TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 22/00038
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00038 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCIU
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P], [K], [E] [Q]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [O] [V] [F] épouse [Q]
née le 02 Juin 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [Localité 4] CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau D’AVIGNON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 19/5/26
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 5 octobre 2018, les époux [Q] ont acquis une maison à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 2], cadastrée AI n°[Cadastre 1]. Cette parcelle est bordée au Sud et à l’Ouest par les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] vendues par les consorts [D] à la SARL [Localité 4] CENTRE.
Un permis d’aménager les parcelles AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] a été délivré le 28 décembre 2018 par la commune de [Localité 2] au profit de la société [Localité 4] CENTRE.
Les époux [Q] ont estimé que le projet empiétait sur leur parcelle et ont pris contact avec la société [Localité 4] CENTRE. Cette dernière mandatait un géomètre.
A la suite d’une réunion du 27 février 2019, les époux [Q] ont refusé de signer le procès de verbal proposé dès lors qu’il ne respectait pas le bornage historique réalisé par Monsieur [M], géomètre expert près de la cour d’Appel du 3 février 1971.
Apprenant ultérieurement que la parcelle AI n°[Cadastre 2] avait donné lieu à la création de trois nouvelles parcelles (AI n°[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6]) qui empiétaient sur leur parcelle au regard du bornage de Monsieur [M], les époux [Q] mandataient à leur tour un géomètre expert aux fins d’un bornage amiable. A l’issue d’une réunion contradictoire du 19 octobre 2021 reprenant le bornage de Monsieur [M], la société [Localité 4] CENTRE s’est opposée à cette proposition.
Le 20 janvier 2022, la commune de [Localité 2] délivrait un arrêté de permis de construire au profit de Monsieur [U] et de Madame [R] (sur les nouvelles parcelles créées), décision faisant l’objet d’un recours des époux [Q].
En dépit d’une tentative de conciliation du 25 février 2022 par les époux [Q], les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur différend.
Dans ces conditions les époux [Q], par exploit de commissaire de justice délivré le 10 mai 2022, ont assigné la société [Localité 4] ainsi que la société MAISONS DE MANON, Monsieur [U] et Madame [R] aux fins d’une action en bornage judiciaire sur le fondement de l’article 646 du Code Civil.
Par jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2022, ce Tribunal a :
Vu l’article 646 du Code Civil,
Ordonné que soit réalisée une expertise en bornage judiciaire;
Commis pour y procéder Madame [Z] [J] avec pour mission de :
prendre connaissance des éléments de la cause et de se faire communiquer tous les documents utiles, notamment les titres des parties;
Se rendre sur les lieux litigieux, les parties entendues ou dûment convoquées;
Rechercher et décrire tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées;
Proposer une ligne séparative entre la parcelle des époux [Q] cadastrée à [Localité 2] AI n°[Cadastre 1] et l’ancienne parcelle AI n°[Cadastre 2] devenue les parcelles AI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que la parcelle AI n°[Cadastre 3] appartenant à la société [Localité 4] CENTRE et l’emplacement des bornes à planter en application des titres et à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription et compte tenu des éléments relevés;
Constater éventuellement la conciliation des parties;
De ces opérations dresser un procès verbal d’arpentage, de bornage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacement de bornes;
D’une manière générale, fournir au Tribunal tous les éléments utiles;
Dit que l’expert déposera un pré-rapport dans les quatre mois de l’acceptation de sa mission et un rapport définitif dans les deux mois suivant dépôt de son pré-rapport;
Dit qu’en cas d’empêchement, retard injustifié ou refus de l’expertise commis, il sera pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 91 du décret du 17 décembre 1975;
Dit que l’avance des frais d’expertise sera à la charge des époux [Q];
Fixé à la somme de 1.500 euros la consignation que les époux [Q] devra verser au plus tard le 15 janvier 2023 par virement auprès du régisseur du Tribunal Judiciaire d’Avignon à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de Procédure Civile, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Sursis à statuer sur le reste des demandes;
Réservé les dépens;
L'expert a procédé aux opérations d'expertise à compter du 3 mars 2023 en convoquant les parties et leurs conseils. Les dires des parties ont été recueillis dans le délai imparti.
L’expert a déposé son rapport définitif au greffe de ce tribunal le 20 mai 2024 lequel a été communiqué aux parties.
L’affaire a été appelée le 7 juin 2024 puis renvoyée successivement aux audiences des 14 octobre 2025, 3 février 2026 et 19 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue.
