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TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00500


Vérifier : TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00500
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61249484f14adac9f0e999

Texte de la décision

17,677 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

22 Juin 2026

N° RG 25/00500 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAUM

N° MINUTE 26/00296

AFFAIRE :

[O] [Q] [T]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

[Y] [O] [Q] [T]

[Y] MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

[Y] Me Emmy BOUCHAUD

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Q] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/19415 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [E] [D], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026.

JUGEMENT du 22 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2024, M. [O] [R] (le requérant), né le 25 mars 1978, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.

Par recours deposé le 10 juin 2025, le requérant a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 24 juin 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité du requérant est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».

Par courrier envoyé le 9 juillet 2025 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions du 26 février 2026 soutenues oralement à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :

- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de procéder à la réévaluation de son taux d'incapacité ;
- réévaluer son taux d'incapacité afin de le fixer à un taux supérieur à 50% ;
- constater qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et, par conséquent, dire qu'il doit bénéficier de l'AAH ;
- condamner la MDA aux dépens.

Le requérant soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 50% compte tenu de ses problèmes de santé importants. Il explique qu'il souffre de l'index droit des suites d'un accident du travail, que ces séquelles entraînent une altération significative et durable de la fonction de préhension de sa main droite, incompatible avec une activité manuelle professionnelle, en particulier dans un contexte industriel.

Il mentionne également une atteinte du genou droit l'empêchant de maintenir la station debout prolongée et une limitation fonctionnelle de la marche ainsi que des efforts physiques.

Il évoque enfin une surdité de perception bilatérale nécessitant le port d'un appareil auditif externe, cette surdité sévère des deux oreilles entraînant une gêne fonctionnelle persistante, notamment dans les environnements bruyants.

Le requérant ajoute qu'il a repris son travail à temps partiel thérapeutique avec un aménagement de son poste de travail ; qu'il travaille dans une fonderie mais qu'il doit être protégé du bruit ; qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 1er avril 2025.

Il souligne qu'il est divorcé et ne peut bénéficier de la solidarité conjugale pour lui venir en aide dans les actes de la vie courante.

Aux termes de ses conclusions du 26 décembre 2025 et du 9 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.

La [1] soutient que l'autonomie du requérant est préservée pour les actes essentiels ou élementaires et les actes de la vie courante en référence au guide-barème réglementaire ; qu'aucune des trois pathologies du requérant n'altère son autonomie et l'empêche d'accomplir les actes essentiels ou élementaires et les actes courant de la vie quotidienne.

La [1] précise que le requérant à une perte d'audition de 38.75 décibels à chacune des oreilles, correspondant a un taux d'incapacité de 5% selon le guide-barème réglementaire. En outre, le requérant n'a pas de fonction abolie, ni de troubles cognitifs, et aucun justificatif médical n'atteste de l'existence d'une pathologie ou d'une fragilité psychique.

La [1] ajoute que le requérant ne rencontre pas de difficulté substantielle et durable pour accéder à un emploi car celui-ci travaille à temps complet en CDI depuis le mois de janvier 2020 ; que l'impossibilité du requérant de reprendre son activité professionnelle antérieure en fonderie depuis son accident de travail a motivé l'attribution de la RQTH ; qu'aucune pièce médicale n'atteste d'une inaptitude professionnelle à tout travail, ni d'une capacité de travail inférieur à un mi-temps.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »

En l'espèce, il est acquis que le requérant souffre d'une surdité bilatérale, de limitations de son index droit et de son genou droit.

Le chapitre III du barème précité porte sur les déficiences de l'audition, il est bien précisé que « La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage. » Le barème indique que : « Pour les surdités bilatérales dépistées avant l'âge de trois ans, on applique automatiquement le taux d'incapacité de 80 p. 100 compte tenu des troubles du langage toujours associés.
On évaluera de nouveau la situation dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l'audiogramme et des troubles du langage réels.

