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TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00417


Vérifier : TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61248784f14adac9f0e8d3

Texte de la décision

20,764 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

22 Juin 2026

N° RG 25/00417 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7NJ

N° MINUTE 26/00293

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME

Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [Localité 1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME

CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile ROY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [N], chargé d’affaires juridiques auprès de la CPAM de [Localité 4], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026.

JUGEMENT du 22 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2021, M. [O] [M], né en mai 1971, salarié de la SAS [1] (l'employeur) en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d'un accident du travail. Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant « entorse cheville gauche ».

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 18 octobre 2024, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié, en conséquence de cet accident du 16 avril 2021 consolidé le 29 septembre 2024, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au titre des séquelles suivantes : « douleurs et limitation extension tibiotarsienne et du médio pied après entorse de cheville gauche ».

Par courrier du 13 décembre 2024, l’employeur a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 15 avril 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 16 juin 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête du 16 juin 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l'accident du travail du 16 avril 2021 du salarié justifient que le taux d'IPP soit ramené à 15 % ;
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions.

L'employeur soutient que le taux d'IPP de 25% attribué au salarié n'est pas justifié, que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable se réfèrent à un syndrome algodystrophique alors qu'il a été éliminé par la scintigraphie qui a été réalisée.

Il souligne que les radiographies réalisées quatre mois après l'accident retrouvent une ossification péri malléolaire latérale et une enthésophyte du tendon calcanéen, que le lien entre ces lésions et l'accident du travail n'a pas été établi.

Il ajoute que le médecin conseil lors de son évaluation des séquelles n'a pas étudié la mobilité du médio-pied.

Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- déclarer opposable à l'employeur le taux d'IPP de 25% attribué au salarié ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que le taux d'IPP attribué au salarié est conforme au barème indicatif d'invalidité, que les phénomènes algodystrophiques figurent au chapitre 4.2.6 du barème qui prévoit pour une algodystrophie du membre inférieur, un taux d'incapacité compris entre 10 et 30% ; que le salarié souffre d'une limitation du médio-pied, d'une limitation de la tibiotarsienne et de douleurs.

La caisse ajoute que l'employeur prend en compte uniquement une limitation des mouvements de l'articulation tibioastragalienne et des mouvements de l'articulation sous-astragalienne ; qu'il exclut l'algodystrophie au motif qu'elle a été éliminée à la scintigraphie alors que l'algodystrophie est une pathologie qui se développe après un traumatisme ou une chirurgie, que l'absence de sa constatation lors de la scintigraphie ne saurait à elle seule évincer la pathologie ; qu'il exclut la limitation de la mobilité du médio-pied au motif qu'elle n'a pas été étudiée alors que lors de son examen clinique le médecin conseil a retenu un enroulement du pied ébauché à gauche, qu'il mentionne d'ailleurs une marche avec une légère boiterie.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la décision de la commission médicale de recours amiable

Si, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Il est de plus relevé que l'article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l'avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge. »

Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »

Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.

En l'espèce, à la date du 29 septembre 2024, date de consolidation de l'état de santé du salarié en conséquence de l'accident du travail du 16 avril 2021 dont il a été victime, la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 25% en retenant les séquelles suivantes : « douleurs et limitation extension tibiotarsienne et du médio pied après entorse de cheville gauche ».

Le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les atteintes des fonctions articulaires du pied, il préconise :

« 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.

Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.

L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.

On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.

- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10

Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.

Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.

Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).

- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.

Articulations métatarso-phalangiennes.
(...)

Articulations interphalangiennes.

Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
- Limitation de ses mouvements 1. »

Par ailleurs, le chapitre 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les syndromes algodsytrophiques, il préconise :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".

Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;

2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

Algodystrophie du membre supérieur. (...)

Algodystrophie du membre inférieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). »

En pièce n°6 de ses écritures, l'employeur produit une note de son médecin aux termes de laquelle des éléments du rapport médical d'évaluation des séquelles du médecin conseil sont repris. Il est ainsi indiqué que le salarié a fait l'objet d'une scintigraphie osseuse le 7 juillet 2021 dont il ressort une « absence d'argument scintigraphie caractéristique d'une algodystrophie en phase chaude de la cheville gauche ». Il évoque toutefois une IRM de la cheville gauche réalisée le 30 août 2012 qui révèle des séquelles d'entorse sévère du plan ligamentaire collatéral avec rupture vraisemblablement complète du ligament talofibulaire antérieur.

