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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00091


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61251184f14adac9f0edf5

Texte de la décision

12,138 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KETD

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société SMABTP inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 775684764, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

E.U.R.L. [N] Prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 801086497, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

MIC INSURANCE COMPANY, SA au capital de 50 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 885241208, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 9/6/26

EXPOSE DU LITIGE

En date du 15 mars 2022, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise PROVENCE CONSTRUCTION alors en liquidation judiciaire, a versé la somme de 4 868,38€ à Madame [X] [B] au titre de l'indemnisation d'un sinistre relatif à des fissurations et détériorations du chéneau et solins dans le garage et l'atelier de cette dernière.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, la société SMABTP a mis en demeure l'EURL [N], sous-traitant de la l'entreprise PROVENCE CONSTRUCTION intervenue dans la construction de la villa de Madame [X] [B] notamment pour la réalisation du chéneau objet des fissurations, de lui communiquer son contrat de sous-traitance ou la facture de l'opération de construction.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, le conseil de la société SMABTP réitérait sa mise en demeure à l'encontre de l'EURL [N].

Par ordonnance de référé en date du 08 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire d'Avignon a condamné l'EURL [N] à remettre à la société SMABTP le contrat de sous-traitance signé entre elle et l'entreprise PROVENCE CONSTRUCTION, et ce sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance de référé.

Suite à cette ordonnance, le contrat de sous-traitance liant l'EURL [N] et l'entreprise PROVENCE CONSTRUCTION en date du 08 septembre 2014 a été communiqué à la société SMABTP.

Un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la société SMABTP et la société MIC INSURANCE COMPANY dans lequel cette dernière s'est engagée à verser à la première la somme totale de 3 777,73€ répartie de la manière suivante :

- 2 868,38€ au titre du coût des travaux de reprise après application de la franchise contractuelle de 2 000€ opposable aux tiers en l'état d'une garantie responsabilité civile décennale facultative du sous-traitant ;
- 800€ au titre des frais irrépétibles ;
- 109,35€ au titre des dépens.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, la société SMABTP a fait assigner l'EURL [N] et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il les condamne in solidum à lui payer les sommes suivantes :

4 868,38€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ;2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 09 septembre 2025, l'affaire est plaidée le 09 juin 2026.

A l'audience, la société SMABTP, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

- constater son désistement d'instance et d'action envers la société MIC INSURANCE COMPANY et le déclarer parfait ;
- condamner l'EURL [N] à lui payer la somme de 2 000€ correspondant à la franchise contractuelle opposable avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ;
- condamner l'EURL [N] à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- condamner l'EURL [N] à lui payer la somme de 1 700€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

La société MIC INSURANCE COMPANY a également comparu à l'audience représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande de :

- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société SMABTP ;
- déclarer ce désistement parfait et constater l'extinction de l'instance à son égard ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

L'EURL [N] n'a pas comparu à l'audience et n'y a pas été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

L'EURL [N] a été citée à étude.
En conséquence, le présent jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut et en dernier ressort, en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

L'article 384 du Code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, il apparaît que la SMABTP a indiqué se désister de son action envers la société MIC INSURANCE COMPANY suite au protocole d'accord transactionnel intervenu entre les deux sociétés et que cette dernière a accepté ce désistement.

En conséquence, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance envers la société MIC INSURANCE COMPANY.

Sur le principe de la subrogation de la société SMABTP

L'article L.121-12 du Code des assurance dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable.

Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

En l'espèce, il est constant qu'en date du 15 mars 2022, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise PROVENCE CONSTRUCTION, a versé la somme de 4 868,38€ à Madame [X] [B] au titre de l'indemnisation d'un sinistre relatif à des fissurations et détériorations du chéneau équipant le garage et l'atelier de cette dernière, travaux réalisés par l'EURL [N], sous-traitant de l'entreprise PROVENCE CONSTRUCTION.

Or, dans les conclusions de son rapport d'expertise contradictoire en date du 24 février 2022, Monsieur [S] [L] a indiqué que les désordres dont se plaignait Madame [X] [B] étaient consécutifs à des malfaçons d'exécution imputables au sous-traitant chargé de la charpente et de la couverture, en l'occurence l'EURL [N].

Il est également constant que par l'effet d'un protocole d'accord conclu entre la société SMABTP et la société MIC INSURANCE COMPANY, cette dernière a versé à la première la somme de 2 868,38€ au titre du coût des travaux de reprise après application de la franchise contractuelle de 2 000€ opposable aux tiers en l'état d'une garantie responsabilité civile décennale facultative du sous-traitant et que la société SMABTP est donc fondée à recouvrer le montant de cette franchise auprès de l'EURL [N] par l'effet de la subrogation née de son paiement de la somme de 4 868,38€ à Madame [X] [B].

En conséquence, l'EURL [N] sera condamnée à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 € au titre de la franchise opposable, en raison de la subrogation née de son paiement à Madame [X] [B].

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à l'EURL [N].

Sur la résistance abusive

L’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il apparaît que l'EURL [N] est restée taisante malgré plusieurs courriers de la société SMABTP lui demandant de lui communiquer son contrat de sous-traitance et que ce n'est que sous la menace du paiement d'une astreinte décidée par ordonnance de référé qu'elle s'y est finalement résolue.

Cela démontre que l'EURL [N] a tenté par tous les moyens d'échapper à sa responsabilité civile et a donc résisté abusivement aux demandes de la demanderesse.

En conséquence et en réparation du préjudice de la demanderesse, l'EURL [N] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'EURL [N] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande de condamner l'EURL [N] à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la société SMABTP a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société SMABTP à l'égard de la société MIC INSURANCE COMPANY ;

DECLARE ce désistement parfait en raison de son acceptation par la société MIC INSURANCE COMPANY ;  

CONDAMNE l'EURL [N] à payer à la société SMABTP la somme de 2 000€ au titre de la franchise contractuelle opposable avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE l'EURL [N] à payer à la société SMABTP la somme de 1 000€ au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE l'EURL [N] à payer à la société SMABTP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE l'EURL [N] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Monsieur Karim BADENE, vice-président et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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