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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00024


Vérifier : TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61251d84f14adac9f0ee67

Texte de la décision

16,760 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7ZO

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [P], [F] [Y] épouse [B]
née le 20 Avril 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [J]
né le 15 Août 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 19/5/26

EXPOSE DES FAITS

Madame [B] née [Y] [P] [F] (ci-après dénommée Madame [Y]) est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle a fait établir un devis de rénovation complète d’une salle de bain le 31 mai 2023 par Monsieur [J], auto entrepreneur.

Les travaux ont été réalisés et payés en date du 18 juin 2023. Madame [Y] a contacté Monsieur [J] qui n’a pas donné satisfaction. C’est dans ces conditions que Madame [Y] a saisi le Juge des référés par assignation du 17 juin 2024, l’audience étant fixée le 4 septembre de la même année.

Le Président du Tribunal Judiciaire de Carpentras a rejeté la demande d’expertise par ordonnance du 18 septembre 2024 relevant que les désordres et l’ancienneté des prestations rendent l’expertise inutile et en tout état de cause disproportionnée au vu du coût de la prestation litigieuse (1.913 euros).

Dans ce contexte, Madame [Y] faisait établir un devis de reprises des travaux défectueux le 30 décembre 2024 et, sur cette base, saisissait le Tribunal Judiciaire d’Avignon par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025. En ses dernières écritures en date du 18 mai 2026, elle sollicite du Tribunal de voir: 

Vu l’article 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 1101, 1231 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire,

DEBOUTER Monsieur [O] [J] de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à l’encontre de Madame [Y].

DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [J] est pleinement engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ainsi que sur le fondement de la garantie contractuelle.

En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes : 
1.721,61 euros correspondant aux travaux de remise en état et de levée des réserves, malfaçons, non-façons, non-conformités désordres; somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de l’établissement du devis en date du 30 décembre 2024 jusqu’au complet règlement de toutes les sommes dues;
4.750 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance depuis le mois de juin 2023 jusqu’à janvier 2025;
250 euros de préjudice de jouissance mensuel à compter du 1er février 2025 jusqu’au paiement total des travaux de reprises;
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux entiers dépens.

VOIR ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

L’affaire a appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis a été renvoyée successivement aux audiences  des 25 mars 2025, 27 mai 2025, 21 octobre 2025, 7 avril 2026 et 19 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [J] , représenté, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir :

JUGER irrecevables comme forcloses les demandes de Madame [Y] fondées sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code Civil, faute pour elle d’avoir agi dans le délai préfixé d’un an à compter de la réception des travaux.

Et, subsidiairement, REJETER comme mal fondées les demandes présentées sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute de fondement juridique et de preuve d’une quelconque faute imputable à Monsieur [J].

DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [Y] à régler à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes indemnitaires relatives aux prétendus travaux de reprise et au préjudice de jouissance, celles-ci étant infondées ou injustifiées.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens.

Le défendeur, régulièrement assigné, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile.

À l'issue de l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la garantie de parfait achèvement

Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage.

Ce délai est un délai préfixe de forclusion. Il est toutefois susceptible de suspension dans les conditions prévues par l'article 2239 du Code civil, lequel dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Par analogie, la saisine du juge des référés aux fins d'expertise judiciaire suspend le cours du délai de forclusion dès le dépôt de la demande et ce jusqu'à la décision statuant sur celle-ci.

En l'espèce, Madame [Y] ne produit aucun procès-verbal de réception formelle. Elle fait valoir que l'absence de réception expresse empêcherait le point de départ du délai de courir. Cependant, il est constant en jurisprudence que le paiement intégral du prix, assorti de la prise de possession des lieux sans réserve formulée par écrit, caractérise une réception tacite.

En l'occurrence, le règlement complet des travaux par Madame [Y] le 18 juin 2023, sans émission de réserves écrites à cette date, constitue une réception tacite. Le délai annuel de garantie de parfait achèvement a donc couru à compter du 18 juin 2023, pour expirer en principe le 18 juin 2024.

Il convient toutefois d'examiner l'incidence de la procédure de référé. Madame [Y] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Carpentras par assignation du 17 juin 2024, soit la veille de l'expiration du délai, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. En application de l'article 2239 du Code civil, cette saisine a suspendu le cours du délai de forclusion à compter du 17 juin 2024. À cette date, il restait un jour de délai.

Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Carpentras a rejeté la demande d'expertise. La suspension a pris fin à cette date, et le délai résiduel d'un jour a recommencé à courir, pour expirer le 19 septembre 2024.

L'assignation au fond n'ayant été délivrée que le 25 février 2025, soit plus de cinq mois après l'expiration du délai ainsi reconstitué, les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement sont forcloses. La suspension opérée par la procédure de référé, si elle est bien prise en compte, ne permettait pas de sauvegarder l'action faute de délai résiduel suffisant.

Les demandes de Madame [Y] fondées sur l'article 1792-6 du Code civil sont en conséquence déclarées irrecevables.

Sur la qualification du contrat et du régime applicable

Aux termes de l'article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

En l'espèce, le devis accepté et signé le 31 mai 2023, portant sur la rénovation complète d'une salle de bain pour un prix de 1.913 euros, constitue un contrat synallagmatique à titre onéreux, dont les obligations ont été exécutées le 18 juin 2023.

