TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00333
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00333 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KETH
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [V]
né le 26 Juin 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [W] épouse [V]
née le 11 Juillet 1962 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [H]
née le 11 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2026-1347 du 27/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 09/06/26
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 16 juillet 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [W] épouse [V] ont fait assigner Madame [M] [H] devant le présent tribunal afin de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ou, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire ;d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;la condamner à lui régler la somme de 2 434 euros au titre de la dette locative due au 09 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date du commandement de payer sur le principal de 1 694€ ;la condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 650 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, jusqu’à complète libération des lieux ;la condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 07 octobre 2025, l'affaire est plaidée le 09 juin 2026.
À l’audience, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [W] épouse [V] n'ont pas comparu ni n'ont été représentés.
Madame [M] [H] comparait représentée. Elle sollicite que soit constatée la caducité et l'extinction de l'instance mais demande la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la caducité
Attendu que l'article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; que La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
Qu'en l'espèce, les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience ;
Qu'il convient de constater que l’assignation est caduque ;
Qu'en conséquence, l’instance est éteinte et l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
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Qu'en conséquence, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [W] épouse [V] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [J] [V] et Madame [C] [W] épouse [V] à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [M] [H] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Constate que l’assignation est caduque ; Constate que l’instance est éteinte et ordonne que l’affaire soit supprimée du rang des affaires en cours ; Condamne Monsieur [J] [V] et Madame [C] [W] épouse [V] à payer à Madame [M] [H] la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Monsieur [J] [V] et Madame [C] [W] au paiement des dépens. Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026. Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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