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TJ 49007, 29 juin 2026, RG 24/00353


Vérifier : TJ 49007, 29 juin 2026, RG 24/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/00353
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61245984f14adac9f0e71c

Texte de la décision

38,719 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

29 Juin 2026

N° RG 24/00353 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSVO

N° MINUTE 26/00324

AFFAIRE :

[V] [H]

C/

SASU [1], S.A.S. [2]

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [V] [H]

CC SASU [1]

CC S.A.S. [2]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

CC Me Armelle DE MASSON D’AUTUME

CC EXE Me Armelle DE MASSON D’AUTUME

CC Me Denis ROUANET

CC Me William FUMEY

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H]
né le 22 Janvier 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution

DÉFENDEURS :

SASU [1]
prise en son établissement [3], situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’Angers

S.A.S. [2]
prise en son établissement principal [Adresse 4] [Localité 5], et en sa qualité d’entreprise utilisatrice
[Adresse 5] [Localité 6]
[Localité 7]
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.

JUGEMENT du 29 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2019, M. [T] [H] (le salarié), salarié intérimaire de la SASU [1] (l’employeur) et mis à disposition de la SAS [2] (la société utilisatrice) en qualité d’ouvrier agroalimentaire, a été victime d’un accident sur le site de cette dernière.

Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la caisse), laquelle a décidé le 19 juin 2019 de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 24 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué au titre des séquelles de cet accident.

Par arrêt en date du 21 mai 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’[Localité 10] a notamment :

- requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail en blessures involontaires avec incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois et déclaré la SAS [2] et M. [L] [W], son gérant, coupables des faits ainsi requalifiés ;
- déclaré la SAS [2] et M. [L] [W] coupables des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité et d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité (équipement non stable).

Par courrier en date du 21 février 2024, le salarié a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par courrier recommandé envoyé le 7 juin 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :

- déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 28 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [4] pris en son établissement [5] [Localité 11] CH8 ;
- fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié et dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
- dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
- condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
- enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
- condamné l’entreprise utilisatrice à garantir l’employeur des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de ce dernier à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais de l’expertise ;
- avant dire-droit sur la liquidation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur et désigné le docteur [L] [N] pour y procéder ;
- fixé à 12 000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels ;
- ordonné l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- réservé le surplus des demandes.

L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026, étant en état d’être jugée et aucun des avocats présents n’ayant formulé une demande de renvoi au titre du mouvement de grève des avocats. La société utilisatrice, non comparante, ayant préalablement communiqué ses conclusions et ayant uniquement formulé une demande de renvoi ne sachant pas si le barreau d’Angers allait reconduire son mouvement de grève, a été dispensée de comparaître et a été invitée par le tribunal à transmettre son dossier en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.

Aux termes de ses conclusions n°2 du 25 mars 2026, le salarié, dispensé de comparaître à sa demande lors de l’audience du 3 avril 2026, demande au tribunal de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- lui allouer les sommes suivantes :

* au titre des frais divers : MEMOIRE
* au titre de la tierce personne temporaire : 9 491,38 euros ;
* au titre des frais de véhicule adapté : 12 186,80 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 430,40 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 22 000,00 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 500,00 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 24 780,00 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros ;
* au titre du préjudice sexuel : 12 000,00 euros ;
* au titre du préjudice d'agrément : 15 000,00 euros ;
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 euros ;

- mettre à la charge de la caisse l'indemnisation des préjudices et condamner la caisse à faire l'avance des sommes ;
- condamner l'employeur et la société utilisatrice aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- rendre le jugement à intervenir commun à la caisse.

Le salarié indique à titre liminaire solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur la base du barème de la gazette du palais de janvier 2025 selon la table prospective.

Il demande l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base des périodes retenues par l’expert sauf à corriger l’erreur de plume de l’expert s’agissant de la fin de la période pendant laquelle le besoin a été évalué à une heure par jour (25 octobre au lieu du 15 octobre). Il ajoute qu’il convient de retenir un taux horaire de 25 euros sans tenir compte des éventuels avantages fiscaux.

Concernant les frais de véhicule adapté, le salarié fait valoir que la nécessité d’un boîte de vitesse automatique a été retenue par l’expert. Il évalue le surcoût de cet aménagement à 2.000 euros recouvrable tous les cinq ans afin de tenir compte de l’usure du véhicule.

Le salarié chiffre son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 32 euros et conformément aux périodes et taux retenus par l’expert.