Au-delà de trois ans les taux d'incapacité sont fixés ainsi qu'il suit :

20 à 39 dB 40 à 49 dB 50 à 59 dB 60 à 69 dB 70 à 79 dB 80 dB et >
< à 20 dB 0 5 10 15 20 20
20 à 39 dB 5 10 15 20 25 30
40 à 49 dB 10 15 25 30 35 40
50 à 59 dB 15 25 35 40 50 55
60 à 69 dB 20 30 40 50 60 70
70 à 79 dB 25 35 50 60 70 75
80 dB et > 30 40 55 70 75 80 »

D'une part, le requérant ne soutient pas avoir souffert de surdité antérieurement à l'âge de trois ans ; d'autre part, un audiogramme réalisé le 26 juin 2023 a constaté une perte d'audition de 38,75 décibels à chacune des deux oreilles, ce qui, conformément au barème précité, justifie l'attribution d'un taux d'incapacité de 5%.

En outre, le requérant souffre de limitations de son pouce droit, de son genou

Le chapitre VII du barème précité porte sur les déficiences de l'appareil locomoteur. Le guide indique bien que :
« Pour déterminer le taux d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.
La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle (...) 

Le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l'expert ;
toute (s) déficience (s) entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée (s) comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).

Ces actes essentiels sont notamment :
les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;la toilette du corps et les soins d'apparence ;l'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;la prise des repas ;les déplacements (marche ou fauteuil roulant).La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires. »

La section III de ce chapitre V porte sur les déficiences mécaniques des membres. Le guide préconise :
« III - DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES
Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.

1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
- raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.

2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
- certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).

3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
- enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.

4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »

En l'espèce, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH a rédigé une synthèse produite aux débats qui fait état d'une raideur du 2e doigt de la main droite suite à une chirurgie consécutive à un accident du travail et d’une arthrose débutante du genou droit reconnue en maladie professionnelle.

Le requérant évoque une raideur fonctionnelle sévère de son index droit avec difficulté majeure à l'enroulement du doigt ainsi que des douleurs. Néanmoins, eu égard au barème précité, le requérant n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que cette raideur de son index serait de nature à l'empêcher de réaliser ou de l'entraver gravement dans la réalisation de certains actes de la vie courante.

Concernant les déficiences que le requérant subirait en conséquence des limitations de son genou droit, ce dernier évoque un frein important à la station debout prolongée, à la marche et aux efforts physiques. La synthèse d'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation retient une arthrose du genou droit, une marche avec une boiterie d'esquive. Il est relevé que cette pathologie nécessite un suivi par un neurologue et un traitement pour apaiser les douleurs.

Toutefois, le requérant ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'entrave que ces limitations causent à la réalisation des actes de la vie courante.

D'ailleurs, bien que le médecin traitant du requérant fasse état de l'utilisation d'une canne par le requérant en permanence pour la marche, le chirurgien ayant opéré le requérant au mois d'octobre 2024 l'a reçu en consultation le 15 avril 2025 et n'évoque aucun besoin d'aide technique. La MDA a uniquement retenu une aide partielle nécessaire pour l'entretien du logement.

Dans ces conditions, le requérant échoue à démontrer que son état entraîne des déficiences et incapacités dans les actes de la vie courante d'un degré de gravité tel qu'il justifierait l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % conformément au guide barème précité.

Il est de plus souligné que pour bénéficier de l'AAH, dans le cadre d’un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79 %, il s'agit également de justifier de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, que le simple fait de bénéficier de la RQTH ne suffit pas à caractériser cette restriction substantielle. Dans le même sens, le fait pour le requérant de ne pas avoir été en mesure de reprendre le travail à temps plein sur son poste d'opérateur de fonderie ne saurait suffire à justifier une restriction substantielle et durable pour l'accès à tout emploi au sens des textes précités.

Par conséquent, le requérant sera débouté de l'ensemble de ses demandes sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale.

Les demandes du requérant étant rejetées, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées en cas d'évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [O] [R] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE M. [O] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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