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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00121


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6125c884f14adac9f0f5a0

Texte de la décision

12,530 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00121 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7U2

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 491 411 542 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle VIALLET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [S] [T] née [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle VIALLET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 16/6/26

- -

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2022, la société KIA FINANCE, marque de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, a consenti à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 42 800€, pour une durée de location de 37 mois (un premier loyer de 5 957,20€ puis 36 loyers de 535,73€) et une option d'achat d'un montant de 23 792,38€.
Le véhicule a été livré le 29 juillet 2022.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 26 janvier 2024, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, par l'intermédiaire de la société de recouvrement CGL, a réclamé à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] le paiement de la somme de 35 475,38 euros au titre des loyers impayés, sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 29 janvier 2024, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a notifié à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] la résiliation du contrat de location avec option d'achat en sollicitant le paiement du montant de sa créance pour la somme de 1 755,13€.
Par avenant en date du 24 janvier 2024, les parties ont convenu de la résiliation conventionnelle du contrat initial et de la restitution du véhicule objet de celui-ci.
Le véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu aux enchères le 29 février 2024 pour un montant de 23 400€.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 06 mars 2024, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a mis en demeure Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] de lui payer la somme de 12 406,90€ au titre du solde du contrat après déduction du prix de vente du véhicule, sous huitaine.
Par exploit du 12 février 2025, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] devant le présent tribunal afin qu'il :
les condamne à lui payer la somme de 16 749,34€ outre les intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 05 mai 2023 ;les condamne à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 22 avril 2025, l'affaire est plaidée le 16 juin 2026.
A l'audience la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle arrête sa demande en paiement à la somme de 12 200,68€.
Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] comparaissent à l'audience représentés et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- -

à titre principal,
dire n'y avoir lieu à les condamner au paiement d'indemnités de résiliation ;débouter la demanderesse de sa demande en paiement ;à titre subsidiaire,
dire que les indemnités de résiliation sollicitées par la demanderesse sont manifestement excessives ;fixer le montant de l'indemnité à un montant maximal de 3 000€ ;en tout état de cause,
débouter la demanderesse de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023 ;fixer ce point de départ à la date du prononcé du jugement ;leur accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois et dire que les mesures d'exécution seront suspendues pendant cette période ;débouter la demanderesse de sa demande de sa demande au titre des frais irrépétibles et laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.Le dossier est mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 octobre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 12 février 2025.

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE est recevable.

2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales

Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que le calcul figurant dans les conclusions de la demanderesse sont conformes aux stipulations de l'article 5a du contrat conclu entre les parties qui indique qu'« en cas de défaillance de votre part, (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus ;

- et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué » ;

Qu'en outre, l'avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de financement signé entre les parties le 24 janvier 2024 stipule que « cette résiliation entraine notamment à la charge du Locataire toutes les conséquences prévues aux conditions générales du contrat de financement » ;

Que les défendeurs étaient donc parfaitement informés des conséquences attachées d'une part en cas de défaillance dans le paiement des loyers et d'autre part lors de la résiliation conventionnelle du contrat, de sorte que les indemnités de résiliation, dont ils connaissaient les modalités de calcul à la signature du contrat, ne sauraient être regardées comme manifestement excessives ;

Qu'en conséquence, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X], la somme de 12 200,68€ au titre du contrat de location avec option d'achat ;
Que cette somme sera assujettie à l’intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2026, date du présent.

3) Sur la demande de délais
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que le report de la somme due par les défendeurs sur une période de 24 mois aurait pour effet de mettre à leur charge des mensualités d'un montant de 508,36€ pendant 24 mois ; que cette somme excède les facultés financières des défendeurs au vu du montant de leurs ressources ;

Qu'il convient en conséquence de constater que la situation des débiteurs ne leur permet pas de faire face au paiement de mensualités et de les débouter de leur demande en ce sens.

4) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] à payer la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE au titre du contrat de location avec option d'achat en date du 27 juillet 2022 consenti à Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] ; Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, au titre du solde du contrat de location avec option d'achat précité, la somme de 12 200,68€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2026 ; Déboute Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] de leur demande de délais de paiement ; Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 150€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Monsieur [D] [T] et Madame [S] [T] née [X] au paiement des dépens. Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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