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TJ 68066, 28 mai 2026, RG 26/00110


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6123c484f14adac9f0e140

Texte de la décision

7,116 caractères

N° RG 26/00110 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FRWD

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 26/00110 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FRWD

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me MONHEIT

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

S.A.S.U. KX LOCATION
RCS de [Localité 3] n° 913 205 928, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Noui LECHEHEB, avocat au barreau de PARIS,

À l’encontre de :

– DÉFENDEUR –

Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 3]
défaillant

CONCERNE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2026, la S.A.S.U. KX LOCATION a fait assigner Monsieur [Q] [N] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :

- 8 810,25 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 3 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
- 5 000 euros en réparation de son préjudice réputationnel ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose en substance au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil :

- Qu'elle exerce une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules légers dans la commune de [Localité 3] ;
- Que par acte du 15 décembre 2024, elle a donné en location à Monsieur [Q] [N] un véhicule MERCEDES immatriculé RA-KX-67 pour la période du 15 au 19 décembre 2024 ;
- Que le 19 décembre 2024, Monsieur [Q] [N] l'a informée d'un lourd accident de la circulation ;
- Que Monsieur [Q] [N] a précisé que l'accident a été provoqué par son cousin à qui il a prêté le véhicule et non titulaire du permis de conduire;
- Que par ailleurs, elle a été destinataire de deux amendes à la suite d'infractions commises les 17 et 18 décembre 2024 ;
- Qu'il ressort également du relevé du tracker du véhicule des vitesses excessives et des freinages dangereux à vingt-cinq reprises lors de l'utilisation du véhicule par Monsieur [Q] [N] ;
- Qu'au regard de ces éléments, Monsieur [Q] [N] doit être reconnu comme seul et unique responsable de l'accident subi par le véhicule loué;
- Que s'agissant des préjudices, elle s'est acquittée de frais de réparation à hauteur de 8 810,25 euros et a été contrainte d'annuler les locations réservées les vingt-cinq jours suivant l'accident, ce dont il découle une perte d'exploitation et un préjudice réputationnel à l'égard des clients.

Il est expressément fait référence, par application des dispositions l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.

Monsieur [Q] [N] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai suivant.

EXPOSE DES MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;

Attendu que selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Qu'aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S.U. KX LOCATION verse aux débats à titre d'annexe 2 une liasse comprenant un contrat de location et des conditions de location ; que le contrat de location est vierge ; qu'il ne comporte en effet aucune date et aucune mention relative à l'identification du locataire et du véhicule, seule étant apposée une signature non identifiable copiée informatiquement (et non une signature électronique) à plusieurs endroits du document ; que les conditions de location sont également dépourvues de mention, paraphe ou signature laissant penser que Monsieur [Q] [N] en a pris connaissance et les a acceptées ;

Qu'aucun autre document contractuel ne figure au dossier ;

Que les autres pièces produites (captures d'écran de photographies, SMS dont un seul émane d'un dénommé " [Q] " qui transmet un numéro de téléphone en précisant " écrit lui kho " (sic), Zahlungsaufforderungen faisant état d'infractions au code de la route des 17 et 18 décembre 2024 et plusieurs factures adressées au nom d'une société allemande ON LIGHT IN GmbH et non de la S.A.S.U. KX LOCATION) ne sont d'aucun secours tant pour établir la location par Monsieur [Q] [N] d'un véhicule sur la période du 15 au 19 décembre 2024 que pour justifier de la matérialité d'un accident le 19 décembre 2024 et des préjudices en découlant ;

Attendu que faute pour la S.A.S.U. KX LOCATION de rapporter la preuve qui lui incombe des obligations dont elle invoque l'inexécution, ses demandes indemnitaires seront rejetées ;

Attendu que la S.A.S.U. KX LOCATION, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Attendu enfin que le présent jugement ne comportant aucune disposition exécutable, l'exécution provisoire de droit sera écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE la S.A.S.U. KX LOCATION de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la S.A.S.U. KX LOCATION de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S.U. KX LOCATION aux dépens ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit.

La Greffière, Le Président,

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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