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TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 20/00338


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Date
08/07/2026
Numéro
20/00338
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6125d684f14adac9f0f620

Texte de la décision

27,187 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 20/00338 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IP7K

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026

DEMANDEUR

Madame [A] [O] veuve [C]
106 Rue des Tulipes
84210 ALTHEN DES PALUDS
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna SALLAILH, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [J] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [Y] [B], assesseur salarié
Monsieur [T] [N], assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE

EXPOSE DU LITIGE

Le 27avril 2019, Monsieur [F] [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 08 mars 2019 faisant état d’un “Lymphome malin non hodgkinien exposition au pesticides benzène formaldéhyde”.

Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE hors tableau, l’affection n’étant par répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles.

Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [F] [C] était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse (article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).

Par décision du 22 octobre 2019, la CPAM HD VAUCLUSE a rejeté, à titre conservatoire, le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, le CRRMP n’ayant pas rendu son avis dans les délais impartis.

Par un avis du 10 janvier 2020, le CRRMP région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [F] [C].

Par courrier du 17 janvier 2020, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [F] [C] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, Monsieur [F] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD VAUCLUSE le 17 janvier 2020.

Par requête adressée le 27 février 2020, Monsieur [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 27avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [F] [C] est décédé le 1er août 2020.

Sa veuve, Madame [A] [O] veuve [C] a repris l’instance en contestation du refus de prise en charge de la maladie de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a annulé l’avis rendu le 10 janvier 2020 par le CRRMP PACA CORSE et désigné le CRRMP Ile de France.

Par avis du 25 juillet 2024, le CRRMP Ile de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [F] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP région Grand-Est.

Par avis du 08 janvier 2026, le CRRMP région Grand-Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Monsieur [F] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cette affaire a été rappelée à l'audience du 13 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de:

- reconnaître que la maladie dont est atteint Monsieur [F] [C] a été directement et essentiellement causé par son travail habituel ;
- ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents,
- condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :

- constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région île de France s’impose à la caisse;
- homologuer l’avis du CRRMP région Grand-Est;
- débouter Madame [A] [O], veuve de Monsieur [F] [C], de ses plus amples demandes.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026 mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [C]

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Madame [A] [O], veuve [C] fait valoir que si l'avis du CRRMP s'impose à l'organisme de sécurité sociale, il ne lie pas la juridiction qui peut décider de l'écarter.

Sur l'exposition professionnelle de son défunt époux, la demanderesse indique que Monsieur [C] a été soumis, au cours de l'intégralité de sa carrière, à une poly-exposition à plusieurs agents cancérogènes. Elle fait valoir que cette exposition est établie par la consultation du risque professionnel du Centre Hospitalier d'Avignon du 11 février 2019, conduite par deux médecins du travail et un oncologue, et qu'elle est corroborée par le rapport d'enquête administrative. Elle précise que de 1958 à 1967, l'assuré a été exposé sans aucune protection individuelle à des pesticides comprenant des insecticides organophosphorés, des fongicides et des désherbants, ainsi qu'au benzène contenu dans l'essence utilisée pour le motoculteur. Elle ajoute que de 1968 à 2004, au sein de la société SEPR, il a été exposé au formaldéhyde contenu dans les résines de fabrication, à la silice cristalline, au chrome et à l'amiante présente dans l'environnement des fours et dans les vêtements de protection. Elle souligne que l'exposition au formaldéhyde est expressément admise par l'employeur lui-même dans son rapport du 25 juillet 2019 pour la période 1968 à 1973, et que l'exposition à l'amiante est confirmée par les attestations de deux collègues de travail.

Sur les critiques adressées aux avis rendus par les trois comités successifs, Madame [A] [O], veuve [C] estime que le CRRMP de la région PACA-CORSE et le CRRMP de la région Ile-de-France ont commis une erreur de droit en raisonnant par référence aux conditions formelles du tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole, notamment la durée d'exposition de dix ans et le délai de prise en charge, alors que ces conditions sont inopérantes dans le cadre de l'instruction d'une maladie hors tableau selon le régime général. Elle affirme que le CRRMP de la région Ile-de-France a en outre apprécié l'exposition aux pesticides de façon isolée, sans tenir compte de l'ensemble des expositions professionnelles de l'assuré, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation dans sa globalité. Elle fait valoir que le CRRMP de la région Grand-Est a quant à lui écarté à tort l'exposition au formaldéhyde comme étant sans lien avec la pathologie déclarée en l'état des connaissances scientifiques, sans même citer la moindre étude scientifique à l'appui de cette affirmation. Elle ajoute qu'aucun des trois comités n'a identifié de facteur extra professionnel susceptible d'expliquer la survenue de la pathologie, ce qui aurait dû conduire chacun d'eux à reconnaître le lien essentiel avec le travail habituel de l'assuré.

