TJ 68066, 11 mai 2026, RG 22/01832
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Texte de la décision
N° RG 22/01832 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EUTM
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 22/01832 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EUTM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
* Copies délivrées à
Me PERNET
Me THOMANN
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Madame [Z] [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 1, Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 55
CONCERNE : Autres demandes en matière de succession
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 février 2026
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [C] et Monsieur [H] [D] [Q] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage.
Ils avaient passé un acte de donation entre époux par-devant Maître [M] [O], notaire à [Localité 3], en date du 28 avril 1997, duquel il résulte qu'ils ont disposé chacun en faveur de l'autre de la totalité de leurs biens en usufruit.
Monsieur [H] [D] [Q] [N] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder :
- Son épouse, Madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
- Sa fille issue d'une première union, Madame [I] [N], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4].
La procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de feu [H] [N] a été ouverte selon ordonnance du Tribunal judiciaire de Colmar en date du 28 janvier 2020, désignant Maître [B] [E], notaire à Horbourg-Wihr, pour y procéder.
A la suite de l'établissement d'un procès-verbal de difficultés par le notaire le 17 juin 2022, Madame [I] [N] a assigné Madame [Z] [C] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar le 20 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Madame [I] [N] sollicite du Tribunal de céans qu'il ordonne la réintégration des sommes suivantes dans l'actif successoral :
- Chèque d'un montant de 50 000 € au profit de Madame [Z] [C] en 2016 dans l'actif successoral,
- Chèques de 10 000 € chacun au profit de Messieurs [J] [K], [W] [K] et [S] [U],
- Chèque de 18 000 € au profit de Monsieur [W] [K] en 2017,
- Deux chèques en 2015 au profit de [1] d'un montant de 211 100 euros et 138 900 euros
Soit un total de 448 000 euros.
Madame [I] [N] sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [Z] [C] à lui payer :
- 9 819,17 € au titre des intérêts moratoires,
- 2 500,00 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile (CPC),
Outre sa condamnation aux dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [N] prétend, au visa des articles 1402 et 1477 du Code civil que Madame [Z] [C] s'est rendue coupable de recel communautaire en dilapidant les fonds issus de la vente le 30 janvier 2015 d'un immeuble de communauté situé à [Localité 3].
Elle précise que le recel est caractérisé par la tentative de dissimulation, au notaire chargé de l'inventaire, des comptes bancaires dépendant de la succession ainsi que par l'émission de nombreux chèques au profit de membres de la famille de Madame [C] et de deux contrats d'assurance vie dont Monsieur [N] n'était pas le souscripteur.
En réponse aux moyens adverses, Madame [N] fait valoir qu'en raison de l'affaiblissement physique et psychologique d'[H] [N], son épouse intervenait seule dans la gestion des comptes de la communauté et qu'il est " évident " qu'elle est à l'origine des chèques émis depuis les comptes communs.
En raison de ce recel communautaire, Madame [N] estime que la somme globale de 448 000 € doit être réintégrée dans la succession, augmentée des intérêts moratoires à hauteur de 8% par jour de retard à compter de la date de la requête en partage judiciaire, et que Madame [C] doit être privée de ses droits dans le montant recelé.
Madame [N] fonde par ailleurs sa demande de réintégration des sommes dans la succession sur le caractère exagéré des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie [2] pour un montant total de 351 000 € au regard du train de vie habituel des époux [N]/[C].
Dans ses dernières écritures en défense, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [Z] [C] conclut au débouté de Madame [I] [N] de ses prétentions et demande au Tribunal de réserver son droit à régulariser une demande reconventionnelle à l'encontre de Madame [I] [N] s'agissant du droit à récompense qui devra être chiffré ultérieurement.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [I] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens et demande que l'exécution provisoire soit écartée.
