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TJ 68066, 29 mai 2026, RG 23/01989


Vérifier : TJ 68066, 29 mai 2026, RG 23/01989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
23/01989
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61240884f14adac9f0e421

Texte de la décision

15,635 caractères

N° RG 23/01989 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E6HP

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

Service Civil
Sous-Section 1

N° RG 23/01989 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E6HP

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

* Copies délivrées à

Me WURTH
Me DIOP
Me Laurence WURTH

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19

À l’encontre de :

– DÉFENDEURS –

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle DIOP, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53

S.A. SA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Estelle DIOP, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53

Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, appelée en déclaration de jugement commun
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
, non comparante

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [T], partie demanderesse à la présente instance a, sous notamment le visa de l'article L1142-1 I du Code de la Santé Publique (responsabilité médicale pour faute du praticien), fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de COLMAR par actes des 02 et 06/11/2023 le Docteur [Y] [F], Chirurgien-Dentiste avec lequel avait été convenu à compter du 21/03/2019 un traitement global dentaire par étapes et l'assureur de responsabilité professionnelle de ce dernier, la S.A. MEDICALE et, par acte du 03/11/2023, fait appeler la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN en déclaration de jugement commun. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15/04/2025, la partie demanderesse sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Condamner in solidum le Docteur [Y] [F] et la S.A. MEDICALE, les parties défenderesses, à lui payer la somme de 1 035 €uros au titre des frais de reconstruction gingivale et dentaire qu'elle a exposés ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 750 €uros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice esthétique temporaire entre le 06/01/2020 et le 31/052022, considérant que les travaux dentaires ont duré presque quatre ans durant lesquels elle a été contrainte de se satisfaire de prothèses provisoires et d'adopter des postures faciales dépourvues de tout naturel voire s'apparentant à des tics nerveux;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 1 000 €uros de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées pendant une période identique ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 2 628 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 subi durant la même période sur une base de 30€uros par jour;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer la somme de 5 000 €uros en réparation d'une résistance abusive au titre de l'article 1240 du Code Civil, en déplorant le silence pendant près de six mois après un courrier du 31/05/2023 et signalant que la proposition indemnitaire de l'assurance datée du 04/03/2024 n'est intervenue qu'après la délivrance de l'assignation introductive de la présente instance ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses aux dépens outre le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire la décision à intervenir commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN.

Par conclusions notifiées électroniquement le 05/05/2025, le Docteur [Y] [F] et une S.A. L'EQUITE qui se présente comme agissant pour le compte de la S.A. MEDICALE précisent ne pas s'opposer à l'indemnisation des préjudices de Madame [W] [T] mais entendent obtenir la réduction des montants sollicités et demandent à la juridiction de :

- Liquider les postes de préjudice comme suit :
o Dépenses de santé actuelles :
* greffe gingivale et pose de plaque (Docteur [H]) : 595 €uros ;
* restauration et pose des piliers d'implants (Docteur [J]) : 3440 €uros ;
* pose des couronnes d'implants (Docteur [S]) : néant ;
soit un total de 4 035 €uros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 752 €uros (taux journalier 20€) ;
o Souffrances endurées : 1 000 €uros ;
o Préjudice esthétique : rejet, l'un des experts amiables (Dr [N]) a écarté ce poste dans ses deux rapports tandis que l'autre expert amiable (Dr [R]) n'a pas explicité tel préjudice qualifié de " très léger " précision étant faite que la demanderesse a toujours eu des prothèses immédiates de bonne facture et ne s'est jamais retrouvée partiellement édentée en dehors des séances de soins ;
- Déduire la provision versée d'un montant de 3 000 euros ;
- Débouter Madame [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code Civil, l'assureur médical ayant accepté à deux reprises l'organisation d'une expertise amiable et versé une provision dès le dépôt du premier rapport d'expertise puis adressé plusieurs offres d'indemnisation ;
- Statuer sur ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN n'a pas constitué avocat.

Antérieurement à la présente instance, comme la patiente se plaignait de douleurs persistantes pendant le plan de traitement, l'expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [I] [N] missionné par l'assureur de protection juridique de la demanderesse et le Docteur [X] [R] mandaté par la S.A. MEDICALE. Leurs rapports sont datés des 12/03/2021, 13/10/2022 et 17/10/2022. Entre temps, selon lettre d'acceptation signée le 14/04/2022, une somme de 3 000 €uros a été allouée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices concernés. Les assignations introductives de la présente instance sont datées des 02 et 06/11/2023, à l'encontre des parties défenderesses et du 03/11/2023 s'agissant de la demande de déclaration de jugement commun. L'ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure est datée du 23/09/2025. Après une première programmation des plaidoiries à l'audience du 17/10/2025 et une première mise en délibéré, l'affaire a été renvoyée pour les nécessités du service à l'audience du 23/01/2026 sous une nouvelle composition. Puis elle a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la responsabilité du Docteur [Y] [F]

Il résulte de l'article L.1142-1 du Code de la Santé Publique que les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

En l'espèce, le Docteur [X] [R] met en évidence dans le rapport d'expertise amiable qu'il a déposé le 13/10/2022 que l'intervention du chirurgien-dentiste concerné portant sur la préparation à la pose de couronnes monolithiques en zircone réalisée le 09/10/2019 sur reconstitutions coulées céramisées des dents 12 et 11 puis la réhabilitation prothétique, s'agissant des couronnes 12-11-21-22 n'ont pas été attentives, diligentes et conformes aux règles de l'art. Il retient également que l'appareillage fourni n'est pas apte à fournir à la patiente le service qu'elle peut légitimement en attendre. Sont encore constatés une inadaptation et des défauts de parallélisme et de montage en protrusion de la prothèse conjointe.

