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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 23/00087


Vérifier : TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 23/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
23/00087
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61252584f14adac9f0eeb4

Texte de la décision

9,834 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00087 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSBG

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. CITYA L’HORLOGE Société au capital de 50 600 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le n°349 759 647, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

SCI CLEMMARI Société au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le n°788 716 025, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 16/6/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2021, la SCI CLEMMARI a confié à la SARL CITYA L'HORLOGE un mandat de vente sans exclusivité relatif à un appartement et à un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] pour un prix de vente de 109 000€, mandat d'une durée de quinze mois à échéance au 25 novembre 2022, contre une rémunération de 9 000€ TTC.

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2021, un compromis de vente a été conclu entre la SCI CLEMMARI et Monsieur [J] [E] par l'intermédiaire de la SARL CITYA L'HORLOGE pour un prix de 110 800€.

La vente de l'immeuble a eu lieu entre la SCI CLEMMARI et Monsieur [J] [E] par acte authentique en date du 23 novembre 2021.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SARL CITYA L'HORLOGE a fait assigner la SCI CLEMMARI devant le juge de proximité du Tribunal judiciaire d'Avignon afin qu'il :
- la condamne à lui payer la somme de 7 000€ au titre de la facture n°2021 11 10 ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été plaidée le 16 juin 2026.

A l'audience, la SARL CITYA L'HORLOGE comparait, représentée, et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande, outre les demandes figurant dans son acte introductif d'instance, que le tribunal déboute son adversaire de l'intégralité de ses demandes.

La SCI CLEMMARI comparait également, représentée, et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

- débouter la SARL CITYA L'HORLOGE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL CITYA L'HORLOGE à lui payer la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- condamner la SARL CITYA L'HORLOGE à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement au titre de la facture de la demanderesse et en réparation du préjudice financier de la défenderesse

Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi ;

Que l'article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;

Qu'en l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 30 août 2021, la SCI CLEMMARI a confié à la SARL CITYA L'HORLOGE un mandat de vente sans exclusivité relatif à l'appartement et à l'emplacement de stationnement acquis par Monsieur [J] [E] par acte authentique en date du 23 novembre 2021, que ce mandat avait une durée de quinze mois et prévoyait une rémunération de 9 000€ TTC pour la SARL CITYA L'HORLOGE si elle parvenait à réaliser la vente pour un prix de 109 000€ ;

Que la défenderesse reproche à son adversaire d'avoir remis les clefs de l'appartement au nouvel acquéreur en date du 18 novembre 2021, soit antérieurement à la signature de l'acte authentique qui est survenue six jours plus tard ;

Qu'elle allègue de l'existence d'un préjudice financier lié d'une part au fait que la réitération de l'acte de vente antérieurement au 27 janvier 2022 a eu pour effet de diminuer le montant de la plue-value consécutive à la vente et d'autre part au fait que les associés de la SCI ont eu à assumer les frais de relogement de leur fille qui occupait le logement vendu ;

Mais attendu que d'une part le mandat de vente donné par la SCI CLEMMARI à la SARL CITYA L'HORLOGE étant effectif du 30 août 2021 au 25 novembre 2022, cette dernière pouvait vendre le bien immobilier à n'importe quelle date durant cette période pourvu qu'il le soit au prix convenu entre les parties, ce qui a été le cas ;

Que d'autre part, le mandat confié ne prévoit pas de clauses particulières quant au fait de différer la vente du bien pour des motifs de plue-value ;

Qu'il n'indique pas davantage que la vente doit être différée afin de pouvoir laisser la fille des associés de la SCI CLEMMARI dans les lieux, le mandat stipulant au contraire que « le mandant autorise le mandataire à se substituer et faire tout ce qui sera utile en vue de mener à bonne fin la conclusion de la vente des biens désignés au présent mandat » puis que « le mandant déclare que les biens à vendre seront libres, le jour de la signature de l'acte de vente, de toute location ou occupation, ou loués suivant l'état locatif annexé au compromis de vente » ;

Qu'il en résulte que les contestations émises par la défenderesse n'ont aucun fondement contractuel et doivent être rejetées ;

Qu'en conséquence de l'accomplissement de son mandat, la demanderesse est fondée à obtenir paiement par la défenderesse de la somme de 7 000€ qu'elle lui réclame au titre de la facture n°2021 11 10.

Sur la résistance abusive

Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Qu'en l'espèce, il apparaît qu'en ajoutant des conditions au contrat de mandat conclu entre les parties, la défenderesse a sciemment retardé le paiement des sommes qu'elle devait à la demanderesse, et ça alors qu'elle avait pleinement accompli les actes pour lesquels elle avait été mandatée ;

Que ce comportement dilatoire a nécessairement causé un préjudice à cette dernière qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de la somme de 1 000€.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Qu'en conséquence, la SCI CLEMMARI qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Que l'équité commande de condamner la SCI CLEMMARI à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SARL CITYA L'HORLOGE a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SCI CLEMMARI à régler à la SARL CITYA L'HORLOGE la somme de 7 000€ au titre de la facture n°2021 11 10 ;

CONDAMNE la SCI CLEMMARI à régler à la SARL CITYA L'HORLOGE la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SCI CLEMMARI à régler à la SARL CITYA L'HORLOGE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;

CONDAMNE la SCI CLEMMARI aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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