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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00013


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61258884f14adac9f0f339

Texte de la décision

6,181 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00013 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKEN

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline GUILLE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 16/6/26

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2016, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon a enjoint à Monsieur [X] [A] de payer à la SA BANQUE ACCORD la somme de 2 297,71€.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SAS VALUE PARTNERS a dénoncé un procès verbal de saisie attribution à Monsieur [X] [A].

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon arrivé le 06 octobre 2025, Monsieur [X] [A] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été d'abord été renvoyée à l'audience du 24 février 2026 et a été plaidée, après plusieurs renvois, le 16 juin 2026.

A l'audience, Monsieur [X] [A] a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu'il :
- prononcé la nullité du contrat de prêt ;
- déboute la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO au paiement de la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

La société SOMECO sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance mais que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2016 a été signifiée à Monsieur [X] [A] à personne le 10 septembre 2025 lorsque la SAS VALUE PARTNERS lui a dénoncé un procès verbal de saisie attribution.

Monsieur [X] [A] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration au greffe en date du 06 octobre 2025 ;

Il s'en suit que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable.

Sur le désistement

L'article 384 du Code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, il apparaît que la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO a indiqué se désister de son action envers Monsieur [X] [A] à l'audience et que ce dernier a accepté ce désistement à l'audience, indiquant tout de même maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance envers Monsieur [X] [A].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [X] [A] a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO à l'égard de Monsieur [X] [A] ;

CONDAMNE la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Monsieur Karim BADENE, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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