TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00135
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00135 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMOR
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [X] [L]
né le 08 Mars 1942 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [Z] [C] [L]
né le 13 Janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [Q]
née le 02 Juillet 1955
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 août 2004, Monsieur [E] [L] a consenti à Madame [Y] [Q] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4].
Par exploit en date du 28 février 2025, Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] ont fait délivrer à Madame [Y] [Q] un congé pour motifs sérieux et légitimes justifié par l'inexécution par la locataire de son obligation de s'acquitter régulièrement des loyers, à échéance au 31 août 2025.
Par exploit en date du 28 février 2025, Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] ont fait délivrer à Madame [Y] [Q] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 12 720€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de février 2025.
Par décision en date du 14 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a déclaré recevable Madame [Y] [Q] au bénéfice de la procédure de surendettement.
En date du 06 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a établi un plan d'apurement entré en vigueur le 07 octobre 2025 selon lequel Madame [Y] [Q] devait apurer partiellement sa dette envers Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] par 84 versements de la somme mensuelle de 128,38€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2026, le conseil de Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] a mis en demeure Madame [Y] [Q] de reprendre le paiement du loyer courant ainsi que des mensualités prévues dans le plan d'apurement.
Par exploit délivré le 24 mars 2026, Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] ont fait citer Madame [Y] [Q] devant le tribunal de céans afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- la condamne à leur payer la somme de 13 780€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025, et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement, jusqu'à complet paiement ;
- la condamne à leur payer la somme de 5 830€ au titre de l'indemnité d'occupation due au 17 juin 2025 ;
- la condamne à leur payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 26 mai 2026, l'affaire est plaidée le 16 juin 2026.
Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] comparaissent représentés à l'audience et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Madame [Y] [Q] n'a pas comparu à l'audience ni n'y a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Madame [Y] [Q] a été citée à personne.
En application de l'article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception du 25 mars 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée au 26 mai 2026.
La demande de résiliation formée par Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] est donc recevable.
1) Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Les demandeurs produisent le commandement de payer délivré le 28 février 2025 qui comporte un décompte pour la période de janvier 2023 à février 2025 pour la somme de 12 720€ et ils sollicitent le paiement des loyers de mars et avril 2025 d'un montant de 530€ chacun, soit la somme totale de 13 780€.
Ainsi, Madame [Y] [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] la somme de 13 780€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au terme d'avril 2025 inclus.
S'agissant de la demande d'assortir cette obligation de paiement d'une astreinte, il apparaît que celle-ci est peu pertinente dans la mesure où la situation financière de la défenderesse est précaire puisqu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement et qu'assortir son obligation de paiement d'une astreinte aurait pour effet d'aggraver sa situation, le défaut de paiement des loyers pouvant s'expliquer par son état d'impécuniosité.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de paiement de l'arriéré locatif sous astreinte.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.
En l'espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] que Madame [Y] [Q] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 28 avril 2025.
Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] depuis le 28 avril 2025.
3) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] à compter du 28 avril 2025 et Madame [Y] [Q] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que les bailleurs puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Madame [Y] [Q] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 28 avril 2025, Madame [Y] [Q] a causé un préjudice à Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L]. Il convient donc d'octroyer à ceux-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l'espèce, il convient de condamner Madame [Y] [Q] à verser à Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du terme de mai 2025 jusqu'à celui de mars 2026, la somme de 5 830 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [Q] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Madame [Y] [Q] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] concernant le contrat de bail du 15 août 2004 consenti à Madame [Y] [Q] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 28 avril 2025 ;
CONSTATE que Madame [Y] [Q] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] à payer à Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] la somme de 13 780€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au terme d'avril 2025 inclus ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] de leur demande d'astreinte ;
AUTORISE l'expulsion de Madame [Y] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] à payer à Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] une indemnité d'occupation forfaitaire de 5 830 euros, charges comprises, à compter du terme de mai 2025 et jusqu'au terme de mars 2026 ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE Madame [Y] [Q] à payer à Monsieur [E] [L] et Monsieur [Z] [L] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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