Les époux [Q], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions, à savoir :
Vu l’article 646 du Code civil,
DEBOUTER la société [Localité 4] CENTRE de l’ensemble de ses conclusions et demandes injustement dirigées à l’encontre des concluants.
HOMOLOGUER la proposition de limite dite n°1, limite selon le pied du talus telle que défini par l’expert judiciaire (page 60 de son rapport).
DESIGNER à nouveau Madame [Z] [J] aux fins de poser les bornes, conformément à la proposition de limite n°1 qui est homologuée par le Tribunal.
CONDAMNER la société [Localité 4] CENTRE au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Monsieur et Madame [Q] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [Localité 4] CENTRE au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire de droit.
La société [Localité 4] CENTRE , représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir :
Vu les articles 646, 2258 et suivants, 2272 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise du 20 mai 2024,
Vu la jurisprudence établie en la matière,
Vu les pièces produites au débat,
La société [Localité 4] CENTRE prise en la personne de son représentant légal sollicite du Tribunal qu’il accepte de bien vouloir :
JUGER que le plan de bornage établi par Monsieur [M] n’est pas opposable à la SARL [Localité 4] CENTRE et ne peut servir de fondement au nouveau bornage établi.
JUGER que la SARL [Localité 4] CENTRE a acquis la propriété du mur de clôture et du talus en vertu d’une possession utile acquise.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’homologation de la proposition n°1 de bornage réalisée par l’expert judiciaire.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
HOMOLOGUER la proposition de limite dite n°2 telle que définie par l’expert judiciaire dans son rapport du 20 mai 2024.
DESIGNER à nouveau Madame [Z] [J] aux fins de poser les bornes, conformément à la proposition de limite n°2.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER les demandeurs à verser à la SARL [Localité 4] CENTRE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens.
La défenderesse, régulièrement assignée, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur le fondement de l’obligation de bornage.
Selon l’article 246 du Code de Procédure Civile, il est rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire. Il lui appartient d'apprécier souverainement la valeur probante du rapport.
En l'espèce, l'expert a procédé à un examen approfondi des titres de propriété des parties, des documents cadastraux et de l'état des lieux.
Selon l’article 646, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, le présent litige porte sur la détermination de la ligne séparative entre la parcelle AI n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [Q] et les parcelles AI n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] (issues de la division de la parcelle AI n°[Cadastre 2]) ainsi que la parcelle AI n°[Cadastre 3], propriétés de la SARL [Localité 4] CENTRE, situées sur le territoire de la commune de [Localité 2], le bornage ayant pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre deux fonds contigus en établissant des bornes.
Sur l’inopposabilité alléguée du plan [M]
La SARL [Localité 4] CENTRE soutient que le plan de bornage établi par Monsieur [M], géomètre expert agréé près la Cour d'appel, le 3 février 1971, ne lui serait pas opposable au motif qu'il n'était pas partie à cet acte.
Il est constant en droit qu'un procès-verbal de bornage amiable constitue un acte de reconnaissance de la limite séparative entre fonds contigus, opposable aux auteurs dès lors qu'il présente une date certaine antérieure à l'acquisition.
En l'espèce, le bornage réalisé par Monsieur [M] en 1971 a été effectué contradictoirement avec la participation des propriétaires d'alors des fonds limitrophes, aux droits desquels se trouve notamment la SARL [Localité 4] CENTRE à la suite de l'acquisition des parcelles AI n°[Cadastre 2] et AI n°[Cadastre 3] auprès des consorts [D].
Il s'ensuit que la SARL [Localité 4] CENTRE, en sa qualité d'ayant-cause à titre particulier des consorts [D], est liée par les actes accomplis par ses auteurs antérieurement à la cession, et ne saurait se prévaloir de l'inopposabilité du plan [M] sans méconnaître les effets classiques de la transmission immobilière.
Par conséquent, le plan [M] est opposable à la SARL [Localité 4] CENTRE.
Sur la prescription acquisitive invoquée par la SARL [Localité 4] CENTRE
L’article 2258 du Code Civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
En l’espèce, la SARL [Localité 4] CENTRE oppose à la demande d'homologation de la limite n°1 proposée par l’expert judiciaire, l’acquisition de la propriété du mur de clôture et du talus par prescription acquisitive et plus particulièrement de l'article 2272 alinéa 1er, qui fixe à trente ans le délai requis pour acquérir la propriété immobilière par prescription. Elle revendique l'acquisition par prescription trentenaire du mur de clôture et du talus, éléments topographiques dont la position fonde la limite n°2 proposée par l'expert judiciaire.