Il ressort également de la lecture de la note du médecin mandaté par l'employeur que le salarié a été examiné par le médecin conseil le 2 août 2024, que ce dernier a constaté que le salarié marche avec une légère boiterie avec le déroulement incomplet du pied gauche. Il note que les pointes talons sont non tenues en boitant, l'accroupissement talons au sol est évalué à 2/5, que « la flexion extension des orteils est ok mais plus limitée à gauche ». Or, les articulations qui permettent la flexion et l'extension des orteils sont les articulations interphalangiennes du pied, dont les séquelles sont prévues par le chapitre 2.2.5 du barème indicatif précité.

Lors de son examen clinique du salarié, le médecin conseil a constaté une limitation de la flexion dorsale à gauche (5° au lieu de 15° à droite), une limitation de la flexion plantaire à également été constatée à gauche (10° au lieu de 35° à droite) ; or, la flexion dorsale et la flexion plantaire concernent les articulations de la cheville, qui sont les articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne dont les séquelles sont également prévues par le chapitre 2.2.5 précité.

En définitive, selon la note du médecin mandaté par l'employeur, le médecin conseil aurait préconisé l'attribution d'un taux d'IPP de 25% calculé comme suit : 5% au titre de la limitation de la tibiotarsienne, 15% au titre de la limitation du médio pied ; et 5% au titre des douleurs. Il aurait précisé « IF corroborée par le chapitre 4.2.6 du barème intermédiaire entre la forme mineure et la forme sévère d'algodystrophie du membre inférieur. » Cette évaluation aurait été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui aurait soulignée que « les séquelles décrites relèvent du chapitre 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité accident du travail faisant référence en la matière ».

Aux termes de ses écritures, la caisse explique que le médio pied concerne la partie centrale du pied et intervient sur sa souplesse ou sa mobilité. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que le médecin conseil a bien constaté un enroulement du pied ébauché à gauche, la limitation de la partie médiane du pied est donc bien établie.

Concernant l'existence d'un syndrome algodystrophique, l'employeur évoque une scintigraphie ne permettant pas de confirmer l'existence de ce syndrome.

Il est toutefois relevé que cette scintigraphie date de juillet 2021 alors que le salarié a été consolidé au mois de septembre 2024. D'autre part, l'employeur ne conteste pas l'existence de douleurs subies par le salarié, il ne conteste pas que ce dernier subit des gonflements douloureux de sa cheville gauche et ne conteste pas une boiterie à gauche.

Aux termes de ses conclusions la caisse affirme d'ailleurs que les douleurs, troubles trophiques et troubles articulaires constatés par le médecin conseil à l'examen clinique du salarié le 2 août 2024 sont les symptômes d'une algodystrophie. Or, le chapitre 4.2.6 préconise bien l'attribution d'un taux d'IPP entre 10% et 30% « Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche ». En tout état de cause, il ressort des éléments évoqués que, dans son calcul du taux d'IPP global de 25%, le médecin conseil a attribué 5% de taux d'IPP pour les douleurs.

Enfin, il appartient à la caisse dans l'évaluation du taux d'IPP d'une victime d'un accident du travail de tenir également compte des éléments socio-professionnels portés à sa connaissance. Or, il ressort des éléments versés aux débats par les parties que le salarié exerçait la profession de chauffeur poids lourds en contrat à durée déterminée lorsqu'il a été victime de cet accident du travail le 16 avril 2021, qu'il était âgé de 53 ans à la consolidation de son état en conséquence de cet accident. Le médecin conseil dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP du salarié a d'ailleurs souligné que « le stage de mise en condition sur un poste administratif a montré ses limites dans les cadre d'un emploi mixte assis et debout avec marche ».

Il est rappelé que les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (...) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »

En outre, il ressort de la note du médecin mandaté par l'employeur que le médecin du travail a reçu en consultation le salarié le 17 janvier 2024 et envisagé une reprise du travail sur poste administratif et, à moyen terme, un poste de chauffeur avec adaptation de la pédale hydraulique à la main.

Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble des éléments précédemment développés qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP de 25 % attribué au salarié et qu'il n'est pas plus justifié de la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par conséquent, l'employeur sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le taux d'IPP de 25 % attribué par la caisse au salarié à la consolidation de son étant en conséquence de l'accident du travail du 16 avril 2021 sera déclaré oposable à l'employeur.

L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime de sa demande de confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ;

DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SAS [1] le taux d'IPP de 25 % attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime à M. [O] [M] à la consolidation de l'accident du travail du 16 avril 2021 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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