TJ 68066, 28 mai 2026, RG 25/00748
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Texte de la décision
N° RG 25/00748 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNKT
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 25/00748 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNKT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
* Copies délivrées à
Me WOLBER
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me GOETZMANN
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07, Me Charles-edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. AUTO EXCLUSIVE 67 inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 498 648 351, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles-henri WOLBER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [M] [E] a fait assigner la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 aux fins de voir :
- Annuler la vente du véhicule ;
- Condamner la défenderesse au remboursement de la somme de 89 316,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
- Juger qu'à réception de l'intégralité des montants, il permettra à la défenderesse de reprendre le véhicule à son domicile et aux frais de cette dernière ;
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- Condamner la défenderesse à lui rembourser les frais d'expertise pour un montant de 3 000 euros ;
- Condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose en substance, au visa des articles 1132, 1137 et 1641 du code civil:
- Qu'il a acquis le 1er février 2020 auprès de la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 un véhicule PORSCHE de type 911 ;
- Que lorsqu'il a envisagé de revendre ce véhicule en 2023, les professionnels contactés lui ont objecté qu'un accident ressortait des sites spécialisés et empêchait toute garantie ;
- Que l'historique du véhicule mentionne en effet l'existence de quatre dommages ;
- Qu'il a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de PERPIGNAN l'organisation d'une expertise judiciaire ;
- Que l'expert judiciaire a notamment conclu que le véhicule acquis était au moment de la transaction affecté de plusieurs chocs antérieurs, de faible ou moyenne importance ;
- Que la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 ne l'a pas informé au moment de la vente des accidents antérieurs subi par le véhicule ;
- Que cette dernière connaissait pourtant l'antériorité des chocs et a négocié à la baisse le prix auquel elle a acquis le véhicule auprès d'un vendeur estonien, ainsi qu'il se déduit de l'occultation du prix d'achat sur la facture;
- Que l'historique du véhicule signalé sur le site internet [D] - site peu fiable au demeurant- provoque une décote d'environ 20 000
euros sur le marché des véhicules de luxe et le rend invendable dans un réseau professionnel, de sorte qu'il n'aurait pas contracté s'il avait connu les accidents subis par le véhicule ;
- Que le vice caché ainsi établi est constitutif d'un dol viciant le consentement et entrainant la nullité de la vente ;
- Que par ailleurs, il a perdu un temps considérable du fait de l'attitude de la défenderesse et ne peut vendre un véhicule dont il pensait légitimement qu'il conserverait une valeur patrimoniale, justifiant sa demande au titre du préjudice moral ;
- Qu'également, la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 a fait preuve d'une résistance abusive dans le cadre des tentatives de résolution amiable du litige puis de l'expertise judiciaire en refusant de produire des éléments demandés par l'expert ou en cachant des éléments essentiels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE sollicite du tribunal de céans de :
- Ecarter des débats le document [D] comme étant un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ;
- Débouter Monsieur [M] [E] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [M] [E] aux dépens, y compris les frais d'exécution.
Il indique en substance :
- Que dans le cadre de la mission confiée par le juge des référés, l'expert judiciaire a indiqué que le véhicule n'affichait pas de désordres à l'exception d'une fixation non adaptée à la suite d'un incident survenu postérieurement à la vente, de sorte que Monsieur [M] [E], qui a lui-même accidenté le véhicule, est mal fondé à soutenir que son état empêcherait sa commercialisation ;
- Que l'expert judiciaire conclut que le document [D] est mensonger et que l'examen du véhicule ne corrobore pas les informations qui y sont indiquées ;
- Que ce document visé en annexe 8 " historique du véhicule " par le demandeur est une altération frauduleuse de la vérité de nature à établir la preuve d'un droit et de lui porter préjudice au sens de l'article 441-1 du code pénal, justifiant de l'écarter des débats ;
- Que les réactions de potentiels acheteurs ne s'expliquent que par l'existence d'un faux qui évoque des accidents imaginaires et dont elle ne saurait subir les conséquences ;
- Qu'en effet, le véhicule a été utilisé normalement par Monsieur [M] [E] pendant six ans, a été révisé et entretenu sans difficulté et, en tout état de cause, il a été constaté contradictoirement qu'il ne porte aucune séquelle de réparation antérieure importante ;
- Que d'ailleurs, Monsieur [M] [E] ne justifie pas la prétendue impossibilité de revendre le véhicule en publiant une annonce dans un journal spécialisé en PORSCHE, auprès duquel il pourrait obtenir le même prix que celui auquel il a acheté le véhicule en 2020 ;
- Que l'expert a formulé des conclusions hasardeuses sur le prix d'achat qu'elle aurait payé auprès de son propre vendeur, qui n'a pourtant aucun lien avec l'état du véhicule et qui dépend grandement d'autres paramètres plus commerciaux et déterminants sans lien avec le passé du véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2025, Monsieur [M] [E] maintient l'ensemble de ses prétentions et conclut au débouté de la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE.