En application de l'article 1103 du Code civil, ce contrat tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait. Monsieur [J] était donc tenu d'exécuter la prestation promise conformément aux stipulations convenues et, plus généralement, aux règles de l'art régissant son activité.

L'article 1194 du même code précise que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Il en résulte que Monsieur [J] était tenu, au-delà des seules stipulations du devis, d'exécuter les travaux dans le respect des règles techniques et professionnelles applicables à son corps de métier.

Dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose, il appartient au maître de l'ouvrage, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité conformément à l'article 1231-1 du Code civil, lequel dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

Sur la preuve des désordres

Madame [Y] verse aux débats un rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 21 novembre 2024 par un expert en bâtiment. Ce rapport, réalisé en présence des deux parties, identifie les désordres suivants :

Bouton inverseur de douche qui ne tient pasBoitier électrique non raccordéMiroir présentant des éclatsEclairage non différencié entre lavabo et partie doucheFils trop court au niveau du luminaire au dessus du miroir.
Monsieur [J] conteste la valeur probante de ce rapport, au motif qu’il a été sollicité par Madame [Y]. Toutefois, le rapport a été réalisé contradictoirement, Monsieur [J] a été convoqué et a eu la possibilité de faire valoir ses observations. Ce caractère contradictoire lui confère une valeur probante que le tribunal ne saurait écarter sans autre élément contraire.

Monsieur [J] ne produit aucune pièce technique ni témoignage d'un professionnel de nature à contredire les constatations de l'expert. Sa seule contestation ne suffit pas à renverser une expertise technique contradictoire dûment versée aux débats.

Il résulte de ces éléments que certains désordres constatés sont imputables à un manquement de Monsieur [J] à son obligation de résultat, en ce qu'il n'a pas exécuté les travaux dans le respect des règles de l'art.

Sur le quantum du préjudice matériel

Le devis de reprise établi le 30 décembre 2024 chiffre le coût des travaux nécessaires à la remise en état à 1.721,61 euros TTC. Toutefois, ce montant appelle deux observations.

En premier lieu, il représente un montant manifestement disproportionné au regard de la nature et de l'étendue des désordres effectivement retenus. Un devis de reprise ne saurait excéder, sans justification technique sérieuse, la quasi-totalité du coût de la prestation d'origine.

En second lieu, le rapport d'expertise amiable, bien que contradictoire, a été établi à la demande de Madame [Y]. S'il constitue un élément de preuve recevable, il ne lie pas le tribunal dans son appréciation du quantum. La seule affirmation de l'expert mandaté par la demanderesse ne suffit pas, en l'absence de tout contradicteur technique, à emporter la conviction du tribunal sur ces points précis.

En conséquence, les désordres les mieux établis seront retenus, à savoir :

Désordre 1 : Bouton inverseur de douche plafond/douchette
L’expert estime que pour remédier à ce défaut, il est nécessaire de déposer et de remplacer l’intégralité de la douche encastrée. Ce désordre sera pris en compte et réduit à 800 euros.

Désordre 2 : Boitier électrique non raccordé
L’expert considère que le désordre ne relève d’aucune garantie. La prise en compte de ce désordre sera rejetée.

Désordre 3 : Le miroir présenterait des éclats consécutifs à des projections de disqueuse.
Madame [Y] ne rapporte pas la preuve que les éclats sont liés aux travaux réalisés par Monsieur [J]. La prise en compte de ce désordre sera rejetée.

Désordre 4 : Eclairage non différencié
L’expert estime la reprise du câblage électrique à hauteur de 150 euros. Monsieur [J] reconnait sa responsabilité. Le désordre sera pris en compte à hauteur de 150 euros.

Désordre 5 : Fils trop courts

L’expert estime que la gène occasionnée ne constitue pas un désordre. La prise en compte de ce désordre sera rejetée.

En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [Y] la somme de 950 euros au titre des travaux de reprise.

S'agissant de l'indexation sur l'indice BT01, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors que le montant est fixé à la date du présent jugement.

Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance n'est indemnisable que s'il est réel, certain et distinct du désordre lui-même. Il suppose que le maître de l'ouvrage ait subi une privation ou une gêne significative dans l'usage normal du bien, laquelle doit être établie par des éléments concrets.

Or, en l'espèce, il est constant que Madame [Y] a continué à utiliser sa salle de bain tout au long de la période concernée. Les désordres retenus par le tribunal sont de nature mineure et n'ont à aucun moment empêché ou rendu impossible l'usage de la salle de bain.

Madame [Y] ne produit par ailleurs aucune pièce justificative de nature à établir une gêne concrète ou une impossibilité d’usage permettant de chiffrer un quelconque préjudice distinct.

La demande au titre du préjudice de jouissance est en conséquence rejetée en intégralité.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce Monsieur [J], qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Monsieur [J] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige.

Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

DECLARE irrecevables comme forcloses les demandes de Madame [Y] fondées sur la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du Code civil;

DIT que Monsieur [J] a manqué à son obligation contractuelle de résultat en n'exécutant pas les travaux de rénovation de salle de bain conformément aux règles de l'art;

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme de 950 euros au titre des travaux de reprise;

DEBOUTE Madame [Y] de sa demande indemnitaire au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, faute de preuve d’un préjudice distinct;

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 21 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le Greffier                                Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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