Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00525


Vérifier : TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00525
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61259884f14adac9f0f3ca

Texte de la décision

11,433 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHTC

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

DIAC SA, SA au capital de 415.100.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [Q]
né le 08 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 9/6/26

- -

- -

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 07 octobre 2024, la SA DIAC a consenti à Monsieur [E] [Q] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile neuf RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 28 104,76€, pour une durée de location de 37 mois moyennant des loyers de 375,97€ et une option d'achat d'un montant de 16 593,05€.
En l'état de difficultés de remboursement et après plusieurs relances, la SA DIAC a délivré à Monsieur [E] [Q], par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 17 avril 2025 lui demandant de s'acquitter des loyers dus et non réglés d'un montant total de 943,67€, sous trente jours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SA DIAC a fait signifier à Monsieur [E] [Q] une ordonnance aux fin d'appréhension avec sommation de restituer le véhicule objet du contrat.
Par exploit du 05 novembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [E] [Q] devant le présent tribunal, aux fins qu'il :
à titre principal, condamne Monsieur [E] [Q] à lui payer la somme de 29 466,56€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement ;ordonne la restitution du véhicule sous astreinte de 155€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;ordonne la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;condamne Monsieur [E] [Q] à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 13 janvier 2026, le dossier est plaidé à l’audience du 09 juin 2026 où la SA DIAC a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [E] [Q] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Monsieur [E] [Q] a été cité à étude.
En application de l'article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.

MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

- -

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, l'article L. 312-40 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2024 et qu'il est donc antérieur de moins de deux ans à l’assignation signifiée le 05 novembre 2025.

Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA DIAC est recevable.

2) Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation.
Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En l'espèce, Monsieur [E] [Q] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2025.
Il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par l'article 4.1 du contrat conclu entre les parties.
Au vu de l'historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la SA DIAC est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du défendeur la somme de 29 466,56€ au titre des loyers dûs impayés et de l'indemnité de résiliation.
Cette somme sera assujétie au taux d'intérêt légal à compter du 21 octobre 2025, date du décompte produit aux débats.

3) Sur la demande de restitution du véhicule

L'article 2367 du Code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie et que la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En l'espèce et dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le bien demeure la propriété entière et exclusive du bailleur jusqu'à mise en œuvre de l'option d'achat au terme des loyers convenus.
En conséquence, il sera ordonné à Monsieur [E] [Q] de restituer le véhicule automobile RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] à la SA DIAC sous astreinte provisoire d'un montant de 50€ par jour à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement pendant six mois.

4) Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605).

Dès lors la demande sera rejetée.

5) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [E] [Q] sera ainsi condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de condamner le défendeur à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DIAC a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d'achat consenti le 07 octobre 2024 à Monsieur [E] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à régler à la SA DIAC la somme de 29 466,56€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2025 ;

ORDONNE à Monsieur [E] [Q] de restituer le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] à la SA DIAC, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour pendant six mois, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à régler à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens ;

REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.