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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00025


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61258184f14adac9f0f2ee

Texte de la décision

12,715 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00025 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJ6B

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE société anonyme coopérative de banque au capital de 169 353659,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants lagaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR(S) :

Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-84007-2026-964 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 9/6/26

- -

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [V] [T] un prêt personnel n°11018747 d’un montant de 10 000€ remboursable en 48 mensualités d’un montant de 218,96€ hors assurance au taux débiteur fixe de 2,46%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a réclamé à Madame [V] [T] le paiement de la somme de 2 160,72€ au titre des mensualités échues impayées sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [V] [T] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 6 194,66€.
*
**
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [V] [T] un prêt personnel n°11073138 d’un montant de 15 000€ remboursable en 84 mensualités d’un montant de 207,88€ hors assurance au taux débiteur fixe de 4,41%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a réclamé à Madame [V] [T] le paiement de la somme de 1 641,50€ au titre des mensualités échues impayées sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [V] [T] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 14 089,94€.
*
**
Par exploit du 14 janvier 2026, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [V] [T] devant le présent tribunal, aux fins qu'il :
à titre principal,
- la condamne à lui payer la somme de 6 194,66€ au titre du prêt n°11018747 avec intérêts au taux contractuel de 2,46% sur le principal de 5 900,43€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 29 janvier 2025 ;
- la condamne à lui payer la somme de 14 089,94€ au titre du prêt n°11073138 avec intérêts au taux contractuel de 4,41% sur le principal de 13 174,91€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 29 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire des contrats de prêt,
- la condamne à lui payer la somme de 5 900,43€ au titre du prêt n°11018747 augmentée des intérêts au taux de 2,46% à compter de l'assignation ;
- la condamne à lui payer la somme de 13 174,91€ au titre du prêt n° 11073138 augmentée des intérêts au taux de 4,41% à compter de l'assignation ;
- -

en tout état de cause,
- la condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 24 février 2026, l'affaire est plaidée le 09 juin 2026.
À l’audience, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle reprend ses demandes originaires tout en indiquant n'être pas opposée à l'octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois sous réserve qu'une clause de déchéance du terme soit prévue en cas de défaillance.
Madame [V] [T] comparaît à l'audience également représentée et sollicite, elle aussi, le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- constater qu'elle ne conteste pas le principe de sa dette ;
- lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois en suspendant les intérêts ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
*

MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 février 2024 pour le prêt n°11018747 et au 05 juin 2024 pour le prêt n°11073138, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 14 janvier 2026.

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable.

2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales

Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [V] [T], la somme de 6 194,66€ au titre du solde du crédit n°11018747 et la somme de 14 089,94€ au titre du solde du crédit n°11073138 ;

Que ces sommes seront assujetties au taux d’intérêt contractuel de 2,46% sur le principal de 5 900,43€ pour le prêt n°11018747 et au taux contractuel de 4,41% sur le principal de 13 174,91€ pour le prêt n°11073138 et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 29 janvier 2025, date de la notification de la déchéance du terme.

3) Sur la demande de délais

Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Qu'en l'espèce, Madame [V] [T] a sollicité de pouvoir s'acquitter de sa dette sur une période de 24 mois ;

Que la demanderesse ne s'oppose pas à cette demande ;

Qu'il convient donc de faire droit à cette demande et de permettre à Madame [V] [T] de se libérer de sa dette par le biais de 23 versements d'un montant de 845€ et d'un ultime versement du solde ;

Que cependant, si Madame [V] [T] ne règle pas l'intégralité des mensualités au terme fixé, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Madame [V] [T] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [V] [T] à payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du prêt personnel n°11018747 consenti le 23 février 2022 et du prêt personnel n°11073138 consenti le 21 octobre 2022 à Madame [V] [T] ; Condamne Madame [V] [T] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, au titre du solde du crédit n°11018747, la somme de 6 194,66€ avec intérêts au taux d’intérêt contractuel de 2,46% sur le principal de 5 900,43€ et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 janvier 2025 ; Condamne Madame [V] [T] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, au titre du solde du crédit n°11073138, la somme de 14 089,94€ avec intérêts au taux d’intérêt contractuel de 4,41% sur le principal de 13 174,91€ et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 janvier 2025 ; Autorise Madame [V] [T] à se libérer de ces somme sur une durée de vingt-quatre mois par versements mensuels de 845€ les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

Condamne Madame [V] [T] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 150€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
Condamne Madame [V] [T] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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