Madame [Z] [C] conteste tout recel communautaire. Elle souligne qu'elle n'est jamais intervenue dans la gestion des comptes de la communauté et n'a donc pu agir au détriment de la succession. Elle fait valoir qu'en dépit de son âge et de ses difficultés à se déplacer, [H] [N] conservait son autonomie intellectuelle et gérait seul les comptes au regard de son ancienne profession. Elle ajoute que la preuve d'un état de faiblesse du défunt n'est pas administrée par Madame [N] et que celle-ci a elle-même bénéficié de nombreuses gratifications de la part du défunt.
Sur sa " demande " reconventionnelle, elle indique qu'un immeuble situé à [Localité 5] qui a fait en 1992 l'objet d'une donation hors part successorale à Madame [N], avec une réserve d'usufruit au profit du donateur, a fait l'objet d'importants travaux de rénovation financés par la communauté ce qui lui donne droit à récompense.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 par ordonnance du même jour et le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 14 avril 2025, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties en les invitant à se munir, dans la mesure du possible, d'éléments de comparaison de la signature d'[H] [N] établis à une date proche de la période 2015-2018.
A l'audience du 24 juin 2025, seule Madame [I] [N] a comparu, Madame [Z] [C] justifiant par un certificat médical en date du 19 mai 2025 d'une incompatibilité de son état de santé avec une comparution au Tribunal.
La clôture a été prononcée le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour et le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande de réintégration de la somme de 448 000 euros dans l'actif de succession d'[H] [N]
Attendu qu'aux termes de l'article 1402, al. 1er du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;
Que selon l'article 1477 du Code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets, de même que celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ; qu'il est constant que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ;
Que la preuve du recel de communauté, qui peut être administrée par tous moyens, suppose la réunion d'un élément matériel ayant pour effet de diminuer la masse de communauté et d'un élément intentionnel tenant à la volonté de fausser l'égalité du partage ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame [N] estime que la preuve du recel communautaire imputé à Madame [C] résulte notamment des chèques tirés sur le compte joint des époux [N]/[C] entre 2015 et 2018 et dont Madame [N] serait à l'origine ; qu'il ressort toutefois des explications de la demanderesse lors de sa comparution à l'audience du 24 juin 2025 que les chèques suivants ont bien été signés par [H] [N] avant son décès le [Date décès 1] 2019 :
- 18 000 euros le 21 mai 2017 au profit de [K] [W]
- 10 000 euros le 11 décembre 2016 au profit de [U] [S]
- 138 900 euros le 06 mars 2015 au profit de [1]
- 10 000 euros le 11 décembre 2016 au profit de [K] [J]
- 10 000 euros le 11 décembre 2016 au profit de [K] [W]
- 1 000 euros le 28 janvier 2016 au profit de [I] [N]
- 905 euros (chèque non daté) au profit de OPTIQUE [Localité 6]
Soit un total de 197 805 euros
Que si [I] [N] émet des doutes sur le libre arbitre de son père à la fin de sa vie, qualifié " d'impotent " dans les conclusions prises pour son compte, il n'est ni démontré, ni même allégué qu'[H] [N] présentait des signes d'insanité d'esprit à la date de signature des chèques ; que si l'intéressé se plaignait dans un courriel à sa fille en date du 11 août 2014 de ce que ses " facultés physiques et intellectuelles sont au plus bas ", cet aveu traduit une forme de lucidité incompatible avec l'existence d'un trouble mental ; qu'un ami de la famille, [L] [A], atteste d'ailleurs de de que [H] [N] a toujours géré seul ses affaires, sans l'intervention de son épouse ; que ce même témoin fait certes état d'une diminution des capacités mnésiques d'[H] [N] lors de la dernière partie du séjour du couple sur l'île de la Réunion, mais la date d'apparition exacte de ces troubles de la mémoire n'est pas précisée et il ne peut être supposé que Monsieur [N] avait perdu son discernement à la date de signature des chèques énumérés ci-dessus ;
Que les chèques signés par [H] [N] ne peuvent être retenus comme matérialisant des actes de recel reprochés à [Z] [C] ;
