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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00034


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61257984f14adac9f0f2ac

Texte de la décision

15,437 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00034 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKGF

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA inscrite au RCS de [Localité 2] n° 058.811.670, , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [W]
né le 14 Novembre 1986
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Q] [I]
née le 06 Juillet 1983
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 16/6/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 janvier 2025, la SA [Adresse 4] a consenti à Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5].

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SA HLM ERILIA a fait délivrer à Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] un commandement de payer la somme de 2 101,71 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 10 juin 2025, outre les frais.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA [Adresse 4] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I], par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026 aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;ordonner leur expulsion ainsi que de celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 1 174 euros au titre de la dette locative due au 30 juillet 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 699,35 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 31 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;les condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Après un renvoi en date du 07 avril 2026, l'affaire est plaidée à l'audience du 16 juin 2026.

A l'audience, la SA HLM ERILIA représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 2 372,64 euros. Elle indique s'en rapporter concernant la demande de délais de paiement formée par les défendeurs, expliquant que le dernier loyer courant a été réglé avant l'audience.

Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] comparaissent également à l'audience mais en personne. Ils sollicitent de pouvoir apurer leur dette locative sur une période de 36 mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Attendu qu'aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5], ce qui a été le cas en l'espèce par voie électronique avec accusé de réception du 28 janvier 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée le 07 avril 2026 ;

Qu'en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement ;

Qu'en l'espèce, la CAF du [Localité 5] a été avisée le 10 juin 2025 de la situation d'impayés locatifs alors que l'assignation date du 26 janvier 2026, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

Qu'en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.

Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu que l'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n'autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que dans trois cas:
- le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ;
- le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués ;
- l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;

Que l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; que cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines ;

Que l’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;

Que l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;

Qu'en l'espèce, le contrat de bail du 06 janvier 2025 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers en son article X ;

Que la SA [Adresse 6] ERILIA a fait signifier à Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] le 18 juin 2025 un commandement de payer la somme de 2 101,71 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 10 juin 2025;

Que les locataires ne démontrent pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai légal qui leur était imparti pour y procéder, comme en atteste le décompte produit à l'audience ;

Qu'en conséquence, les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SA [Adresse 4] depuis le 30 juillet 2025.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;

Qu'en l'espèce, la SA HLM ERILIA a produit un dernier décompte arrêté au 11 juin 2026 faisant état d'une dette locative (loyers, charges) de 2 372,64 euros, loyer de mai 2026 inclus ;

Que par ailleurs, le contrat de bail comporte une clause de solidarité ;

Qu'ainsi, Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] seront condamnés solidairement à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 2 372,64€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 11 juin 2026, terme de mai 2026 inclus.

*

Attendu que l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Que par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent ;

Qu'enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge ; que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;

Qu'en l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA HLM ERILIA que Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] ont bien repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l'audience ; que Madame [L] [R] sollicite un délai de paiement sur 36 mois, délai auquel la SA [Adresse 4] ne s'oppose pas ; qu'il convient de constater cet accord des parties et d'accorder les délais de paiement sollicités ;

Qu'il y a, dès lors, lieu d'octroyer à Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] un délai de paiement par mensualités de 66€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent ;

Que Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] sollicitent également la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SA HLM ERILIA ne s'oppose pas davantage ; que, dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; que si Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] ne seront pas expulsés ;

Qu'en revanche, si Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] ne respectent pas les délais accordés ou s'ils ne règlent pas l'intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise ;

Que dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; que par ailleurs, Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SA [Adresse 4], à titre d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 699,35€ égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise ;

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA HLM ERILIA concernant le contrat de bail du 06 janvier 2025 consenti à Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 juillet 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 2 372,64€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 11 juin 2026, terme de mai 2026 inclus ;

AUTORISE Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 66€ les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;

SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

CONSTATE en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;

AUTORISE en ce cas l'expulsion de Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

DIT en ce cas qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE en ce cas solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] à payer à la SA HLM ERILIA une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 699,35€ égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

ET PAR AILLEURS

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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