Il fait notamment valoir :
- Que le document [D] ne doit pas être écarté des débats car c'est grâce à lui qu'a pu être comprise la réalité de la situation ;
- Qu'il n'a jamais eu un quelconque accident avec le véhicule ;
- Que si la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 était de bonne foi, elle produirait les documents relatifs au prix d'achat du véhicule sans occultation et ferait état des réparations qui ont eu lieu sur le véhicule ;
- Que les commentaires récurrents laissés sur [Localité 3] démontrent les pratiques de revente de véhicules accidentés par la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 visant à écarter des débats le document [D]
Attendu qu'il apparait que la pièce qualifiée par les parties de document "[D] " correspond à l'annexe n° 7 produite par Monsieur [M] [E] sous l'intitulé " historique du véhicule ", malgré l'erreur de plume de la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 visant l'annexe n° 8 et l'absence de toute mention de cette source dans ledit document ;
Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de dire si cette pièce n° 7 est un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal dès lors qu'aucune plainte pour faux n'a été engagée ;
Que ce document a été produit à l'occasion de la procédure de référé-expertise, par-devant l'expert judiciaire et encore dans le cadre de cette instance et donc été soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que si ces dernières s'accordent à dire que les informations qui y sont contenues ne sont pas fiables, il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette annexe dont l'appréciation de la portée relève du débat sur le fond du litige ;
Sur les demandes de Monsieur [M] [E]
Attendu que Monsieur [M] [E] fonde ses demandes sur les articles 1132, 1137 et 1641 du code civil, faisant valoir l'existence d'un " vice caché […] constitutif d'un dol provoquant un vice du consentement entrainant la nullité de la vente " ; qu'il y a donc lieu d'examiner l'existence d'un dol, fondement clairement énoncé dans ses conclusions, puis, le cas échéant, la garantie des vices cachés ;
- Sur le dol
Attendu que l'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ;
Attendu qu'il revient à celui qui prétend que son consentement a été vicié de prouver la réticence dolosive de son cocontractant ainsi que son intention de le tromper, le tout ayant dû provoquer chez lui une erreur déterminante ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [M] [E] produit l'historique du véhicule PORSCHE 911 mentionnant sous l'intitulé " Dommage " que " ce véhicule a été endommagé 4 fois ! ", " ce véhicule a été sévèrement endommagé " et encore que " des dommages importants peuvent causer des problèmes structurels, rendant le véhicule dangereux à conduire " ; que les photographies incluses datées des mois d'août et novembre 2018 donnent à voir un véhicule dont l'avant est endommagé ; que, toujours selon le document produit, un accident dont le coût de réparation est estimé à la somme de 22 000 euros aurait provoqué en février 2019 des dommages affectant les éléments suivants : systèmes de sécurité active, système de refroidissement et de climatisation, pièces de carrosserie extérieures, éclairage extérieur, vitrage, système de sécurité passive, éléments structurels de la carrosserie, système de suspension ;
Qu'il est constant que le site [D] dont émane le document est peu fiable, étant observé que les informations qui y sont contenues sont dépourvues de tout justificatif permettant de les vérifier ;
Attendu que les missions confiées à l'expert judiciaire par l'ordonnance de référé du 10 juillet 2024 (RG 24/00266) avaient pour objet d'établir si le véhicule avait ou non été accidenté, partant de corroborer ou non les données du document [D] ;
Attendu que l'expert judiciaire conclut qu'il est " indéniable " que le véhicule a subi antérieurement à sa vente " un choc AV de moyenne importance sur la face AV, l'aile AVG, le bouclier AV, le phare AVG, le capot " ; qu'il ajoute en page 22 de son rapport que l'accident d'août 2018 tel qu'identifié par les photographies du document [D] est indiscutable ; qu'il précise toutefois que l'examen du véhicule ne confirme pas les informations et les dommages indiqués dans le dossier [D] concernant le pare-brise et les éléments de sécurité passive et active ;
Qu'il résulte de ces éléments qui ne sont contredits par aucun autre que la preuve que le véhicule avait subi un accident et des réparations avant le 1er février 2020 est établie ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 n'a à aucun moment signalé à Monsieur [M] [E] que la voiture avait subi des accidents dont un de moyenne importance ;