Concernant le déficit fonctionnel permanent, le salarié réclame une indemnisation sur la base du taux de 15 % évalué par l’expert et d’une valeur de point actualisée à 1.652 euros. Il observe que la valeur du point de 1.430 euros fixée par le barème Mornet a été fixée en 2020 et doit donc être actualisée afin de tenir compte de l’inflation cumulée entre 2020 et 2025 (soit 15,50%). Il explique que si le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique, sa méthode de calcul est par nature intrinsèquement économique (visant à multiplier un taux de déficit fonctionnel permanent fixé par un barème médico-légal par une valeur du point en euros) ; qu’il s’agit donc de traduire une évaluation médico-légale en valeur monétaire.

Au soutien de ses demandes d’indemnisation des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, temporaire et définitif, ainsi que du préjudice sexuel, il invoque les conclusions de l’expert ainsi que la cotation retenue par ce dernier.

Concernant le préjudice d’agrément, le salarié fait valoir que, conformément à ce qu’a retenu l’expert, il lui est maintenant impossible de pratiquer ses activités antérieures, notamment la chasse, la pêche et le travail associatif. Il précise qu’il était membre depuis de nombreuses années d’une association aidant à la construction de bâtiments d’habitation pour des enfants aux Philippines et qu’il s’y rendait chaque année pendant trois mois ; que ses douleurs et sa raideur à l’épaule droite l’empêchent dorénavant de porter des charges et de bricoler de sorte qu’il a dû définitivement renoncer à cette activité puisqu’il ne peut plus contribuer à la rénovation des infrastructures locales. Il indique être particulièrement affecté par ce renoncement dans la mesure où ce travail associatif était pour lui une véritable reconnaissance sociale. Il indique que le président de l’association lui a organisé un voyage en 2025 pour le remercier de son investissement et son implication tout au long de ces années. Le salarié ajoute qu’il pratiquait également régulièrement la pêche à la truite et aux saumons de fontaine à la mouche dans les lacs de montagne, ainsi que la chasse.

Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026 reprises oralement à l’audience du 3 avril 2026, l’employeur demande au tribunal de :

- réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au salarié au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 9 000,00 euros, du déficit fonctionnel temporaire et permanent à la somme de 5 533,65 euros et 21 450,00 euros, du préjudice d’agrément à la somme de 6 000,00 euros, du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000,00 euros, du préjudice sexuel à la somme de 2 000,00 euros, et de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation à la somme de 5 355,84 euros ;
- confirmer la garantie prononcée à l’encontre de la société utilisatrice de l’intégralité des condamnations liées à la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation de l’ensemble des préjudices, frais d’expertise, majoration de la rente, dépens, article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
- dire que seule la société utilisatrice sera tenue des frais irrépétibles engagés par le salarié au titre de la présente instance.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, l’employeur sollicite que la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre des souffrances physiques et morales endurées soit réduite à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière. Concernant le préjudice esthétique temporaire, l’employeur indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Il estime que l’indemnité sollicitée par le salarié au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être calculée sur la base d’un taux journalier de 27,00 euros et non de 32,00 euros comme proposé par la victime.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, l’employeur sollicite que l’indemnisation sollicitée par le salarié au titre du déficit fonctionnel permanent soit réduite au vu du barème auquel il convient de se référer en la matière. Il considère qu’il convient de retenir une valeur de point de 1.430 euros. Concernant le préjudice d’agrément, l’employeur indique ne pas nier la réalité de ce préjudice mais considère que le montant sollicité par le salarié à ce titre est excessif au vu des décisions jurisprudentielles rendues dans des espèces similaires, ce pourquoi il sollicite sa réduction. S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’employeur réclame du tribunal qu’il réduise à de plus justes proportions l’indemnité demandée par le victime. Il formule la même demande concernant le préjudice sexuel.

S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, l’employeur sollicite que la somme réclamée par le salarié au titre du besoin en assistance d’une tierce personne avant consolidation soit réduite à de plus juste proportions en appliquant un taux horaire de 16 euros et non 25 euros comme sollicité par la victime de façon injustifiée. Concernant les frais de véhicule adapté, l’employeur indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.

Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2026 communiquées le même jour, la société utilisatrice, dispensée de comparaître à l’audience du 3 avril 2026, demande au tribunal de :

- juger qu’en cas de capitalisation le barème applicable est celui de la Gazette du Palais 2025, tables de mortalité consolidées ;

- liquider les préjudices du salarié comme suit :
* frais divers : débouté,
* tierce personne temporaire : 6 833,79 euros et subsidiairement 4 745,69 euros,
* frais de véhicule adapté : 1 500,00 euros,
* DFT : 5 533,65 euros,
* souffrances endurées : 10 000,00 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
* DFP : 6 050,00 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
* préjudice sexuel : 3 000,00 euros,
* préjudice d’agrément : 8 000,00 euros ;

- juger que la caisse fera l’avance des indemnités allouées ;
- juger que la provision de 12.000,00 euros allouée par le tribunal le 31 mars 2025 viendra en déduction des indemnités définitives revenant au salarié ;
- réduire à de plus justes proportions la demande du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu aux dépens.

La société utilisatrice estime que le barème de capitalisation susceptible d’être utilisé est la Gazette du Palais 2025 à 0,5 % établie sur la base des tables de survie consolidées de l’INSEE 2020-2022, au motif que les tables prospectives n’ont qu’une fin pédagogique et que seuls les préjudices certains peuvent être indemnisés.

La société utilisatrice souligne que le salarié n’apporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu’il aurait supporté la charge de frais kilométriques ou de parking dont il réclame aujourd’hui indemnisation ; qu’il ne démontre pas non plus que ces frais seraient susceptibles d’être indemnisés devant le pôle social.

Sur l’assistance d’une tierce personne, la société utilisatrice s’oppose à une indemnisation fixée sur la base de 25 euros de l’heure au motif que le salarié a eu recours à une aide familiale et n’a donc pas été amené à payer de cotisations sociales ou congés payés ; qu’il convient retenir un taux horaire de 18,00 euros conforme à la jurisprudence habituelle en la matière. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal devait indemniser l’assistance d’une tierce personne en tenant compte de prétendus frais inhérents au statut de particulier employeur ayant recours à une aide à domicile professionnelle, il conviendrait de tenir compte du crédit d’impôt applicable en la matière et de déduire en conséquence 50 % des sommes réclamées.

Sur les frais de véhicule adapté, la société utilisatrice considère que la demande est injustifiée en son montant. Elle fait valoir que l’ensemble du parc automatique a vocation à être doté de boites automatiques à compter de 2035, de sorte qu’aucun surcoût ne saurait exister à compter de cette date. Elle ajoute qu’il n’est pas raisonnable de retenir une période de renouvellement tous les 5 ans, la moyenne de conservation d’un véhicule étant de 7 ans. Elle relève que le salarié ne peut obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’à compter de la consolidation et non pour la période antérieure. Elle en déduit que ce poste de préjudice doit être indemnisé à compter du 14 mai 2022 et ce à raison d’un seul renouvellement jusqu’en 2035 ; qu’en l’absence de devis ou chiffrage précis, l’indemnisation globale doit être limitée à 1.500 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire, la société utilisatrice fait valoir que rien ne justifie la fixation d’un taux journalier de 32 euros ; que la cour d’appel d’[Localité 10] indemnise ce poste de préjudice à raison de 27 euros par jour.

Sur les souffrances endurées, la société utilisatrice estime que la somme sollicitée par le salarié est très excessive au regard des sommes habituellement allouées pour une cotation de 4/7.

La société utilisatrice conclut à la minoration des sommes à allouer au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif ainsi que du préjudice sexuel au regard des éléments retenus par l’expert et qualifiant d’excessives les demandes présentées par le salarié à ce titre.

Sur le déficit fonctionnel permanent, la société utilisatrice soutient que les limitations et raideurs de l’épaule ainsi que les douleurs ont déjà été prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP par la caisse et ne sauraient être à nouveau indemnisées, sauf à indemniser deux fois le même préjudice. Elle considère que seul le taux de 5% retenu par l’expert au titre du retentissement psychologique a vocation à être réparé par l’octroi d’une valeur de point de 1.210 euros. Elle s’oppose à toute actualisation de la valeur du point, estimant que s’agissant d’un préjudice extra-patrimonial, il ne peut être sujet à une dépréciation financière.

Sur le préjudice d’agrément, la société utilisatrice observe que la raideur et les douleurs de l’épaule ne sont pas de nature à empêcher l’intéressé de participer à des activités associatives ; que si le salarié n’est plus en mesure d’effectuer lui-même des travaux de rénovation, il demeure néanmoins en capacité de participer administrativement à la vie de l’association.

La caisse déclare oralement ne pas avoir d’observation sur les demandes présentées à ce stade de la procédure.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que le salarié ne formule aucune demande d’indemnisation chiffrée au titre des frais divers. Le tribunal ne s’estime donc pas saisi d’une demande à ce titre.

