TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00295
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCQS
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
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DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme au capital de 546 601 552,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Madame [H], [X], [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Madame [H] [I] un crédit affecté d’un montant de 34 563€ remboursable en 84 mensualités d’un montant de 489,48€ hors assurance au taux débiteur fixe de 4,82%, pour l'achat d'un véhicule d'occasion AUDI A6 AVANT n° de série WAUZZZ4G4JN020987.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé à Madame [H] [I] le paiement de la somme de 3 083,38€ au titre des mensualités échues impayées sous dizaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [H] [I] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 32 565,25€, sous huitaine.
Par exploit du 27 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [H] [I] devant le présent tribunal, afin qu'elle soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :
- lui payer la somme de 27 072,75€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 04 octobre 2024, jusqu'au règlement effectif de l'ensemble des sommes dues ;
- lui restituer le véhicule AUDI A6 AVANT n° de série WAUZZZ4G4JN020987 financé par le crédit sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ordonner qu'à défaut de remise volontaire, elle puisse appréhender le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique, le prix de revente venant en déduction de sa créance ;
- qu'il ordonne la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 17 juin 2025, l'affaire est plaidée le 16 juin 2026.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles, outre ses premières demandes, elle souhaite que la défenderesse soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et laisse à l'appréciation du tribunal l'octroi de délais de grâce.
Madame [H] [I] comparait également représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- juger illicite les indemnités de retard qui lui sont réclamées et qui ont été encaissées par la demanderesse à hauteur de la somme de 307,58€ ;
- ordonner la compensation de leurs créances réciproques ;
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, l'autoriser à s'acquitter des sommes dues à la demanderesse en 24 mensualités et dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux réduit à l'intérêt légal ;
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
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Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 1er mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 27 mai 2025.
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la défenderesse a versé la somme totale de 9 483,46€ entre le 20 octobre 2020 et le 04 octobre 2024 ;
Qu'à la date du 04 octobre 2024, la défenderesse était débitrice de la somme de 10 435,75€ ;
Qu'il en résulte une différence de 952,29€ en faveur de la demanderesse ;
Que si selon attestation en date du 26 novembre 2024, la CARDIF, organisme assureur du prêt, a versé à la demanderesse la somme de 2 746,25€ correspondant aux échéances de prêt du 08 mai 2024 au 02 octobre 2024 puis celle de 549,25€ le 09 décembre 2024 correspondant à la mensualité du 03 octobre 2024 au 14 novembre 2024, il est constant que ces deux versements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme, de sorte que celle-ci était déjà acquise avant les versements réalisés par la CARDIF ;
Que le détail de créance produit par la demanderesse démontre par ailleurs que les versements de la CARDIF ont bien été pris en compte par celle-ci dans le calcul de sa créance ;
Que la demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de la défenderesse, la somme de 27 072,75€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 04 octobre 2024, date de la déchéance du terme.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu'il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605) ;
Qu'en conséquence, la demande sera rejetée.
4) Sur la restitution du véhicule
Attendu que l'article 2367 du Code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie et que la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de prêt comporte la constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur stipulant que « le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété différant le transfert de la propriété du bien désigné ci-dessus jusqu'au paiement effectif et complet du prix. Dès réception du solde du prix de vente du bien réglé par le prêteur, l'acheteur subroge ce dernier, avec le concours du vendeur, conformément aux dispositions de l'article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété » ;
Qu'en conséquence, le véhicule financé par le contrat de prêt appartenant toujours à la demanderesse, il sera ordonné à Madame [H] [I] de restituer le véhicule AUDI A6 AVANT n° de série WAUZZZ4G4JN020987 à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Que cette obligation de restitution sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 20€ par jour de retard pendant une période de six mois qui débutera dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
5) Sur la demande de délais
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que le report de la somme due par la défenderesse sur une période de 24 mois aurait pour effet de mettre à sa charge des mensualités d'un montant de 1 128,03€ pendant 24 mois ; que cette somme excède les facultés financières de la défenderesse au vu du montant de ses ressources qui sont de 1 128€ nets par mois ;
Qu'il convient en conséquence de constater que la situation de la débitrice ne lui permet pas de faire face au paiement de ces mensualités et de la débouter de sa demande en ce sens.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Madame [H] [I] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [H] [I] à payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté consenti le 15 juillet 2022 à Madame [H] [I] ; Condamne Madame [H] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 27 072,75€ avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 04 octobre 2024 ; Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne à Madame [H] [I] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule AUDI A6 AVANT n° de série WAUZZZ4G4JN020987, et ce sous astreinte provisoire d'un montant de 20€ par jour de retard pendant une période de six mois passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; Déboute Madame [H] [I] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Madame [H] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Madame [H] [I] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejette les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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