TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00237
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCAB
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SAS [T], au capital de 1 550 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 489 581 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [A] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] (84)
représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2025-2223 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 16/6/26
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 août 2019, la SAS [T] a consenti à Madame [A] [X] née [I] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf MITSUBISHI ASX immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 20 000 euros, remboursable en 61 loyers d'un montant de 206,81€, hors assurance et 10 950€ au titre de l'option d'achat.
Le véhicule a été livré le 27 août 2019.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2024, la société CGL, représentante de la SAS [T], a réclamé à Madame [A] [X] née [I] le paiement sous huitaine de la somme de 10 950€ au titre de l'option d'achat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 décembre 2024, la société CGL a informé Madame [A] [X] née [I] de la résiliation des contrats de location et d'assurance.
Par exploit du 24 avril 2025, la SAS [T] a fait assigner Madame [A] [X] née [I] devant le présent tribunal afin qu'il :
- la condamne à lui payer la somme de 11 950€ outre les intérêts au taux contractuel (TMO + 50%) à compter de la date du premier impayé, soit le 10 septembre 2024 ;
- ordonne la restitution du véhicule MITSUBISHI ASX immatriculé [Immatriculation 1] entre ses mains, à charge pour la SAS [T] de procéder à la reddition des comptes par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule ;
- condamne Madame [A] [X] née [I] à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 17 juin 2025, le dossier est fixé à l’audience du 16 juin 2026 où la SAS [T] a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- condamner Madame [A] [X] née [I] lui payer la somme de 11 950€ outre intérêts au taux contractuel (TMO + 50 %) à compter de la date du premier impayé soit le 10 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
à titre additionnel,
- condamner, dans l’hypothèse où il serait considéré que Madame [A] [X] née [I] n’a pas levé l’option, celle-ci à restituer le véhicule objet du financement, à charge pour la SAS [T] de procéder à la reddition des comptes par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule ;
- condamner Madame [A] [X] née [I] à lui payer au titre de l’indemnité contractuelle d’utilisation, depuis la date de fin de contrat soit le 20 septembre 2024 jusqu’à la décision à venir la somme de 229,26€ mensuelle, soit à la date du 31 mars 2026 la somme de 4 126.68 € ;
- condamner Madame [A] [X] née [I] à lui payer la somme de 229,26€ par mois à compter du 1er avril 2026 jusqu’au jugement à venir ;
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- condamner Madame [A] [X] née [I] à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Madame [A] [X] née [I] a également comparu à l'audience représentée et a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
constater que la demanderesse ne justifie pas du mandat donné à la société de recouvrement pour poursuivre en ses lieux et place ;constater que les lettres des 31 octobre 2024 et 04 décembre 2024 ne sont pas des lettres de mise en demeure ;constater que la demanderesse ne la met pas en mesure de connaître le lieu de restitution du véhicule ;débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois ;
en tout état de cause,
débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles ;condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure ;condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SAS [T], il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 septembre 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 24 avril 2025.
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SAS [T] est recevable.
2) Sur les sommes dues et la restitution du véhicule
Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;
Qu'en l'espèce, il est constant d'une part que l'économie du contrat de location avec option d'achat repose sur le fait de louer un bien mobilier pour un loyer inférieur aux mensualités d'un prêt affecté qui aurait été destiné à l'achat du même bien, à charge pour le locataire d'opter à la fin du contrat soit pour la restitution du bien, soit pour l'achat du véhicule suivant une valeur convenue (l'option d'achat) dans le contrat, le tout ayant pour résultat d'acquérir le bien à une valeur supérieure à celle d'une acquisition par la voie d'un crédit classique ;
Qu'il est constant d'autre part, qu'en ne déclarant pas quelle option elle souhaitait exercer au terme de la période de location (restitution ou achat) et en continuant d'utiliser le véhicule, la défenderesse n'a pas respecté les stipulations contractuelles qui la liaient à la demanderesse ; qu'elle n'opte pas davantage dans ses conclusions ;
Que chacun des courriers adressés par la société CGL les 31 octobre 2024 et 04 décembre 2024 indiquent que cette société de recouvrement est dûment habilitée à représenter la demanderesse ; qu'ils indiquent également et sans équivoque qu'il s'agit de mises en demeure, pour le premier de régler un arriéré de paiement et pour le second de restituer le bien loué ;
Qu'enfin, il est constant que le contrat conclu entre les parties prévoit les modalités à appliquer lorsque le locataire conserve le véhicule sans s'acquitter du montant de l'option d'achat ;
Qu'en effet, l'article 20c du contrat stipule qu' « en cas de non-restitution du bien aux dates et lieu fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l'appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son Décret d'application n°92.755 du 31 juillet 1992. Hormis en cas de force majeure, dont il vous appartiendra d'apporter la preuve, tout retard dans la restitution entrainera de plein droit la facturation d'une indemnité d'utilisation d'un montant égal au montant des loyers calculés prorata temporis entre la date d'expiration de la location et la date de restitution effective au bailleur ou à son mandataire, du bien muni, le cas échéant, de l'ensemble de ses documents de bord, majorés de 50% » ;
Qu'il résulte de ces éléments que la défenderesse sera condamnée à restituer le véhicule MITSUBISHI ASX immatriculé [Immatriculation 1] à la demanderesse, à charge pour cette dernière de procéder à la reddition des comptes suite à la vente du véhicule ;
Que la défenderesse sera également condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4 126,68 € au titre de l’indemnité contractuelle d’utilisation pour la période allant du 20 septembre 2024 au 31 mars 2026 ;
Que par ailleurs, la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme mensuelle de 229,26€ par mois à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date du présent, toujours au titre de l'indemnité d'utilisation ;
Qu'enfin, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement de l'option d'achat puisqu'elle ne saurait à la fois obtenir la restitution du véhicule après le paiement d'indemnités d'utilisation et le prix de la levée de l'option d'achat.
3) Sur la demande de délais
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu'en l'espèce, la défenderesse indique dans ses conclusions être en arrêt de travail, ne pas percevoir de revenus et se trouver dans une situation financière inextricable ;
Qu'il convient en conséquence de constater que la situation de la débitrice ne lui permet pas de faire face au paiement de mensualités résultant de l'étalement de sa dette sur une période de 24 mois et de la débouter de sa demande en ce sens.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Madame [A] [X] née [I] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [A] [X] née [I] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS [T] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SAS [T] au titre du contrat de location avec option d'achat consenti le 21 août 2019 à Madame [A] [X] née [I] ; Condamne Madame [A] [X] née [I] à payer à la SAS [T], la somme de 4 126,68 € au titre de l’indemnité contractuelle d’utilisation pour la période allant du 20 septembre 2024 au 31 mars 2026 ; Condamne Madame [A] [X] née [I] à payer à la SAS [T], la somme de 229,26€ par mois à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date du jugement, soit le 21 juillet 2026, toujours au titre de l'indemnité d'utilisation ; Ordonne à Madame [A] [X] née [I] de restituer le véhicule MITSUBISHI ASX immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que ses clefs et ses documents règlementaires à la SAS [T] ; Déboute la SAS [T] de sa demande en paiement de l'option d'achat ; Déboute Madame [A] [X] née [I] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Madame [A] [X] née [I] à payer à la SAS [T] la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [A] [X] née [I] au paiement des dépens ; Rejette les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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