AP [Localité 1], puis avoir découvert que ce véhicule était volé en s'apercevant qu'il existait un véhicule identique portant la même immatriculation. Ils ajoutent avoir porté plainte et qu'une instruction est en cours. Ils estiment que la vente est nulle pour erreur sur les qualités essentielles, à savoir l'origine non frauduleuse du véhicule, ou pour défaut d'objet, une chose volée ne pouvant faire l'objet de commerce. Sur les conséquences de la nullité, les consorts [K] [H] estiment que non seulement le prix de la vente doit être restitué mais aussi les frais directement liés à la vente relatifs à l'établissement du certificat d'immatriculation, les frais de carburant à la livraison, et le coût de la carte auto permettant de bénéficier de divers avantages.
Au soutien de leur demande subsidiaire de résolution, ils exposent, au visa de l'article 1604 du Code civil, que la délivrance d'un véhicule volé n'est pas conforme à la vente conclue entre les parties. Sur les conséquences de la résolution, les consorts [K] [H] estiment que le tribunal peut fixer ses effets rétroactivement au jour de la vente afin de faire échec à la demande d'indemnité au titre de l'utilisation du véhicule formée par le vendeur. Ils ajoutent qu'ils ont parfaitement entretenu le véhicule et ne peuvent pas eux-mêmes le vendre.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SAS AP [Localité 1] demande au Tribunal de :

- Débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
- Condamner les demandeurs à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement, en cas de résolution judiciaire de la vente,
- Ordonner aux demandeurs de restituer le véhicule ;
- La condamner à la seule restitution du prix correspondant à la valeur ARGUS du véhicule au jour de sa restitution ;
Plus subsidiairement, en cas de nullité de la vente,
- Réduire le montant de la restitution du prix à la somme de 22 373,24 euros ;
- Juger que les intérêts au taux légal sur cette condamnation courent à compter du jugement et non de la demande ;
- Débouter les consorts [K] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel en garantie,
- Débouter la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE de l'ensemble de ses prétentions ;
- Prononcer la nullité de la vente du véhicule intervenue entre la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE et la SAS AP [Localité 1] ;
Subsidiairement,
- Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule intervenue entre la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE et la SAS AP [Localité 1] ;
En tout état de cause,
- Condamner la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE au paiement de la somme de 21 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la restitution du prix ;
- Condamner la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir dans le litige qui l'oppose aux consorts [K] [H] ;
- Condamner la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE aux dépens et au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien du rejet des demandes des consorts [H] et [K], la SAS AP [Localité 1] affirme que la preuve du vol du véhicule n'est pas apportée. Elle souligne que l'avis à victime produit date du 7 juin 2021 et estime que cet avis ne prouve pas que le véhicule est un véhicule volé. Elle ajoute que les éventuelles conclusions d'un expert [E] ne sont pas produites. Elle estime que s'agissant d'un cas de deux véhicules identiques ayant la même immatriculation, il subsiste un doute sur lequel des deux est un véhicule volé, et rappelle, au visa de l'article 9 du CPC, que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs. La SAS AP [Localité 1] estime également que la preuve d'un vice du consentement n'est pas apportée.

S'agissant de la résolution de la vente, la SAS AP [Localité 1] estime que celle-ci ne peut avoir de caractère rétroactif et que seule la valeur ARGUS du véhicule au jour de la restitution est due.

En ce qui concerne la nullité de la vente, la SAS AP [Localité 1] expose que le prix de vente du véhicule était de 22 373,24 euros et qu'il n'y a pas lieu de restituer le coût du carburant fourni lors de la livraison ni le coût de la carte auto à laquelle les demandeurs ont choisi d'adhérer permettant de bénéficier de divers avantages et remises lors des entretiens du véhicule, ni le coût de la carte grise, document administratif dont la SAS AP [Localité 1] estime qu'il a permis aux demandeurs d'user et jouir de leur véhicule.

Au soutien du rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, la SAS AP [Localité 1] expose être de bonne foi et avoir acquis le véhicule de manière régulière. Elle ajoute qu'aucun obstacle à l'achat du véhicule n'a été opposé lorsqu'il a été déclaré à la préfecture ce qui, selon elle, laisse penser que le véritable propriétaire du véhicule n'a pas signalé le vol de son véhicule et qu'aucune action en revendication ne pourra être intentée, et affirme que le ministère public n'a pas fait interdiction aux demandeurs de poursuivre l'usage de ce véhicule. La SAS AP [Localité 1] ajoute que les consorts [K] [H] n'ont pas amiablement sollicité la restitution du prix contre restitution du véhicule.