Sur les souffrances endurées avant consolidation

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

L'expert évalue les souffrances endurées à 4/7 en retenant les trois interventions, le traitement antibiotique prolongé, une rééducation et une auto-rééducation très prolongée s'étalant sur plus de trois ans.

Il est constant, et cela résulte également de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’[Localité 10] du 21 mai 2024, que l’accident s’est produit alors que le salarié tentait de débloquer un chariot de 200 kg chargé de pintades coincé dans le dispositif « rail de ressuage » ; que ce chariot a basculé sur lui et que sa main est restée coincée, ce qui a causé les lésions. Le certificat médical initial établi le 28 mai 2019 a constaté les lésions suivantes : “une paresthésie dans le pouce, index et majeur droit” et “une rupture de la coiffe des rotateurs sur épaule droite lésée”.

Il ressort du rapport d’expertise du docteur [N] que M. [H] a subi dans les suites de cet accident, après une rééducation initiale, trois interventions chirurgicales, une première lors de laquelle il a été procédé à une acromioplastie, une ténotomie du chef long du biceps et une réinsertion des tendons des muscles supra et infra-épineux ; que par la suite, il a dû être réopéré à deux reprises en raison d’un infection du site opératoire (lavage chirurgical). L’évolution s’est faite vers des douleurs de l’épaule droite, une raideur articulaire et un manque de force. A partir du mois de juin, l’évolution s’est faite vers une tendinite calcifiante et un suivi en centre anti-douleur a débuté. Selon l’expert, le dernier compte rendu de suivi en centre anti-douleur du 17 janvier 2022 mentionne la persistance de douleurs de l’épaule droite, cotées à 8/10 de moyenne sur les huit derniers jours. La consolidation de l’état de santé de M. [H] est survenue le 24 mai 2022 soit près de trois ans après l’accident du travail.

Eu égard à l’importance du traumatisme initial et de ses suites ainsi que de la période pendant laquelle ces souffrances ont été endurées, il sera alloué au salarié victime une somme de 15.000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.

En l’espèce, l'expert évalue ce poste de préjudice comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire à 100% : du 01/10 au 04/10/2019 puis du 09/10 au 18/10/2019 et du 15/11 au 28/11/2019 soit pendant 28 jours au total, ces périodes correspondant aux périodes d’hospitalisation (pour la suture de la coiffe des rotateurs puis pour les prises en charge de l’infection du site opératoire) ;

- déficit fonctionnel temporaire à 50% durant 23 jours au total, soit du 28/05/2019 au 08/06/2019 en raison des douleurs de l’épaule avec diminuation des amplitudes articulaires et immobilisation stricte puis du 05/10 au 08/10/2019 et du 19/10 au 25/10/2019, ces deux dernières périodes correspondant aux périodes d’immobilisation stricte en position coude au corde ;

- déficit fonctionnel temporaire à 30% : du 26/10 au 14/11/2019 et du 29/11/2019 au 08/01/2020 soit pendant une durée totale de 61 jours en raison de l’immobilisation relative (bras en écharpe) du membre supérieur droit ;

- déficit fonctionnel temporaire à 15% : du 09/06/2019 au 30/09/2019 puis du 09/01/2020 au 24/05/2022 correspondant aux périodes de douleurs et de raideur de l’épaule gauche sans immobilisation, soit pendant une durée totale de 981 jours .

L’évaluation et les périodes retenues par l’expert dans son rapport ne sont pas discutées par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant du taux journalier à retenir.

Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 27 euros et l’indemnité à allouer au salarié victime sera en conséquence fixée à 5 533,65 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

En l’espèce, le docteur [N] évalue le déficit total permanent à un taux global de 15% pour les motifs qu’il explicite dans le corps de son rapport.

L’expert indique notamment qu’en raison de sa raideur articulaire et de ses douleurs séquellaires de l’épaule droite, M. [H] est gêné dans de nombreux gestes de la vie courante. L’habillage entraîne des difficultés et chaque activité prolongée est source de douleur ; que toutes les activités au-dessus du plan de l’épaule sont impossibles ; qu’en conséquence, le taux du déficit fonctionnel permanent lié à la raideur articulaire de l’épaule droite par référence au barème d’évaluation médico légale dans tous les secteurs de mobilité peut être évalué à 10% ; que ce taux doit être majoré de 5% en raison des douleurs et du retentissement psychologique.

Cette évaluation du taux n’est pas contestée par le salarié.

