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TJ 68066, 29 mai 2026, RG 25/00554


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00554
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61240084f14adac9f0e3d7

Texte de la décision

5,169 caractères

N° RG 25/00554 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FM5Q

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 25/00554 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FM5Q

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me DECHRISTE

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

S.A.S. KOCH & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28

À l’encontre de :

– DÉFENDERESSE –

Association MSF MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS KOCH & ASSOCIES qui, sur désignation par jugement du 16/04/2024 de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR, agit es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA ALSALOGPHARMA, partie demanderesse, fait conclure aux prétentions suivantes à l'encontre de l'Association MSF MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE, la partie défenderesse :

- le payement d'une somme de 9860 €uros, au titre du solde réclamé (quatre factures n°202403213, n°202403214,n°202404178 et n°202404179 faisant état de prises en charge en HOLLANDE, en BELGIQUE et en FRANCE);
- le payement d'une somme de1479 €uros, au titre de l'indemnisation forfaitaire et clause pénale;
- le payement d'une somme de 3000 €uros, de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- la somme de 3000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les dépens.

La partie défenderesse n'a pas constitué avocat.

La date de la saisine est du 19/03/2025. L' ordonnance de clôture des débats a été rendue le 26/11/2025 et la cause a été renvoyée à l'audience du 23/01/2026 . Puis l'affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si en matière commerciale la preuve est libre, l'existence et le contenu du contrat consensuel civil de droit commun sont prouvés conformément aux articles 1359 et suivants du Code Civil, en principe au moyen d'une preuve littérale lorsque les engagements dépassent une certaine valeur, sauf commencement de preuve émanant du débiteur prétendu.

Il résulte de l'examen des pièces produites qu'au soutien de l'obligation ici invoquée, seules les quatre factures en litige sont produites, c'est à dire des actes univoques rédigés par la seule SA ALSALOGPHARMA. Aucun autre écrit émanant de la partie défenderesse n'est versé au dossier, écrit pouvant caractériser une rencontre contractuelle de volontés en l'occurrence entre des entités qui ne sont pas toutes deux commerçantes. La partie demanderesse se contente d'affirmer avoir été en relations d'affaires avec l'association défenderesse sans plus étayer sur les contacts qu'elles ont pu établir à cette occasion ni produire de courriers de relances voire les échanges qui ont pu se développer.

Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont l'exécution est réclamée n'est pas prouvée de sorte que les prétentions principales et accessoires ne sauront prospérer, leurs sorts étant liés.

La partie demanderesse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

DÉBOUTE la SAS KOCH & ASSOCIES , es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA ALSALOGPHARMA, partie demanderesse, de ses prétentions principales et accessoires telles que rappelées à l'exorde de ce jugement et formées à l'encontre de l'Association MSF MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

La Greffière Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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