TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00175
Vérifier : TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00175 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMUN
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
La société « GRAND DELTA HABITAT » venant aux droits de [Localité 2] LOGEMENT, société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM à capital variable, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [R] épouse [C]
née le 02 Août 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2000, la SA d'HLM [Localité 2] LOGEMENT, aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Monsieur [E] [C] et Madame [T] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5].
Par avenant en date du 28 février 2011, Madame [T] [Z] a quitté les lieux.
Par l'effet de son mariage avec Monsieur [E] [C] et suite au décès de ce dernier en date du 13 août 2017, Madame [O] [R] épouse [C] est désormais seule bénéficiaire du contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [R] épouse [C] un commandement de payer la somme de 1 884,50 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 31 janvier 2026, outre les frais.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 03 avril 2026, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [O] [R] épouse [C] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il :
- prononce la résiliation du bail faute du paiement des loyers et charges ;
- ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et celle d'un serrurier ;
- la condamne à lui payer la somme de 2 889,06€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 mars 2026 ;
- la condamne à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges, indexée sur les augmentations légales, et en ce compris le remboursement des assurances LNA, jusqu’à complète libération des lieux ;
- la condamner à lui régler la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L'affaire est fixée au 16 juin 2026 où elle est plaidée.
A l'audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l'actualisation de sa créance locative à la somme de 3 893,62€.
Madame [O] [R] épouse [C] n'a pas comparu à l'audience, ni n'y a été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Madame [O] [R] épouse [C] a été citée à étude.
En application de l'article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l'action et sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public ; qu'enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que l'article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que l'article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ; qu'ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur ;
Que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception du 07 avril 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée le 16 juin 2026 ;
Que par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 03 avril 2026 de la situation d'impayés locatifs alors que l'assignation date du 13 novembre 2025 ;
Qu'en conséquence, la demande de résiliation du bail pour non-paiement des loyers est recevable ;
Qu'il est constant que Madame [O] [R] épouse [C] a une dette locative d'un montant de 3 893,62€ à la date du 31 mai 2026 alors que son loyer mensuel s'élève à la somme de 502,28€, tout comme il est constant que sa dette locative n'a fait que croître depuis le 19 août 2025 ;
Qu'il s'en suit que Madame [O] [R] épouse [C] n'a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge en matière de règlement des loyers dus et que ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti.
Sur l'expulsion
Attendu que l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Attendu qu'en l'espèce et compte tenu de la résolution judiciaire du bail, Madame [O] [R] épouse [C] est occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu'en l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu'en l'espèce, la société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 08 juin 2026 faisant état d'une dette locative actualisée à la hausse d'un montant de 3 893,62 euros, loyer de mai 2026 inclus.
Que cependant, aucune pièce ne démontre que ce décompte, postérieur à la délivrance de l'assignation a été délivré à la demanderesse ;
Qu'en conséquence, la demande apparaît fondée à hauteur de 2 889,06 euros (somme retenue dans l'assignation) au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtes au 26 mars 2026, loyer de février 2026 inclus - les loyers et charges impayés postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités mensuelles d'occupation ;
Sur les indemnités d'occupation mensuelles
Attendu qu'en application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer ;
Que l'occupation du logement sans droit ni titre par Madame [O] [R] épouse [C] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu'en conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner Madame [O] [R] épouse [C] à verser à la société GRAND DELTA HABTITAT la somme de 502,28 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que Madame [O] [R] épouse [C] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de condamner les défendeurs à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la société GRAND DELTA HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation judiciaire formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail consenti à Madame [O] [R] épouse [C] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges ;
AUTORISE l'expulsion de Madame [O] [R] épouse [C] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [C] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 2 889,06 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtes au 26 mars 2026, loyer de février 2026 inclus ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [C] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation de 502,28 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [C] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 3], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.