Au soutien des demandes à l'encontre de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, la SAS AP [Localité 1] affirme que si le Tribunal devait estimer que le véhicule a été volé, ce vol était déjà avéré lorsqu'elle a acquis le véhicule auprès de cette société. Elle considère donc être elle-même en droit de solliciter, soit la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1133 du Code civil, soit sa résolution, sur le fondement de l'article 1604 du même code. Dans tous les cas, elle prétend que la société KEVIN LEROY AUTOMOBILE doit la garantir au visa des articles 334 et suivants du " Code civil " (en réalité du CPC).

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE demande au Tribunal de :

- Débouter la SAS AP [Localité 1] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement
- Condamner Monsieur [D] à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ;
En tout état de cause
- Condamner la SAS AP [Localité 1] aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande principale, la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE affirme que la société AP [Localité 1] ne rapporte pas la preuve du vol du véhicule; qu'elle n'a commis aucune manœuvre de nature à vicier son consentement et qu'elle ne saurait, en tout état de cause, lui reprocher de ne pas avoir détecté l'origine frauduleuse du véhicule, à la supposer établie, alors qu'elle-même ne l'a pas décelée.
A titre subsidiaire, si le véhicule se révélait comme volé, la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE fait observer qu'il l'était déjà lorsqu'elle l'a acquis de Monsieur [D], et ajoute que celui-ci est tenu à garantie au titre de l'article 1603 du Code civil et des vices cachés.

Par jugement avant dire droit en date du 28 avril 2025, le Tribunal a :

- Constaté l'interruption de l'instance engagée le 26 juillet 2022 par la SAS AP [Localité 1] à l'encontre de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE ;
- Ordonné la réouverture des débats et invité la SAS AP [Localité 1], aux fins de reprise de l'instance, à :
o Mettre en cause le mandataire judiciaire (le cas échéant l'administrateur) à la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE,
o Justifier de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE,
- Ordonné la prise d'un renseignement officiel auprès du Doyen des juges d'instruction près le Tribunal judiciaire de Nancy, afin de connaître l'état d'avancement et l'éventuel délai prévisible d'achèvement de la procédure numérotée à l'instruction JICABJIC17000002 et au parquet 17012000191 ouverte contre Monsieur [Y] [M] des chefs d'ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commise entre 2013 et 2017 sur le ressort de la JIRS de Nancy et de confirmer que Monsieur [S] [H] s'est bien constitué partie civile dans ladite procédure ;
- Réservé toutes les autres prétentions ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 09 septembre 2025.

Le 16 mai 2025, le juge d'instruction près le Tribunal judiciaire de Nancy a indiqué que le dossier d'information avait été transmis au parquet aux fins de règlement et que Monsieur [H] s'était régulièrement constitué partie civile le 22 juillet 2021.

La mise en cause de la SCP [G] [L], prise en la personne de Maître [G] [L], en sa qualité de mandataire de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE est intervenue selon assignation en intervention forcée délivrée le 19 juin 2025. Les deux instances ont été jointes selon ordonnance en date du 09 septembre 2025.

Le 02 juin 2025, la SAS AP [Localité 1] a déclaré sa créance de 21 000 euros entre les mains du mandataire.

Hormis l'assignation délivrée à la SCP [G] [L], les parties n'ont pas pris de nouvelles conclusions postérieurement au jugement avant dire droit du 28 avril 2025.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 février 2026.

*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la demande de nullité de la vente

En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dès lors qu'il repose sur un consentement libre et éclairé.

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

En application de l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

L'article 1133 du même code précise en son premier alinéa que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

Il est constant que l'erreur sur une qualité substantielle de la chose porte sur une qualité qui a été déterminante de la volonté d'une partie au contrat de s'engager, et dont l'absence, si elle en avait eu connaissance, l'aurait amenée à ne pas contracter ou à des conditions différentes.

Au cas d'espèce, il résulte de l'ordonnance de non-lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Nancy que le véhicule acquis par les consorts [H] et [K] a été expertisé, cette expertise ayant révélé :

- Que le numéro de série frappé d'origine par le constructeur a été meulé et un autre numéro a été frappé en lieu et place,
- Que la plaque signalétique et d'identification du constructeur a été contrefaite,
- Que tous les équipements du véhicule permettant son identification le rattachent à un véhicule doté d'un numéro de série (VF30UBHZTFS213940) différent de celui (VF30UBHZMFS013305) refrappé sur le véhicule des demandeurs,
- Que le véhicule portant le numéro de série VF30UBHZTFS213940, connu sous l'immatriculation [Immatriculation 2] a été volé le 20 septembre 2016 à [Localité 3].

Il apparaît donc très clairement que le véhicule acquis par les demandeurs est un véhicule volé. Il est évident qu'un acheteur n'entend pas acquérir la chose d'autrui mais une chose qui se trouve régulièrement dans le commerce. Les consorts [H] et [K] n'auraient donc pas conclu la vente s'ils avaient eu connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les demandeurs sont des acheteurs profanes et non avertis, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir connaissance du fait que le véhicule proposé à la vente puisse avoir été soustrait frauduleusement.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la vente conclue entre Monsieur [H] et Madame [K], d'une part, la SAS AP [Localité 1], d'autre part, sur le fondement de l'erreur portant sur une qualité substantielle du véhicule.

