TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00481
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00481 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KG4F
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES, (anciennement FINANCO) SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 58000000.00 immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de BREST ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Emmanuelle VIALLET, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [H] [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 9/6/26 - -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement la société FINANCO, a consenti à Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] une location avec option d'achat (LOA) relative à un véhicule KIA CEED immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 34 934€ pour une durée de location de 84 mois (un loyer de 489,93€ et 83 loyers de 488,80€).
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 07 juillet 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a réclamé à Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] le paiement de la somme de 3 166,06€ au titre des loyers échus impayés, sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er août 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a informé Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] de l'acquisition de la déchéance du terme à compter du 28 juillet 2025 et les a mis en demeure de régler la somme de 39 813,88 euros.
Par exploit du 07 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] devant le présent tribunal afin qu'il :
à titre principal,
- constate que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
à titre subsidiaire,
- constate qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles aux termes convenus ;
- prononce la résolution judiciaire du contrat de LOA ;
en tout état de cause,
- les condamne à lui payer la somme de 39 916,07€ assortie des intérêts au taux légal ;
- les condamne à lui payer la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 18 novembre 2025, l'affaire est plaidée le 09 juin 2026.
À l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] comparaissent également à l'audience représentés. Ils reconnaissent la dette, tant dans son principe que dans son montant et sollicitent des délais de paiement.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
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En application de l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
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MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 janvier 2025, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 07 octobre 2025.
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est recevable.
Sur le solde du crédit et les indemnités légales et les délais
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Que l'article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation ;
Qu'il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris ;
Que par ailleurs, l'article 1343-5 du Code civil indique que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu'en l'espèce, les défendeurs, qui ont reconnu à l'audience être redevables de la somme qui leur est réclamée par la demanderesse, ne justifient pas d'avoir réglé celle-ci à la suite de l'ultime mise en demeure qui leur a été adressée le 1er août 2025 ;
Qu'il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par l'article 3 du contrat conclu entre les parties ;
Qu'au vu de l'historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des défendeurs la somme de 39 916,07€ au titre des loyers dûs impayés et de l'indemnité de résiliation ;
Que cette somme sera assujétie au taux d'intérêt légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
Que s'agissant de leur demande de délais de paiement, ill apparaît que le report de leur dette sur une période de 24 mois reviendrait à exiger de leur part le paiement de la somme de 1 663€ par mois, soit la somme de 831€ chacun ;
Que cette somme représente plus de la moitié de leurs revenus mensuels ;
Que l'octroi de ces délais aurait donc pour conséquence de mettre à leur charge une somme déraisonnable ;
Qu'il s'en suit que leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du contrat de location avec option d'achat du 13 mars 2024 consenti à Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] ; Condamne Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, au titre du solde du contrat de location avec option d'achat précité, la somme de 39 916,07€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ; Déboute Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] de leur demande de délais de paiement ; Condamne Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Monsieur [A] [W] [Y] et Monsieur [H] [W] [Y] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejette les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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