TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00155
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00155 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNC3
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
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DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et immatriculée au RCS de Luxembourg, sous le numéro B261266, représentée par Madame [U] [Z] et Monsieur [N] [C] [I], dûment habilités à cet effet, et représentée par son recouvreur la société VERALTIS Asset Management SAS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 407 917 111 et ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 1].
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un acte de cession de créance en date du 7 novembre 2024.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 07 mars 2024, la CEPAC a consenti à Monsieur [Y] [H] l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2024, la CEPAC a réclamé à Monsieur [Y] [H] le paiement de la somme de 8 143,77€ au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], sous quinzaine.
Par acte sous seing privé en date du 07 novembre 2024, la CEPAC a cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS la créance qu'elle détenait envers Monsieur [Y] [H].
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 juillet 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS a informé Monsieur [Y] [H] de la cession de créance et lui a réclamé le paiement de celle-ci, soit la somme de 16 662,14€.
Par exploit du 20 avril 2026, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le présent tribunal, aux fins de :
le condamner à lui payer la somme de 16 662,14€ outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;le condamner à lui payer la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts ;le condamner à lui payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 26 mai 2026, l'affaire est plaidée à l'audience du 16 juin 2026.
À l’audience, la société B-SQUARED INVESTMENTS comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Y] [H] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
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Monsieur [Y] [H] a été cité à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
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Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que l'article L.312-84 du même code précise que les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ; que lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ;
Que l'article L.312-93 indique que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°20-23.326) ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la société B-SQUARED INVESTMENTS, il apparaît que le premier dépassement non régularisé du découvert autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] doit être fixé au 25 mars 2024 et que le point de départ de la forclusion biennale doit être fixé au 25 juin 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 20 avril 2026 ;
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société B-SQUARED INVESTMENTS est recevable ;
Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Que l'article L.312-84 du même code indique que les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois et que lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ;
Qu'en l'espèce, la société B-SQUARED INVESTMENTS est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [Y] [H], la somme de 16 662,14€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
Que par ailleurs, cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 08 juillet 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu'il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605) ;
Qu'en conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Attendu que l'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Qu'en l'espèce, il apparaît à la lecture du relevé de compte du défendeur que ce dernier s'est trouvé pratiquement et dès l'ouverture de son compte courant en position débitrice, son découvert n'ayant fait qu'augmenter entre le 25 mars 2024 et la date de clôture de son compte, parfois à raison de plusieurs milliers d'euros par jour ; que ce comportement démontre sa mauvaise foi ;
Qu'il convient cependant de noter que la CEPAC n'a pris aucune mesure de blocage de la carte bancaire du défendeur alors que son découvert autorisé était de 400€ ;
Qu'en conséquence de ces éléments, Monsieur [Y] [H]sera condamné à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Monsieur [Y] [H] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la société B-SQUARED INVESTMENTS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la société B-SQUARED INVESTMENTS au titre du découvert non régularisé relatif au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Monsieur [Y] [H] auprès de la CEPAC ; Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 16 662,14€, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2025, au titre du découvert non régularisé relatif au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; Déboute la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande de capitalisation des intérêts ; Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Monsieur [Y] [H] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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