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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00199


Vérifier : TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61253784f14adac9f0ef7f

Texte de la décision

10,057 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00199 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KL6Z

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 2] ayant son siège social [Adresse 1], SGN 1612, MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le...
Activité :
[Adresse 3],
[Adresse 4]
MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [W] [Q] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 16/6/26

- -

- -

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] un prêt personnel d'un montant de 12 512€ remboursable en 42 mensualités d’un montant de 318,24€ hors assurance au taux débiteur fixe de 3,73%
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé à Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] le paiement de la somme de 1 828,33€ au titre de mensualités impayées, sous dizaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 6 545,77€.
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD la créance qu'elle détenait envers Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q].
Par exploit du 13 mai 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] devant le présent tribunal afin qu'il :
- à titre principal, constate l'acquisition de la déchéance du terme et les condamne solidairement à lui payer la somme de 6 545,77€ avec intérêts au taux contractuel de 3,73% l'an à compter de la mise en demeure du 06 février 2025 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de l'assignation ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison de leurs manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et les condamne solidairement à lui payer la somme de 6 545,77€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- les condamne solidairement à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- rappelle l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.

À l’audience du 16 juin 2026, la société INVESTCAPITAL LTD comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
*
Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] ont été cités à étude.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la société INVESTCAPITAL LTD, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 septembre 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 13 mai 2026.

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société INVESTCAPITAL LTD est recevable.

2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales

Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
- -

Qu'en l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD est en droit d’obtenir, solidairement, du fait de la défaillance de Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q], la somme de 6 545,77€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 06 février 2025, date de la notification de la déchéance du terme.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société INVESTCAPITAL LTD a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt personnel en date du 16 juin 2022 consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] ; - -

Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au titre du solde du crédit précité, la somme de 6 545,77€ avec intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 06 février 2025 ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [W] [T] née [Q] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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