TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00195
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00195 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KN5V
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
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Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société EOS CREDIT FUNDING DAC, Société à responsabilité limitée de droit irlandais, immatriculée auprès de la Companies Registration Office sous le n° 575517, dont le siège social est [Adresse 1], à [Localité 2], Irlande, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant au droit de EOS FRANCE
Venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] - TURQUIE
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant sous l'enseigne CETELEM a consenti à Madame [R] [C] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000€.
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la créance qu'elle détenait envers Madame [I] [J].
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé à Madame [R] [C] le paiement de la somme de 621€ au titre de mensualités échues impayées, sous dizaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [R] [C] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de crédit, soit la somme totale de 3 066,44€.
Par exploit du 22 mai 2026, la société EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner Madame [R] [C] devant le présent tribunal afin qu'il :
- à titre principal, la condamne à lui payer la somme de 3 066,03€ avec intérêts au taux contractuel de 20,47% à compter du 07 janvier 2025, date de la déchéance du terme ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamne à lui payer la somme de 3 066,03€ avec intérêts au taux contractuel de 20,47% à compter du 07 janvier 2025, date de la déchéance du terme ;
- à titre infiniment subsidiaire, la condamne à lui payer la somme de 2 357,76€, selon décompte expurgé des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 16 juin 2026.
À l’audience, la société EOS CREDIT FUNDING DAC comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [R] [C] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
Madame [R] [C] a été citée à personne.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant insusceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la société EOS CREDIT FUNDING DAC, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 06 août 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 22 mai 2026.
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société EOS CREDIT FUNDING DAC est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la société EOS CREDIT FUNDING DAC est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [R] [C], la somme de 3 066,03€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 07 janvier 2025, date de la déchéance du terme.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Madame [R] [C] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
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Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [R] [C] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société EOS CREDIT FUNDING DAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la société EOS CREDIT FUNDING DAC au titre du crédit renouvelable en date du 1er août 2023 consenti à Madame [R] [C] par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Condamne Madame [R] [C] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC, au titre du solde du crédit précité, la somme de 3 066,03€ avec intérêts au taux contractuel de 20,47% à compter du 07 janvier 2025 ; Condamne Madame [R] [C] à payer à la société EOS CREDIT FUNDING DAC la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Madame [R] [C] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026. Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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