II- Sur les conséquences de la nullité de la vente

Conformément à l'article 1178, al.2 et 3 du Code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions des articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, la restitution du véhicule par les consorts [H] et [K] à la SAS AP [Localité 1] sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision, en contrepartie de la restitution aux acheteurs de la somme de 22 373,24€
euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 21 janvier 2022 conformément à l'article 1352-7 dernière phrase du Code civil.

Il n'est pas contesté que les demandeurs ont utilisé le véhicule au moins jusqu'à la découverte de son origine frauduleuse. La somme de 30 € dépensée en carburant le jour de l'achat du véhicule a donc été consommée et ne donnera pas lieu à restitution. Il en va de même du coût de " Ma Carte Auto Payant " permettant à l'acheteur de bénéficier de divers avantages et remises lors de l'entretien du véhicule qui a eu une contrepartie économique pour les demandeurs.

En revanche, les consorts [H] et [K] devant restituer le véhicule, les frais d'établissement du certificat d'immatriculation leur seront remboursés soit la somme de 236,76 €.

III- Sur les appels en garantie

La société AP [Localité 1], alors dénommée PKA PEUGEOT [Localité 1] a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE le 19 décembre 2016. A cette date, le véhicule était déjà volé. Il n'est pas démontré que la société PKA PEUGEOT [Localité 1] connaissait ou aurait pu supposer l'origine frauduleuse du véhicule, la déclaration de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ayant été enregistrée sans opposition des services du ministère de l'Intérieur dans le système d'immatriculation des véhicules.

Pour les raisons exposées ci-dessus, l'origine frauduleuse du véhicule constitue une cause de nullité de la vente intervenue entre la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE et la société PKA PEUGEOT [Localité 1] et il conviendra donc de la prononcer.

Aucune règle de fond n'est invoquée au soutien de l'appel en garantie de la SAS AP [Localité 1] à l'égard de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE. En vertu de l'article 1626 du Code civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. En l'espèce, l'action engagée par les consorts [H] et [K] se traduit par une remise en cause des prérogatives que la SAS AP [Localité 1] pensait détenir sur le véhicule et notamment du droit de le revendre. Il s'agit donc d'un trouble de droit, existant au moment de la vente formée entre la société PKA PEUGEOT [Localité 1] et la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, non déclaré et ignoré de la société PKA PEUGEOT [Localité 1].

Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE une créance en garantie de la SAS AP [Localité 1] à hauteur de 22 610 €.

La SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE a acquis le véhicule litigieux auprès de [D] [V] le 15 décembre 2016. A cette date, le véhicule était déjà volé. Il n'est pas démontré que la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE connaissait ou aurait pu supposer l'origine frauduleuse du véhicule.

La nullité de la vente intervenue entre la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE et [D] [V] n'est pas sollicitée. Pour les motifs exposés supra, [D] [V] sera condamné à garantir la société KEVIN LEROY AUTOMOBILE de la garantie due par celle-ci au profit de la SAS AP [Localité 1].

IV- Sur l'indemnité de l'article 700 du CPC et les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront supportés par la SAS AP [Localité 1].

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS AP [Localité 1], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [H] et [K] ensemble une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles à l'égard des demandeurs.

Dans les rapports entre la SAS AP [Localité 1] et la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

V- Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 3008 Féline immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 19 janvier 2017 entre la SAS PAUL KROELY AP [Localité 1], aujourd'hui SAS AP [Localité 1], d'une part, Monsieur [H] [S] et Madame [K] [T], d'autre part ;

CONDAMNE la SAS AP [Localité 1] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [K] [T] la somme de 22 610 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Peugeot 3008 Féline immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [H] [S] et Madame [K] [T] à la SAS AP [Localité 1] ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS AP [Localité 1] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [H] [S] et Madame [K] [T] à ses frais et au lieu de son immobilisation, après restitution du prix de vente ;

PRONONCE la nullité du contrat de vente portant sur le véhicule Peugeot 3008 Féline immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 19 décembre 2016 entre la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE et la SAS PAUL KROELY AP [Localité 1], aujourd'hui SAS AP [Localité 1] ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE une créance de 22 610 euros au titre de la garantie due par celle-ci à la SAS AP [Localité 1] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à garantir la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE de la garantie due par cette dernière au profit de la SAS AP [Localité 1] ;

CONDAMNE la SAS AP [Localité 1] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [K] [T] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

DEBOUTE la SAS AP [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'égard de Monsieur [H] [S] et Madame [K] [T] ;

DIT que dans les rapports entre elles, la SAS AP [Localité 1] et la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles;

CONDAMNE la SAS AP [Localité 1] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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