Sur le lien scientifique entre les expositions et la pathologie déclarée, Madame [A] [O], veuve [C] fait valoir, concernant le benzène, que le CIRC le classe en groupe 1, cancérogène avéré pour l'homme, depuis 1979, et que ses monographies successives de 2012 et 2018 ont confirmé l'existence d'une association positive entre l'exposition au benzène et le lymphome non hodgkinien. Elle précise que cette association est corroborée par les études BASSIG de 2015 et de 2024, cette dernière portant sur une cohorte de 134.449 participants, ainsi que par une méta-analyse de 2007 portant sur 43 études dont 93% montraient une élévation du risque de lymphome non hodgkinien. Elle ajoute que plusieurs CRRMP, notamment ceux de Lyon, Montpellier, Occitanie et Ile-de-France, ont rendu des avis favorables dans des dossiers aux expositions comparables, ce qui fragilise selon elle la cohérence du refus opposé à Monsieur [C].

Concernant les pesticides, Madame [A] [O], veuve [C] indique que les expertises collectives de l'INSERM de 2013 et de 2021 retiennent une présomption forte de lien entre l'exposition professionnelle aux pesticides et le lymphome non hodgkinien, y compris pour toute population qui manipule ou est en contact régulièrement avec ces substances, ce qui était précisément la situation de Monsieur [C] dès l'âge de quatorze ans.

Concernant le formaldéhyde, elle affirme que le CIRC le classe en groupe 1 depuis 2004 et que ses monographies établissent des indications suffisantes de cancérogénicité pour les hémopathies malignes. Elle précise que l'ANSES a rendu en novembre 2023 un avis concluant à un lien de causalité avéré entre l'exposition professionnelle au formaldéhyde et les leucémies myéloïdes. Elle ajoute que le formaldéhyde, soumis à la réglementation biocides, entre dans le champ d'application du tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole qui vise expressément les biocides au titre des pesticides, ainsi que l'a confirmé le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides dans son avis du 13 août 2024, de sorte que le CRRMP de la région Grand-Est a écarté à tort cette exposition. Elle produit à cet égard un avis du CRRMP de la région AURA du 6 juin 2023 ayant reconnu le caractère professionnel d'un lymphome non hodgkinien en lien avec une exposition au formaldéhyde dans des circonstances similaires.

Sur les effets de la poly-exposition, Madame [A] [O], veuve [C] fait valoir que les atteintes mutagènes et cancérogènes provoquées par l'exposition à plusieurs agents cancérogènes se combinent et multiplient les risques de survenue d'un cancer, de sorte que leurs effets ne s'additionnent pas mais se multiplient. Elle estime que les trois comités ont méconnu cette réalité en analysant chaque substance de façon cloisonnée, sans apprécier les effets synergiques de la poly-exposition subie par l'assuré.

Madame [A] [O], veuve [C] conclut de l'ensemble de ces éléments que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [C] et son activité professionnelle doit être reconnu, dès lors que sont réunis une exposition habituelle à des agents cancérogènes dont le lien avec le lymphome non hodgkinien est scientifiquement établi, une synergie avérée entre ces différentes substances, et l'absence de tout facteur extra professionnel susceptible d'expliquer la survenue de la maladie.

La CPAM HD VAUCLUSE rappelle le cadre légal de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, expose la chronologie procédurale, retranscrit les trois avis de CRRMP successivement rendus, et s'en remet à ces avis pour justifier le refus de prise en charge. Elle sollicite l'homologation de l'avis défavorable rendu le 08 janvier 2026 par le CRRMP Grand Est, qui constitue selon elle le troisième avis défavorable rendu dans ce dossier.

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [F] [C] a été instruite hors tableau, l’affection n’étant par répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles.

A l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil ayant estimé que le taux d’IPP prévisible de Monsieur [F] [C] était supérieur à 25%, le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse.

Le litige se circonscrit dès lors à la seule question de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.

L’avis du 10 janvier 2020 émis par CRRMP région PACA Corse ayant été annulé par un jugement du 20 mars 2024, il n’en sera pas fait état.

Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Ile de France a rendu le 25 juillet 2024 un avis défavorable, considérant que “Il s’agit d’un homme de 75 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ouvrier agricole. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Apr-s avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que les expositions ultérieures à son activité d’ouvrier agricole, rapportées sont insuffisamment documentées pour pouvoir rendre un avis différent du premier CRRMP. L’exposition aux pesticides parait trop courte pour être responsable, à elle seule de la survenue de la pathologie déclarée. En conséquences, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.

Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Grand-Est a rendu le 08 janvier 2026 un avis défavorable, considérant quant à lui que “l’assuré à travailler dans le domaine agricole de l’âge de 14 ans. Il occupait un poste d’ouvrier agricole, maraîchers fruits et légumes puis à effectuer des travaux agricoles mécaniques jusqu’en 1967. De 1968 à 2004, il a occupé le poste d’agent opérateur fusion (ouvrier SPR).
D’après les éléments du dossier et le rapport d’enquête, l’assuré a été exposé aux produits phytosanitaires durant sa période d’activité en milieu agricole, notamment en tant que tractoriste lors de la pulvérisation de ces produits sur une période cumulée d’environ 20 jours. Il a pu également durant cette période être exposé au benzène durant une période limitée.
Par la suite, à partir de 1968 jusqu’en 2004 il a travaillé dans une entreprise de céramique où il a été exposé à différents cancérogènes, Notamment au formaldéhyde contenu dans les résines utilisées pour les noyaux pendant moins de 10 ans ainsi qu’à la silice cristalline et probablement à l’amiante lors du pilotage des fours.
En synthèse, on retrouve une exposition à des pesticides qui sont des facteurs bien identifiés sur le plan scientifique comme pouvant être à l’origine de lymphomes non hodgkiniens. Toutefois, la durée d’exposition est insuffisante pour que le comité puisse établir un lien d’imputabilité. Il en est de même pour l’exposition au benzène qui était très limitée.
Par ailleurs l’exposition beaucoup plus importante aux autres cancérogènes, à savoir formaldéhyde, silice et amiante ne peut être retenu e dans l’état actuel des connaissances scientifiques comme pouvant être en lien avec la maladie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”

Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [F] [C] et son activité professionnelle.

Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis de CRRMP, il appartient à Madame [A] [O], veuve [C] de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie de son défunt mari et le travail de ce dernier.

*Sur les expositions professionnelles invoquées et leur durée

Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse, établie à la lecture du compte rendu de la consultation du risque du Centre hospitalier d’Avignon du 11 février 2019, recoupé avec les certificats de travail, relevés de carrière et questionnaires, que Monsieur [C] a été soumis, au cours de sa carrière, à une poly-exposition que l’enquêteur quantifie de la manière suivante : benzène, vingt jours ; pesticides, incluant insecticides organophosphorés, fongicides et désherbants, quarante jours ; amiante, environ vingt-trois ans ; silice et fibres, environ vingt-sept ans et demi ; chrome, environ vingt-sept ans et demi ; formaldéhyde, environ huit ans et demi.

Ces durées procèdent, pour la période agricole, d’une exposition limitée à « 18 jours de 10h par an » de 1960 à 1961, puis à « 4 jours par an » de pulvérisation et « 20 jours par an » de travaux au motoculteur à essence de 1962 à 1968 ; et, pour la période industrielle au sein de la société européenne des produits réfractaires (SEPR), d’une exposition au formaldéhyde sur les postes de noyauteur entre 1968 et le milieu des années 1970, et d’une exposition à l’amiante, à la silice et au chrome durant l’essentiel des trente-six années d’activité. Le rapport établi par l’employeur le 25 juillet 2019 mentionne pour sa part, s’agissant de la période industrielle, qu’il n’existait « pas de pesticides ni de benzène », que le « formaldéhyde possible sur les postes de noyauteur de 1968 à 1973 » se rattachait au tableau RG 43 bis, qui ne vise pas la pathologie déclarée, et que les prélèvements relatifs à la silice et aux fibres avaient été « réalisés sans dépassements des VLEP », le poste étant pourvu de « masque respiratoires adaptés ».

Le tribunal relève, à ce stade, que les seuls agents auxquels la littérature scientifique produite rattache le lymphome non hodgkinien, à savoir les pesticides et le benzène, correspondent aux expositions les plus brèves, respectivement quarante et vingt jours cumulés sur l’ensemble de la carrière, tandis que les expositions les plus longues et les mieux attestées, à l’amiante, à la silice et au chrome, concernent des agents dont aucune des pièces versées n’établit qu’ils sont susceptibles de provoquer cette pathologie.

*Sur le lien entre les expositions retenues et la pathologie déclarée

Concernant les pesticides, l’expertise collective de l’Inserm de 2021 confirme « la présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et » le lymphome non hodgkinien, lien précisé pour certaines substances actives et pour la famille des organophosphorés. Toutefois, cette présomption forte est établie, selon les termes mêmes de l’expertise, pour les populations « qui manipulent ou sont en contact régulièrement avec ces substances ». Or une exposition cumulée d’environ quarante jours sur l’ensemble d’une carrière ne caractérise pas le contact régulier sur lequel repose cette présomption. Le tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole, qui désigne le lymphome malin non hodgkinien, subordonne d’ailleurs sa reconnaissance à une durée d’exposition de dix ans, dont l’assuré demeure très éloigné. Si la circonstance que la maladie soit instruite hors tableau du régime général rend cette durée non opposable en tant que telle, l’ampleur de l’écart entre l’exposition effective et la durée habituellement jugée significative prive le lien direct d’assise suffisante.

