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TJ 49007, 1 juin 2026, RG 25/00810


Vérifier : TJ 49007, 1 juin 2026, RG 25/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00810
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6124b384f14adac9f0eabf

Texte de la décision

5,401 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

01 Juin 2026

N° RG 25/00810
N° Portalis DBY2-W-B7J-ILTP

N° MINUTE 26/00274

AFFAIRE :

[L] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [L] [K]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Thibaud VIDAL

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

DU PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [K]
né le 22 Avril 1992 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social
Greffier, lors du prononcé : N.LINOT-EYSSERIC

Statuant à juge unique et sans audience, en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure civile.

ORDONNANCE du 1er juin 2026

Rendue à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Signée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2025 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers dans le litige enrôlé sous le numéro RG 25/00519 et opposant Monsieur [D] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire, concernant une demande de cessation des retenues sur prestations pour recouvrement de l’indu, consécutif à la résilitation d’un contrat d’aide à l’installation des médecins exerçant en zone d’intervention prioritaire, notifiée par courrier recommandé le 05 septembre 2024.

Vu la requête en date du 19 décembre 2025 de Monsieur [L] [K] aux fins de rectification d’erreur matérielle, affectant ladite ordonnance de référé du 03 novembre 2025.

Monsieur [D] [K] sollicite la rectification de ladite ordonnance, en ce que sa rédaction induit une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

Il ressort en effet du dispositif de ladite ordonnance que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] est condamnée aux dépens de l’instance en référé, et est condamnée à payer à M.[L] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (page7).

Il résulte également des motifs de l’ordonnance qu’il “convient de faire supporter par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] les frais irrépétibles engagés par M.[L] [K] pour faire reconnaître ses droits”(page 6). Toutefois, la décision énonce ensuite, de manière contradictoire qu’ ”en conséquence, il y a lieu de le condamner à payer la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”(page 6).

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], sollicitée par courrier électronique du greffe le 05 janvier 2026, n’a formulé aucune observation concernant cette requête en rectification d’erreur matérielle, dans le délai de rigueur imparti, précisant toutefois que les sommes en cause ont été mises en paiement le 13 novembre 2025.

Les parties n’ont pas fait l’objet d’une convocation à une audience, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ne nécessitant pas de débat.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une erreur matérielle affecte effectivement la décision précitée, en ce qu’il y est fait mention par erreur, dans les motivations, de la condamnation de M.[L] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] ;

Qu’il convient, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle dans les termes précisés au dispositif et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

RECTIFIE l’ordonnance de référé du 03 novembre 2025 ;

DIT que dans les motivations de ladite ordonnance (page 6), la mention “et en conséquence il a lieu de le condamner à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile” sera remplacée par la mention “et en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile” ;

DIT que les autres termes de l’ordonnance restent inchangés ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance de référé du 03 novembre 2025 avec laquelle elle fait corps et dont les expéditions ne pourront être délivrées sans la présente décision ;

DIT que la présence décision sera notifiée dans les mêmes formes que la décision rectifiée ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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