Qu'en ce qui concerne le chèque de 50 000 euros établi au profit de [Z] [C] et tiré sur le compte joint des époux [N] le 20 juillet 2016, il n'est pas contesté que l'immeuble qui a été vendu le 30 janvier 2015 à [Localité 7] au prix de 395 000 euros constituait un bien de communauté ; que la défenderesse avait ainsi droit à la moitié du prix de vente au titre de sa part dans la communauté dont elle pouvait disposer à sa guise ;
Qu'enfin, s'agissant du chèque de 211 100 euros tiré le 06 mars 2015 sur le compte joint des époux [N], [I] [N] reconnaît qu'il a été établi pour abonder un contrat d'assurance-vie auprès de [1] dont le souscripteur est toutefois inconnu ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer si ce chèque a été placé sur un des quatre contrats d'assurance-vie ouverts au nom d'[H] [N] ou sur une éventuelle assurance-vie de [Z] [C] ; qu'à supposer que le chèque ait été affecté sur un contrat de [Z] [C], il y a lieu de rappeler que celle-ci avait droit à la moitié du prix de vente de l'immeuble, de sorte que ce placement ne caractérise pas l'intention de frustrer son époux d'une part de la communauté ;
Attendu que les chèques litigieux ne caractérisant pas un détournement d'actif de communauté, [I] [N] sera déboutée de sa demande de réintégration à l'actif de succession d'[H] [N] de la somme de 448 000 euros et de sa demande subséquente au titre des intérêts moratoires ;
II- Sur la demande de réduction des primes versées sur les contrats d'assurance-vie
Attendu qu'aux termes de l'article L.132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Qu'il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au jour du versement de chaque prime, la situation patrimoniale du souscripteur au jour de son décès n'ayant pas à être prise en considération ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la vente de leur immeuble de communauté situé à la Réunion, les époux [N] [H] disposaient d'un capital de 395 000 euros ; qu'à supposer que les deux primes de 211 100 euros et 138 900 euros aient été versées en mars 2015 sur des contrats d'assurance-vie ouverts au seul nom d'[H] [N], ce qui n'est pas démontré, ces versements n'apparaitraient pas manifestement exagérés par rapport à la situation de fortune globale du couple de l'époque ;
Que cette opération de réinvestissement des capitaux présentait une utilité pour le couple compte tenu de l'espérance de vie de chacun, de la possibilité de rachat en cas de difficultés de trésorerie et, pour [H] [N], de mettre son épouse à l'abri du besoin en cas de prédécès au regard de la différence significative de leurs revenus ([H] [N] : retraite de 3 500 euros majorée de 30 % pendant son séjour à la Réunion ; [Z] [C] : rente invalidité et retraite de 300 euros, cf. pièce 9 demanderesse) ;
Attendu qu'en l'absence de caractère manifestement exagéré des primes, Madame [I] [N] sera déboutée de sa demande ;
III- Sur la demande de réserve des droits
Attendu qu'il appartient au Tribunal de trancher des prétentions selon les règles de droit qui leur sont applicables et non de réserver aux parties le droit de formuler les demandes qu'elles estiment conformes à leurs intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu de réserver à Madame [C] le droit de régulariser une demande reconventionnelle à l'encontre de Madame [N] s'agissant de son droit à récompense ;
IV- Sur l'indemnité de l'article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [N], dont les prétentions ont été rejetées ;
Attendu qu'au regard de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
V- Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l'article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ¢ DEBOUTE Madame [I] [N] de ses prétentions à l'encontre de Madame [Z] [C] veuve [N] ;
¢ DIT n'y avoir lieu à réserver à Madame [C] le droit de régulariser une demande reconventionnelle à l'encontre de Madame [N] s'agissant de son droit à récompense ;
¢ LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [I] [N] ;
¢ DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
¢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
PAR CES MOTIFS
La Greffière, Le Président,
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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