L’argumentation de l’employeur selon laquelle les limitations et raideurs de l’épaule ainsi que les douleurs ne peuvent être prises en compte sauf à indemniser deux fois le même préjudice doit être écartée, comme infondée, dès lors qu’à la différence de la rente calculée par référence au taux d’IPP (incapacité permanente partielle), le déficit fonctionnel permanent est destiné à réparer le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique.

Il ne s’agit donc nullement d’indemniser le même préjudice et le déficit fonctionnel de M. [H] sera en conséquence indemnisé par référence au taux global de 15% évalué par l’expert.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.

En l’espèce, M. [H] né le 22 janvier 1960, avait 62 ans au jour de la consolidation de son état. Au regard de l’âge du salarié victime à la date de consolidation de son état, du taux global évalué par l’expert, du référentiel Mornet auquel les parties se réfèrent et qui invite lui-même à actualiser la valeur du point proposé s’agissant d’un référentiel élaboré à partir de données recueillies en 2020, il convient de retenir une valeur du point de 1.652 euros.

En conséquence, la somme de 24 780 euros sera allouée au salarié en réparation du déficit fonctionnel permanent.

Sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice indemnise l'obligation, en raison la perte d'autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

Les conclusions du rapport d’expertise sont manifestement entachées d’une erreur matérielle s’agissant de la fin de la période qui a été débutée le 18 octobre 2019 (période pendant laquelle la nécessité d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour a été retenue), celle-ci devant être fixée au 25 octobre 2019 et non au 15 octobre 2019 comme indiqué par l’expert dans ses conclusions et ce en contradiction avec le contenu du rapport (notamment de la page 6). Cette erreur a été relevée par le salarié et n’est pas discutée par les sociétés qui concluent toutes deux en retenant la date du 25 octobre 2019.

Après correction de cette erreur, il convient de retenir conformément au rapport d’expertise qui n’est remis en cause par les parties sur ce point, la nécessité d'une tierce personne dans les proportions suivantes :

- 1 heure par jour pour la réalisation des courses, la préparation des repas, la réalisation du ménage du 28 mai au 08 juin 2019, du 04 octobre au 08 octobre 2019 et du 18 octobre au 25 octobre 2019, soit pendant 25 jours, ces périodes correspondant aux période pendant lesquelles M. [H] a été immobilisé de manière stricte.

- 4 heures par semaine pour la réalisation des courses et du ménage sur la période du 29/11/2019 au 08/01/2020 soit durant 41 jours (ou 5,86 semaines), cette période correspondant à celle au cours de laquelle le salarié a été immobilisé de manière relative, le bras en écharpe,

- 2 heures par semaine pour la réalisation des courses et du ménage : du 09/06/2019 au 01/10/2019 (115 jours), du 26/10 au 14/11/2019 (20 jours), du 09/01/2020 au 24/05/2022 (867 jours) soit pendant 1.002 jours ou 143,14 semaines.

Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production des justificatifs des dépenses afférentes ; que le montant de l’indemnité allouée ne saurait non plus être réduit en cas d’assistance familiale et que la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur, cette indemnité devant être calculée sur une base horaire, charges comprises. Il s'agit d'indemniser un besoin et non une dépense.

Il sera retenu au cas d’espèce, pour le calcul de l’indemnisation du besoin d’assistance tierce personne temporaire du salarié victime, un taux horaire de 20 euros.

En conséquence, au regard durées et périodes mentionnées par l’expert dans son rapport, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme totale de 6 694,40 euros ainsi calculée :
- 1 heure x 25 jours x 20 euros = 500 euros,
- 4 heures x 5,86 semaines x 20 euros = 468,80 euros,
- 2 heures x 143,14 semaines x 20 euros = 5 725,60 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L'expert l'évalue à 2/7 en tenant compte de la cicatrice sur le moignon de l'épaule droite, de la nécessité d'une immobilisation du membre du supérieur dominant.

Cette évaluation de l’expert n’est pas discutée par les parties qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnité à allouer à ce titre.

Au regard des éléments retenus par l’expert, de la durée des périodes d’immobilisation du bras ainsi que l’infection de la plaie s’étant manifestant par une tuméfaction et une collection purulente sous la cicatrice, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent

L'expert l'évalue à 1,5/7 en tenant compte de la cicatrice sur le moignon de l'épaule droite.
Il indique, page 5 de son rapport, que « lors de l’inspection réalisée pendant l’examen clinique, il avait été retrouvé une cicatrice élargie de 8 cm de long sur 1,5 cm de large, blanche, avec des barreaux d’échelle tout au long de la cicatrice. Cette cicatrice était invaginée. »

L’existence même d’un préjudice esthétique permanent ainsi que son évaluation par l’expert ne sont pas discutées par les parties, celles-ci s’opposant uniquement sur le montant de l’indemnisation à retenir.

