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TJ 68066, 29 mai 2026, RG 23/01074


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Date
29/05/2026
Numéro
23/01074
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6123fa84f14adac9f0e38e

Texte de la décision

7,206 caractères

N° RG 23/01074 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E2IQ

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 23/01074 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E2IQ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

* Copies délivrées à

Me PERNET

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me BRUNN
le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06

À l’encontre de :

– DÉFENDEUR –

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 8

CONCERNE : Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 30/05/2023 puis conclusions d'avocat, Madame [Y] [V], partie demanderesse, formule toutes contestations et réserves à propos de prétentions et moyens adverses et présente en leur dernier état les demandes suivantes au visa des articles 515-4 et 1303 et suivants du Code Civil à l'encontre de celui auquel elle a été liée par pacte civil de solidarité, Monsieur [E] [C], partie défenderesse :

- une somme de 9 560€uros, subsidiairement celle de 5 700€uros au titre de la quote-part de l'imposition commune des revenus de l'année 2020,
- une somme de 1 000€uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- une indemnité de 3 000€uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- les dépens.

Par conclusions notifiées électroniquement le 29/11/2024, Monsieur [E] [C] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le débouté des prétentions adverses et reconventionnellement, réclame 3 000€uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de la partie adverse aux dépens.

La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 04/03/2025. Après une précédente mise en délibéré, les débats ont dû être rouverts avec renvoi à l'audience de juge unique du 23/01/2026 sous une nouvelle composition. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 1303 du Code Civil dispose que, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il revient à la partie demanderesse qui invoque l'enrichissement injustifié de rapporter la preuve de son appauvrissement et celle de l'enrichissement de l'autre partie, ainsi que de démontrer une corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement et le fait que celui-ci soit sans fondement ni justification.

Selon l'article 515-4 du code précité, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Madame [Y] [V] et Monsieur [E] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité le 14/03/2019 qui a été dissous le 18/01/2021. Dans cet acte, ils s'étaient engagés à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives. Il n'est pas contesté que Madame [Y] [V] ait payé tout ou large part de l'imposition commune aux deux partenaires pour les revenus de l'année 2020, soit 123 231€uros. Selon l'avis fiscal concerné, le revenu total brut (avant charges déductibles : 34752€) est chiffré à 399385€uros dont 329997€uros sont issus de l'activité de la partie demanderesse. A l'examen du compte-joint que le couple avait ouvert au Crédit Agricole, la partie demanderesse le créditait périodiquement par virements intitulés " impôt ". Il est arrivé que ce compte ait été approvisionné par un virement réalisé par le défendeur à titre d'" acompte sur solde d'impôt Earl [C] [N]" (15/09/2021 : 5725€ ). L'analyse du cabinet [J] ASSOCIES produite par la demanderesse (pièce 8) fait état d'une simulation de l'impôt qui aurait été dû par Monsieur [E] [C] sur ses revenus 2020 en cas d'imposition séparée des parties.

Or cette approche qui consiste à prendre en référence la reconstitution artificielle de ce qui se serait passé en l'absence de vie commune est non seulement erronée en ce qu'elle fait fi de ce que les parties avaient choisi de se soumettre à l'imposition commune, mais encore est insuffisante, car elle ne tient pas compte de la répartition de l'entraide réciproque convenue entre les partenaires. A ce titre, la demanderesse n'établit pas une sur-contribution dans l'aide matérielle apportée à son partenaire. A l'inverse, elle ne conteste pas que le défendeur ait notamment apporté une contribution en nature, notamment par une mise à disposition gratuite du logement et en assumant ses charges. La proportion des revenus de chacun révèle d'avantage une répartition des charges de la vie commune, volontairement appliquée pour satisfaire à l'obligation d'aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives, plutôt qu'à un enrichissement injustifié de l'un au détriment de l'autre.

En conséquence, faute de démontrer son appauvrissement et un enrichissement corrélatif, la partie demanderesse sera déboutée de ses prétentions principales, subsidiaires et accessoires, leurs sorts étant liés. Partie qui perd ce procès, elle sera condamnée aux dépens. De plus, l'équité ne commande pas en l'espèce l'octroi d'indemnités par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la partie demanderesse, Madame [Y] [V] de ses prétentions principales et accessoires telles que rappelées à l'exorde de ce jugement et formées à l'encontre de Monsieur [E] [C] ;

DIT n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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