Le Docteur [I] [N] retient quant à lui une mauvaise indication du traitement par le praticien, sur un terrain qu'il savait fragile et de surcroît fragilisé par ses soins (s'agissant des dents 12 et 11). Il note en deuxième lieu un pont mal adapté au niveau parodontal, provoquant une compression et une inflammation gingivale trop importante et, en troisième lieu, une perforation radiculaire de la racine 12 ainsi qu'un axe de tenon non conforme sur la 11, de nature à mettre en péril ces organes.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments non contestés par les défendeurs que le chirurgien-dentiste a commis plusieurs fautes en ne respectant pas ses obligations professionnelles de soins dues à sa patiente, cette dernière étant bien fondée à solliciter la réparation des préjudices subis.

II- Sur la liquidation des préjudices de Madame [W] [T]

1- Sur frais de reconstruction gingivale et dentaire

Il ressort du rapport d'expertise amiable du 13/10/2022 que la partie demanderesse a supporté un reste à charge de 595 €uros s'agissant de soins de réparations de greffe gingivale, de pose de deux implants 11/12 et d'un plaque base 12/11 (Dr [H]). La somme de 3440 €uros est également restée à sa charge s'agissant des couronnes 12/11 et 21/22 (Dr [J]). L'expert indique que ces dépenses de santé découlent des seuls manquements imputables au Docteur [F].

Le Docteur [Y] [F] et son assureur acquiescent au principe et au quantum du remboursement de ces travaux à hauteur de 4 035€uros.

Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 035 €uros formée par Madame [W] [T] à ce titre, après déduction de la provision de 3 000 euros précédemment versée par suite d'une lettre d'acceptation signée le 14/04/2022.

2- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Les deux experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire de classe 1, correspondant à un taux de 10 %, pour la période du 06/01/2020 au 31/05/2022, date de la consolidation.

Le préjudice consécutif sera justement réparé à hauteur de 2 190 €uros.

3- Sur les souffrances endurées

Les souffrances endurées, physiques et psychiques, ont été évaluées par les médecins experts au taux de 1/7.

Elles seront justement réparées par une indemnité d'un montant de 1 000 €uros, à laquelle les défendeurs acquiescent.

4- Sur le préjudice esthétique temporaire

L'un des experts a constaté un préjudice esthétique très léger de 0,5 sur la période du 06/01/2020 au 31/05/2022 tandis que l'autre expert a conclu à l'absence de dommage esthétique " dans la mesure où la patiente a toujours eu des prothèses immédiates de bonne facture et ne s'est jamais retrouvée en dehors du cabinet partiellement édentée ".

Pourtant, contrairement à cette analyse, les clichés photographiques rendent visibles les bourrelets gingivaux au niveau des collets dentaires, qualifiés comme étant en relation directe avec la pose par le Docteur [Y] [F] des couronnes 12-11-21-22. La gêne constante et la sensation de serrement au niveau de la mâchoire supérieure en lien avec l'inadaptation de la prothèse conjointe et le défaut de parallélisme sont par ailleurs tout à fait cohérentes avec les postures faciales inesthétiques que la patiente décrit.

Le préjudice esthétique temporaire subi sera valablement indemnisé par l'octroi de la somme de 500 €uros.

5- Sur l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE et la condamnation des défendeurs

La SA L'EQUITE est volontairement intervenue pour se présenter comme agissant pour le compte de LA MEDICALE, sans plus d'explications à ce propos. L'intervention volontaire de la SA L'EQUITE sera constatée, précision étant faite qu'aucune demande n'a été formée à son encontre. Le Docteur [Y] [F] et la S.A. MEDICALE, dont il est constant qu'elle est son assureur, seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [T] les sommes retenues.

III- Sur la résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'après la seconde expertise amiable, la S.A. MEDICALE a notifié à Madame [W] [T] sa volonté de transiger par courrier du 10/01/2023 et que, postérieurement, la demanderesse a sollicité une provision complémentaire. La S.A. MEDICALE a formulé une contreproposition le 06/04/2023 et sollicité des justificatifs de remboursement qui lui ont été transmis à la fin du mois suivant. Après certaines relances de l'assurance les 30/06, 06/09/2023, 30/01, 21/02 et 04/03/2024, la S.A. MEDICALE a formulé une proposition d'indemnisation.

Ces échanges bien qu'affectés de lenteurs ne suffisent pas à démontrer que l'assureur a abusivement, par malice, mauvaise foi ou erreur dolosive, refusé un accord amiable.

La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.

IV- Sur les demandes accessoires

Le présent jugement sera déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN, partie appelée en déclaration de jugement commun et régulièrement assignée à cet effet.

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'équité appelle aussi la condamnation in solidum de ces derniers à payer la somme de 1 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN ;

CONSTATE l'intervention volontaire de la SA L'EQUITE à la présente instance;

DECLARE le Docteur [Y] [F], assuré auprès de la SA MEDICALE, entièrement responsable des préjudices causés à Madame [W] [T] par suite de travaux dentaires ;

FIXE à -7725€uros-l'évaluation totale du préjudice corporel subi par Madame [W] [T],

CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [F] et la S.A. MEDICALE, les parties défenderesses, à payer à Madame [W] [T], déduction faite de la provision de
-3000€uros- déjà allouée, les sommes suivantes en réparation :
- celle de -1 035€uros- au titre du reste à charge actuel sur les frais de reconstruction gingivale et dentaire,
- celle de -2 190€uros- au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- celle de -1 000€uros- au titre des souffrances endurées,
- celle de -500€uros- au titre du préjudice esthétique temporaire,

CONDAMNE in solidum les parties défenderesses à payer la somme de -1 500€uros- à Madame [W] [T] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires au titre de la résistance abusive et pour frais irrépétibles ;

RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum les parties défenderesses aux dépens ;

La Greffière Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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