Aux termes de l'article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 alinéa 1 fixe à trente ans le délai de la prescription immobilière de droit commun.
En l’espèce, l’expert judiciaire, Madame [Z] [J], relève dans son rapport définitif du 20 mai 2024 l'existence d'un mur de clôture et d'un talus dont la présence est ancienne, vraisemblablement antérieure à l'opération de bornage de 1971. Ces éléments sont matériellement visibles et constituent des actes de délimitation pouvant, dans certaines circonstances, caractériser une possession à titre de propriétaire.
Toutefois, plusieurs éléments cumulatifs viennent infirmer la thèse de la prescription acquisitive :
En premier lieu, la possession invoquée doit être à titre de propriétaire et non à titre précaire. Or, la présence d'un mur ou d'un talus, éléments par nature ambigus pouvant résulter d'un simple aménagement, d'un drainage ou de la topographie naturelle des lieux ne suffit pas à établir l'intention de se comporter en propriétaire requise par l'article 2261 du Code civil. En l'absence de tout acte positif d'appropriation distinct de la simple tolérance ou de l'usage du terrain, les actes matériels de possession ne sont pas suffisamment caractérisés.
En deuxième lieu, le bornage de 1971, régulièrement établi de façon contradictoire par Monsieur [M], constitue un titre opposable qui fige la limite de propriété entre les fonds en cause. Toute possession postérieure à ce bornage et en contradiction avec son tracé ne peut être regardée comme paisible et non équivoque, puisqu'elle s'exerce sur un fonds dont la limite a été juridiquement déterminée. La possession utile au sens de la prescription acquisitive ne saurait se concevoir en présence d'un titre définissant la limite de propriété, à moins d'établir une possession trentenaire antérieure au bornage de 1971, ce que la SARL [Localité 4] CENTRE ne démontre pas.
En troisième lieu, l'équivoque de la possession est caractérisée par le comportement procédural de la SARL [Localité 4] CENTRE elle-même. En effet, lors de la réunion contradictoire du 19 octobre 2021, la société s'est opposée à la proposition de bornage amiable reprenant le tracé de 1971, révélant ainsi qu'elle ne se comportait pas ostensiblement et publiquement en propriétaire incontesté, mais bien en partie à un litige actif dont l'existence contredit le caractère paisible et non équivoque de sa prétendue possession.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la SARL [Localité 4] CENTRE ne rapporte pas la preuve d'une possession réunissant cumulativement l'ensemble des caractères requis par l'article 2261 du Code civil pour fonder une prescription acquisitive. Par conséquent, la prescription acquisitive est rejetée.
Sur le choix de la limite séparative
L'expert judiciaire propose deux limites alternatives :
- La limite n°1, dite « selon le pied du talus », correspondant au tracé issu du bornage [M] de 1971;
- La limite n°2, correspondant à la position actuelle du mur de clôture et du talus, favorable à la SARL [Localité 4] CENTRE.
En application des principes gouvernant le bornage judiciaire, la limite séparative doit être fixée en priorité selon les titres des parties. En l'espèce, le bornage de Monsieur [M] de 1971, régulièrement établi de façon contradictoire, constitue le titre de référence pour les fonds concernés. Aucun élément de fait probant et aucune possession utile susceptible d'emporter prescription n'ayant été établis par la SARL [Localité 4] CENTRE, il y a lieu de retenir la limite n°1 proposée par l’expert qui est conforme au tracé historique et aux titres des parties.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce la SARL [Localité 4], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais exposés eu égard à la durée de la procédure et aux diligences accomplies depuis l'assignation du 10 mai 2022. La SARL [Localité 4] CENTRE sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DEBOUTE la SARL [Localité 4] CENTRE de sa demande tendant à voir juger inopposable le plan de bornage établi par Monsieur [M] le 3 février 1971;
DEBOUTE la SARL [Localité 4] CENTRE de sa demande d'acquisition par prescription acquisitive du mur de clôture et du talus litigieux;
HOMOLOGUE la proposition de limite n°1, dite « selon le pied du talus », telle que définie par l'expert judiciaire Madame [Z] [J] dans son rapport du 20 mai 2024;
DESIGNE à nouveau Madame [Z] [J] aux fins de procéder à la pose des bornes conformément à la limite n°1 ainsi homologuée, les frais afférents étant à la charge de la SARL [Localité 4] CENTRE;
CONDAMNE la SARL [Localité 4] CENTRE à verser aux époux [Q] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL [Localité 4] CENTRE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 21 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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