Compte tenu des constatations de l’expert ainsi que de son évaluation, le préjudice esthétique permanent de M. [H] sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L'expert indique que le salarié a mentionné comme activités de loisir très régulières avant son accident : la chasse, la pêche, le travail associatif (3 mois chaque année pour la réalisation de constructions aux Philippines), que ces activités sont désormais impossibles.

L’existence même d’un préjudice d’agrément n’est pas discutée. Les parties s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnité à allouer.

Compte tenu de l’impossibilité de poursuivre les activités de loisirs et associatives qu’il pratiquait auparavant et de l’âge de M. [H] au moment de la consolidation de son état, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.

Sur le préjudice sexuel

Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement
de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

En l’espèce, l’expert évalue à 1/7 le préjudice sexuel subi par le salarié indiquant que le salarié a évoqué une gêne positionnelle en raison de sa raideur articulaire et des douleurs de son épaule droite ainsi qu'un blocage psychologique en raison de son sentiment d'inutilité.

L’existence d’un préjudice sexuel n’est pas contestée par les parties défenderesses, qui concluent uniquement à la diminution du montant de l’indemnité à allouer au salarié.

Compte tenu des éléments retenus par l’expert et de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 3 000 euros lui sera allouée.

Sur les frais d'adaptation du véhicule

Dans son rapport d’expertise, le docteur [N] conclut à la nécessité d’un aménagement du véhicule. L’expert indique qu'en raison des douleurs de l'épaule droite et de la raideur articulaire rendant difficile le passage des vitesses, le surcoût d'une boîte automatique devra être pris en charge à chaque renouvellement du véhicule.

La nécessité d’aménager le véhicule étant objectivement établie sur un plan médical au regard des conclusions de l’expert, le salarié est en droit d’obtenir réparation du surcoût lié à la nécessité d’adapter le véhicule et ce sans qu’il n’ait à justifier qu’il était avant l’accident propriétaire d’un véhicule. Il s’agit là encore d’indemniser un besoin et non une dépense.

Ce besoin étant viager, il convient de capitaliser les sommes à allouer en réparation de ce chef de préjudice. Avec une durée d'amortissement qu'il convient de fixer à 7 ans, le premier renouvellement du véhicule s'opérera en 2029, compte tenu d'une consolidation intervenue en 2022. Il convient également de prendre en compte les renouvellements ultérieurs dès lors que si les véhicules neufs thermiques devaient en initialement interdits de circulation après 2035, les règles européennes ont été assouplies fin 2025 et la vente de véhicules thermiques demeurera autorisée sous certaines conditions. En tout état de cause, les véhicules d’occasion auront encore le droit de circuler et il n’est nullement acquis que la victime aura les moyens d’acquérir une voiture électrique neuve, d’un prix supérieur.

Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux de 0,5% et au regard des tables de mortalité prospectives, dès lors que ce barème apparait le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l'évolution actuelle de la situation économique.

Pour un sujet masculin âgé de 69 ans lors du premier renouvellement, le taux de capitalisation viager est de 16,330. Il lui sera en conséquence alloué la somme totale de 6 665,71 euros ainsi calculée : 2 000 euros + (2 000 x 16,330 euros)/7.

Sur les autres demandes

Il convient de faire supporter par la SASU [1] les frais irrépétibles engagés par M. [T] [H] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à M. [T] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que par jugement du 31 mars 2025, la SAS [2] a été condamnée à garantir la SASU [1] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais de l’expertise.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.

La caisse étant pleinement partie à la procédure, il n’est pas nécessaire de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme totale de 73 673,76 euros l'indemnité due à M. [T] [H] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :

* 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 5 533,65 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 24 780,00 euros euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 694,40 euros euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 8 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
* 6 665,71 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 12.000 euros précédemment allouée, et en récupérera le montant auprès de la SASU [1] pris en son établissement [5] [Localité 11] [6] ;

CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SASU [1] pris en son établissement [3] à verser à M. [T] [H] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par jugement du 31 mars 2025, la SAS [2] a été condamnée à garantir la SASU [1] pris en son établissement [3] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais de l’expertise ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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