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TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00528


Vérifier : TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
25/00528
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6124a184f14adac9f0ea0f

Texte de la décision

16,858 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

22 Juin 2026

N° RG 25/00528
N° Portalis DBY2-W-B7J-IA7U

N° MINUTE 26/00301

AFFAIRE :

[Q] [Y]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [Q] [Y]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

CC Me Percy COAGUILA PITA

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 juin 2026.

JUGEMENT du 22 juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2024, M. [Q] [Y] (le requérant), né le 17 mai 1966, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision notifiée par la MDA au requérant, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.

Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 24 avril 2025, le requérant a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 24 juin 2025, notifiée par la MDA au requérant par courrier du 25 juin 2025, a rejeté son recours au motif que le requérant présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais qu'il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : « Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D. 821-1-2 du code de l'action sociale et des familles) ».

Par courrier recommandé, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier du 4 août 2025 soutenu oralement à l'audience du 2 février 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.

Le requérant soutient qu'il n'est pas possible pour lui de travailler à mi-temps car il va à la selle plusieurs fois par jour et par nuit ; ce qui lui provoque des brûlures malgré la prise de médicaments ; que cela peut lui arriver à n'importe quel moment nécessitant la présence de toilettes proches.

Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.

La MDA soutient que le requérant a un taux d'incapacité compris en 50 et 79%, mais que le médecin traitant et France travail ne rapportent pas que la capacité de travail de celui-ci est inférieure à un mi-temps, permettant de justifier d'une RSDAE.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur l’évaluation du taux d'invalidité relatif à l'allocation aux adultes handicapés

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »

Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales (des fonctions cardio-respiratoires, de la fonction de digestion (...)

En l'espèce, la synthèse d'évaluation précise que le requérant présente une pathologie digestive maligne opéré en 2019, ayant nécessité une reprise chirurgicale en 2021. Depuis, celui-ci souffre d'une incontinence anale séquellaire, entraînant un transit fractionné à environ 15 selles par jour.

La section 1 du chapitre sur les déficiences viscérales et générales, et plus particulièrement le point sur les déficience de la fonction de digestion précise que « Les éléments suivants, permettant d'évaluer le retentissement fonctionnel des déficiences de l'appareil digestif, sont à rechercher particulièrement : (...)Les troubles sphinctériens, parmi lesquels notamment :
- incontinence fécale partielle ou totale ;
- stomies et leur retentissement dans la vie quotidienne. (...)

En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :
1. Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.

2. Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne.

3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l'environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l'autonomie individuelle telles que définies dans l'introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l'obtention d'un taux au moins égal à 50 %.

4. Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint. »

S'agissant de l'incontinence fécale, la synthèse d'évaluation, mentionne le compte-rendu de l'oncologue de février 2025, qui atteste que le requérant a une incontinence fécale qui est la séquelle d'une pathologie digestive maligne, aujourd'hui en rémission complète. Ainsi la surveillance post-thérapeutique n'est plus nécessaire. Il n'existe, par ailleurs, pas de douleurs abdominales, ni de nausées, ni de vomissements, ni de fatigue, ni de perte de poids. Le certificat du médecin généraliste de mars 2024 évoque une autonomie totale en dehors de cette incontinence anale rendant « compliquée l'aptitude à un poste de travail classique non aménagé ». Ainsi, le requérant ne subit pas de trouble grave ou majeur entraînant la réduction de l'autonomie individuelle permettant de justifier un taux d'incapacité supérieur à 80%, dès lors qu'il accomplit seul et sans assistance tous les actes essentiels ou élémentaires de l'existence et n'a pas de fonction abolie.

En ce qui concerne la déficience auditive, la synthèse d'évaluation indique que le requérant atteste d'une déficience à l'oreille gauche de -60 décibels et à l'oreille droite de -62 décibels, correspondant à un taux d'incapacité de 50% selon le guide barème. En effet, la perte tonale est moyenne lorsqu'elle est comprise entre 40 et 69 décibels. Par ailleurs, il reste autonome pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, le requérant subi un retentissement important de ses difficultés de santé sur sa vie quotidienne, professionnelle et sociale, justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.

Il convient donc de rechercher si le requérant justifie d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens des dispositions susvisées.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

Aux termes de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, la synthèse d'évaluation indique que le requérant pourrait travailler au moins à mi-temps sur un autre poste que celui qu'il occupait jusqu'à maintenant, à savoir jardinier. En effet, celui-ci est inscrit à [1] depuis le 17 décembre 2022 et recherche un emploi de veilleur de nuit. Il a par ailleurs été accompagné pour suivre le module « prépa clés informatiques » au GRETA d'[Localité 5] en 2022 et doit suivre une préparation pour l'obtention d'un nouveau permis de conduire. En outre, le requérant bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 23 mars 2022, lui permettant de bénéficier d'un accompagnement spécialisé pour définir un projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d'un aménagement de poste et d'horaires dans le cadre d'un futur emploi. De plus, le médecin du travail n'a prononcé aucune inaptitude professionnelle à tout poste, ni précisé aucune capacité de travail inférieure à un mi-temps. En outre, le requérant ne produit aucun élément attestant d'essais ou de tentatives d'exercice d'une activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé.

En conséquence, celui-ci rencontre une limitation d'activité dans le cadre professionnel en raison des difficultés liées à son état de santé, mais il ne produit aucune pièce à l’appui de son recours pour établir qu'il rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Ainsi, l'attribution de l'AAH ne peut être accordée.

Les demandes du requérant étant rejetées, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL

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