Que pourtant, ainsi que le souligne l'expert judiciaire, le comportement de la défenderesse consistant à produire par-devant lui comme devant cette juridiction le certificat d'acquisition et la facture du 29 mai 2019 en dissimulant par des post-it le prix d'achat du véhicule malgré les invitations de l'expert et de la demanderesse à s'expliquer sur ce point laisse supposer qu'elle a acquis le véhicule à un bas prix en connaissance de son historique ;
Que, surtout, au courrier du 10 octobre 2023 de Monsieur [M] [E] dénonçant que le véhicule avait été endommagé à plusieurs reprises et notamment en 2018, le conseil de la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 répondait par courriel du 1er décembre 2023 qu'il n'y avait " aucun motif de remettre la vente en question " en poursuivant comme suit : " "l'accident" auquel vous faites allusion était mineur et sans aucune déformation du châssis. La photo que vous a remise [Monsieur [M] [E]] est manifestement trompeuse pour les besoins de la cause " ; qu'il en résulte que, sauf à en minimiser l'importance, la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 n'ignorait rien de cet état de fait ;
Attendu que la circonstance qu'un véhicule d'occasion proposé à la vente ait ou non subi un accident constitue un élément substantiel ;
Que cela est particulièrement le cas s'agissant d'un véhicule de prestige tel que la PORSCHE 911, l'expert judiciaire soulignant à ce propos que les sinistres même réparés et n'affectant pas la sécurité du véhicule peuvent entrainer " une baisse substantielle du prix de vente et/ou une minoration du prix lors d'une éventuelle reprise " ;
Que Monsieur [M] [E] établit à cet égard avoir essuyé un refus du garage CVA AUTO [Cadastre 1] de prendre en dépôt le véhicule car " il a été accidenté " selon courriel du 11 mars 2024 ;
Attendu que si Monsieur [M] [E] avait eu connaissance de l'historique du véhicule limitant les possibilités de sa revente, il ne l'aurait pas acquis ou à un prix inférieur ;
Attendu qu'il doit donc être retenu que la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 a commis une réticence dolosive qui a eu pour conséquence de surprendre le consentement de Monsieur [M] [E] dans l'un de ses éléments déterminants ;
Attendu par suite qu'il y a lieu d'annuler la vente du véhicule ;
- Sur les conséquences de l'annulation de la vente
Attendu que les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur antérieurement au contrat annulé ; que, de la sorte, la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 sera condamnée à restituer à Monsieur [M] [E] la somme de 89 316,76 euros correspondant au prix de vente, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de l'assignation, faute pour le courrier du 10 octobre 2023 de valoir mise en demeure de payer ce prix ; que Monsieur [M] [E] devra restituer le véhicule selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ;
- Sur les autres demandes indemnitaires
Attendu qu'il est observé que Monsieur [M] [E] formule au dispositif de ses conclusions une demande au titre de " préjudices matériels et moraux " mais développe des moyens relatifs au seul préjudice moral ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [M] [E] démontre avoir été trompé par le comportement de la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67, en sorte qu'il a dû engager une longue et fastidieuse procédure pour faire respecter ses droits de client ; qu'en outre, il a dû répondre à des dissimulations qui se sont poursuivies pendant la procédure de référé-expertise ; qu'en conséquence, il lui sera alloué de ce chef une somme de 2000 € à titre de réparation de son préjudice moral et de la résistance abusive et opiniâtre de la défenderesse ;
Attendu que la demande au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire relève des dépens ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens, incluant les frais d'expertise ;
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande d'allouer à Monsieur [M] [E] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 visant à voir écarter le document [D] ;
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule PORSCHE 911 au numéro d'identification WP0CB2A91ES155636 conclue le 1er février 2020 entre Monsieur [M] [E] et la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 89 316,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;
DIT qu'il appartiendra à la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 de reprendre possession du véhicule sur son lieu d'immobilisation et à ses frais après complète restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [M] [E] 2000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTOEXCLUSIVE 67 aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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