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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00202


Vérifier : TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61253484f14adac9f0ef4b

Texte de la décision

5,567 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00202 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNWJ

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 058 801 481, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au dit siège,
Activité : BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [Z], [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 16/6/26

- -

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 09 avril 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [G] [D] un prêt personnel d’un montant de 15 000€, remboursable en 67 mensualités d'un montant de 257,25€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,03%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er août 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a réclamé à Monsieur [G] [D] le paiement de la somme de 619,84€ au titre de mensualités échues impayées, sous quinzaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [G] [D] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de crédit, soit la somme totale de 15 334,77€.

Par exploit du 26 mai 2026, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le présent tribunal afin qu'il :
- à titre principal, la condamne à lui payer la somme de 16 472,17€ avec intérêts au taux contractuel de 5,03% à compter du 25 septembre 2024, date de la déchéance du terme  ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamne à lui payer la somme de 16 472,17€ avec intérêts au taux contractuel de 5,03% à compter du 25 septembre 2024, date de la déchéance du terme  ;
- à titre infiniment subsidiaire, la condamne à lui payer la somme de 15 000€, selon décompte expurgé des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 16 juin 2026.

À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [G] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aux termes de l'article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [G] [D] a été assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile alors que l'accusé de réception consécutif à l'envoi par courrier recommandé d'une copie du procès-verbal du commissaire de justice qui doit être réalisé le jour de la signification n'a pas été versé aux débats.

- -
Il apparaît en conséquence indispensable que la demanderesse produise cette pièce afin de pouvoir vérifier la régularité de la signification à l'égard de Monsieur [G] [D].

En conséquence, il apparaît nécéssaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement insusceptible de recours,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 3 novembre 2026 à 14 heures 30.

DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.

RÉSERVONS les demandes et les dépens.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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