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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68066, 29 mai 2026, RG 25/00497


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00497
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6123fd84f14adac9f0e3b9

Texte de la décision

7,080 caractères

N° RG 25/00497 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLNE

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 25/00497 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLNE

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me BUFFLER

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS n° 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20

À l’encontre de :

– DÉFENDEUR –

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 3]
défaillant

CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

La S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, partie demanderesse, a fait assigner Monsieur [B] [O], partie défenderesse, puis a fait conclure aux prétentions suivantes en leur dernier état :
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 13073,60 €uros correspondant au solde réclamé au titre d'un cautionnement solidaire souscrit le 04/01/2023, plafonné à 19500€uros en garantie d'un prêt automobile consenti à une SARL BPS,
- les intérêts au taux majoré contractuel de 10,70% à compter du 09/09/2025,
- la capitalisation des intérêts,
- outre une indemnité de 2 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- l'exécution provisoire de la décision ;
- et les dépens.

Monsieur [B] [O], assigné le 28/02/2025 selon dépôt à l'étude n'a pas constitué avocat.

Par jugement avant dire droit du 08/09/2025, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 03/06/2025 a été ordonnée pour inviter la partie demanderesse à s'expliquer sur le décompte de sa créance. Par conclusions notifiées par voie électronique du 24/11/2025, la banque demanderesse a présenté son décompte rectifié. La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 26/11/2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 23/01/2026 et mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver par application de l'article 1353 du même code.

Enfin, aux termes des articles 2288 et 2305 du Code Civil, la caution solidaire s'oblige envers le créancier sans discussion à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il résulte des pièces régulièrement produites que, par acte sous seing privé du 04/01/2023, la demanderesse a consenti à la S.A.R.L. BPS, représentée par Monsieur [B] [O], Gérant, un crédit n° 06086704 de 15000 €uros remboursables en 48 mensualités moyennant l'application d'un taux d'intérêt de 3,70 %. Il est stipulé qu'en cas de défaillance, notamment toute somme exigible et non payée voit ses intérêts moratoires majorés de 7 points et que l'exigibilité consécutive à la résiliation du contrat appelle une indemnité de 10% des sommes dues au jour de l'exigibilité anticipée, outre 3% sur le montant de sa créance, si le prêteur est obligé d'introduire une instance pour arriver au recouvrement forcé. Par acte de cautionnement solidaire du même jour, Monsieur [B] [O] s'est engagé à garantir le remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 19 500 euros et pour une durée de 72 mois.

La S.A.R.L. BPS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 02/04/2024, la demanderesse a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, une première fois le 15/05/2024 pour la somme de 4 681,20 euros puis, après avoir restitué un remboursement anticipé considéré comme nul de plein droit par le mandataire liquidateur, une seconde fois par lettre du 01/07/2024 pour la somme de 12 300,33 €uros. Par divers écrits, notamment ceux du 21/05/2024 et du 01/07/2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [B] [O] de payer selon son engagement de caution.
Au vu du décompte accompagnant la seconde déclaration de créance et du décompte arrêté au 09/09/2025 et reporté dans ses dernières conclusions, la créance de la banque s'établit comme suit :

- Capital restant dû : 10 851,48 €uros
- Intérêts échus au taux de 10,70 % (3,7 % majoré de 7 points) du 24/03/2024 au 09/09/2025 : 1 711,44 €uros
- Indemnité contractuelle de 10 % : 1 085,14 euros
- Indemnité de recouvrement de 3 % : 325,54 euros
Soit un total de 13 973,60 euros.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [B] [O] à payer la somme de 13 973,60 euros, assortie des intérêts au taux majoré de 10,70 % sur la somme de 10 851,48 euros à compter du 09/09/2025. Ces intérêts seront capitalisables par application de l'article 1343-2 du Code Civil selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes

L'équité n'appelle pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, Monsieur [B] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :

- la somme de --13973,60€uros--,

- les intérêts au taux de --10,70%-- sur la somme de --10 851,48€uros-- à compter du 09/09/2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter de ce jugement,

DIT n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La Greffière Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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