TJ 49007, 22 juin 2026, RG 25/00572
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
22 Juin 2026
N° RG 25/00572
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICIT
N° MINUTE 26/00302
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [W]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 22 juin 2026.
JUGEMENT du 22 juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, Madame [T] [W] (la requérante), née le 30 mars 1967, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 2 juin 2025, la requérante a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 8 juillet 2025, notifiée par la MDA, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles »
Par courrier recommandé, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de son courrier du 8 septembre 2025, soutenu oralement à l'audience du 16 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l'AAH en faisant notamment valoir une dégradation de sa situation la contraignant à utiliser un déambulateur.
Aux termes de ses conclusions du 18 février 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient que la requérante n'entre pas dans la fourchette d’un taux de
50-79%, ni dans celle du taux égal ou supérieur à 80% car elle accomplit seule et sans assistance tous les actes essentiels ou élémentaires de l'existence et n'a pas de fonction abolie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d'incapacité relatif à l'allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l'espèce, la synthèse d'évaluation du 21 octobre 2025 indique que la requérante présente des douleurs articulaires des hanches, du rachis lombaire, des tendinopathies et des douleurs neurogènes du bras droit pour une droitière. A cela s'ajoutent, un trouble de la régulation du taux de sucre sanguin avec un traitement substitutif à vie, une maladie des artères coronaires avec un retentissement cardiologique et une hypoacousie bilatérale.
Le Chapitre VII sur les déficiences de l'appareil locomoteur précise que « les déficiences du tronc comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions.
(...)
1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
- lombalgies simples, déviation minime.
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
- lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 - DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
- raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels. »
En ce qui concerne le retentissement de ses déficiences sur les activités quotidiennes, la synthèse d'évaluation souligne que la requérante est aidée partiellement pour les ports de charge lors des courses et pour le ménage. Par ailleurs, elle peine à réaliser seule son shampooing et à préparer les repas, mais y parvient. Toutes les autres activités quotidiennes et actes essentiels de l'existence sont réalisés seule et sans peine. Ainsi, la requérante connaît un retentissement modéré sur sa vie domestique et sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Concernant ses déficiences physiques, il est fait mention d'une boiterie du membre inférieur gauche, dans la synthèse d'évaluation. En effet, la requérante utilise fréquemment une canne et prend le bras d'une autre personne en cas de terrain accidenté. Par ailleurs, celle-ci allègue à l'audience une aggravation de son état et l'utilisation d'un déambulateur, sans toutefois apporter de nouveaux éléments permettant de justifier cette aggravation. Egalement, elle bénéficie de la carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement car la marche et la station debout prolongée sont pénibles. S'agissant de l'hypoacousie bilatérale, le compte-rendu du 18 mars 2025 indique que l'oreille droite a une perte moyenne de 45 décibels et que l'oreille gauche a une perte moyenne de 42,5 décibels, ces déficiences justifiant un taux d'incapacité de 15% selon le guide barème. Par ailleurs, les médecins précisent que cela n'altère pas sa communication.
Dans le cadre de son recours la requérante n’a pas produit d’élément nouveau de nature à démontrer que l’évaluation réalisée n’aurait pas pris en compte l’ensemble de ces difficultés au regard des pièces médicales fournies et notamment du questionnaire d’autonomie complété par son médecin traitant.
Ainsi, en l'absence de nouveaux éléments permettant de justifier d'un retentissement important, sur sa vie sociale et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante, les déficiences de la requérante sont considérées comme modérées selon le guide barème.
S'agissant du retentissement de ses déficiences sur le plan professionnel, la [1] indique, conformément aux éléments recueillis, que la requérante n'a pas une démarche avérée d'insertion professionnelle et que son inactivité professionnelle n'apparaît pas en lien avec une situation de handicap ou des raisons liées à son état de santé. Par ailleurs, aucun élément n'atteste d'une impossibilité à pouvoir travailler même à temps partiel ou d'une inaptitude professionnelle, ni même d'une capacité de travail inférieure à un mi-temps.
La requérante ne rapporte aucun élément de nature a établir qu'elle rencontre un retentissement important de ses déficiences sur sa vie professionnelle.
En présence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, il n'est pas nécessaire d'étudier la reconnaissance de la situation de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle que la requérante peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d'évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens
Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [W] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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