Concernant le benzène, la monographie du Centre international de recherche sur le cancer (volume 100F) retient une cancérogénicité confirmée « avec des indications suffisantes pour la LANL et des indications limitées pour la LAL, la LLC, le MM ainsi que le LNH », de sorte que, pour le lymphome précisément, le niveau de preuve demeure celui d’indications seulement limitées. Si les études versées par la demanderesse, et notamment les travaux Bassig de 2015 et de 2024, soutiennent l’existence d’une association, les études invoquées dans la consultation du risque rattachent ce risque à des expositions d’une tout autre ampleur que celle de l’assuré, l’une retenant un risque accru pour une « benzène exposure > 810 days » et l’autre n’évoquant un rôle possible que pour des « high benzène intensities ». Une exposition limitée à vingt jours est sans commune mesure avec ces seuils, en sorte que le lien direct ne peut davantage être tenu pour établi sur ce fondement.

Concernant le formaldéhyde, qui constitue l’exposition la plus longue parmi les agents évoqués, les pièces produites ne le rattachent pas au lymphome non hodgkinien mais à d’autres hémopathies. La monographie du centre international de recherche sur le cancer (CIRC volume 100F) conclut à des « indications de cancérogénicité suffisantes pour la leucémie et particulièrement pour la leucémie myéloïde » et, parmi les localisations, ne mentionne pas le lymphome. L’agence nationale de sécurité sanitaire conclut, dans son avis du 14 novembre 2023, à « une relation causale avérée entre l’exposition professionnelle au formaldéhyde et les leucémies myéloïdes », et la fiche toxicologique de l’institut national de recherche et de sécurité retient la même conclusion.

Concernant l’amiante, la silice et le chrome, qui correspondent aux expositions les plus prolongées et les mieux établies, notamment par les attestations de Messieurs [H] et [G] relatives à la présence d’amiante sur le site, aucune des pièces scientifiques versées n’établit que ces agents soient susceptibles de provoquer un lymphome non hodgkinien. Ces expositions, bien que démontrées, sont donc dépourvues de pertinence au regard de la pathologie en cause.

Concernant l’effet de la poly-exposition, si Madame [A] [O], veuve [C] soutient que les atteintes provoquées par les différents agents cancérogènes se combineraient et multiplieraient le risque de survenue d’un cancer, cette affirmation n’est étayée par aucune des pièces scientifiques produites, dont aucune ne quantifie un tel effet synergique. Le moyen ne peut, en l’état, prospérer.

Concernant, enfin, l’absence de facteur extra professionnel, dont la demanderesse fait justement observer qu’aucun des comités saisis ne l’a relevée, cette circonstance, si elle conduit à écarter une cause concurrente identifiée, ne suffit pas à elle seule à démontrer que les expositions professionnelles auraient occupé une place prépondérante dans la genèse de la maladie, dès lors que la part professionnelle elle-même, faute d’exposition suffisante aux seuls agents scientifiquement rattachés à la pathologie, n’est pas positivement établie.

*Sur le lien direct et essentiel

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les seuls agents auxquels la littérature scientifique produite rattache le lymphome non hodgkinien, à savoir les pesticides et le benzène, n’ont donné lieu qu’à des expositions d’une brièveté telle qu’elles ne permettent pas de caractériser un lien direct avec la pathologie, et que les agents auxquels Monsieur [C] a été exposé de manière prolongée ne sont pas rattachés à cette pathologie par les pièces du dossier. Le lien direct entre l’affection et le travail habituel n’étant pas établi, le caractère essentiel de ce lien, qui le suppose, ne l’est pas davantage.

Dès lors, Madame [A] [O], veuve [C], ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien direct et essentiel entre le lymphome malin non hodgkinien dont était atteint son époux et le travail habituel de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que la maladie déclarée ne peut, en conséquence, être reconnue d’origine professionnelle au titre de l’article L.461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.

Madame [A] [O], veuve [C] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de la maladie, de son défunt époux déclarée le 27avril 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [O], veuve [C] , partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [A] [O], veuve [C].

Sur l’exécution provisoire

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.”

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Déboute Madame [A] [O], veuve [C] de ses prétentions tendant à la reconnaissance et la prise en charge de la maladie de Monsieur [F] [C] déclarée le 27avril 2019 “Lymphome malin non hodgkinien exposition au pesticides benzène formaldéhyde” au titre de la législation sur les risques professionnels;

Déboute Madame [A] [O], veuve [C] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [A] [O], veuve [C] aux dépens de l’instance;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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