TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 20/00765
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00765 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IS6Y
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
457 chemin des Muletiers
84850 TRAVAILLAN
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Z] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié
Monsieur [R] [L], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à Monsieur [U] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2019, Monsieur [U] [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 11 avril 2019 faisant état d’un “ Lymphome folliculaire avec exposition aux pesticides (tableau 59 R.A) et poly exposition, notamment au chrome VI, au cobalt, à la silice, à la poussière de bois et au formaldéhyde, aux hydrocarbures polycycliques”.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE hors tableau, l’affection n’étant par répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [U] [C] était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse (article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).
Par un avis du 10 janvier 2020, le CRRMP région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [U] [C].
Par courrier du 22 janvier 2020, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [U] [C] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [U] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD VAUCLUSE le 22 janvier 2020.
Par requête adressée le 25 août 2020, Monsieur [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 18 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a annulé l’avis rendu le 10 janvier 2020 par CRRMP région PACA Corse et désigné le CRRMP région Ile de France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [U] [C].
Par un avis du 25 juin 2024, le CRRMP région Ile de France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [U] [C].
Par jugement avant dire droit du 1er octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP région Grand-Est afin qu’il procède à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [U] [C].
Par avis du 08 janvier 2026, le CRRMP région Grand-Est n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [U] [C].
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de :
- reconnaître la maladie dont est atteint Monsieur [U] [C] a été directement et essentiellement causé par son travail habituel ;
- ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents ;
- condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région grand-est s’impose à la caisse ;
- homologuer l’avis du CRRMP Grand-Est;
- confirmer la décision de refus de prise en charge ;
- débouter Monsieur [U] [C] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] [C]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [U] [C] a été instruite hors tableau, l’affection n’étant pas répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles.
A l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil ayant estimé que le taux d’IPP prévisible de Monsieur [U] [C] était supérieur à 25%, le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse.
L’avis du CRRMP région PACA Corse ayant été annulé par jugement avant dire droit de la juridiction de céans du 20 mars 2024, il ne sera pas évoqué.
Il n’est pas contesté que, sur saisine de la juridiction de céans, dans son avis du 25 juin 2024, le CRRMP région Ile de France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [U] [C], estimant notamment que “Il s’agit d’un homme de 64 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable dépôt bois. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Grand-Est a rendu le 08 janvier 2026 un avis défavorable, considérant que “Le comité a prie connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris celles transmises après l’avis du dernier CRRMP. L’assuré a travaillé entre 1968 et 2012 dans différents secteurs d’activités. Dans le bâtiment entre 1968 et 1973, il a occupé les postes de maçon et manœuvre puis, entre 1973 et 2012, il a travaillé dans le transport comme chauffeur manutentionnaire et pour une entreprise de construction comme cariste et magasinier, puis responsable d’un dépôt de bois de 2008 à 2012.
D’après les éléments du dossier et le rapport d’enquête, l’assuré a pu être exposé de façon habituelle, essentiellement à des émanations diverses de poussière de ciment, ou à des matériaux pouvant contenir de la silice cristalline ou de l’amiante ainsi qu’à des émanations de diesel lors des livraisons;
Par la suite, il a essentiellement effectué de la livraison de produits divers, notamment des engrais, produits qui étaient conditionnés pour lesquels on ne peut pas retenir d’exposition directe aux différents composants;
En synthèse, on ne retient pas d’exposition directe aux pesticides, les autres expositions potentielles ne sont pas, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, identifiées comme des facteurs pouvant être à l’origine de la maladie déclarée;
En conséquence, il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [U] [C] et son activité professionnelle.
Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis de CRRMP, il appartient à Monsieur [U] [C] de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Monsieur [U] [C] rappelle d'abord que les avis de CRRMP ne lient pas les juridictions. Il souligne en outre que les avis rendus dans ce dossier sont critiquables dans leur motivation : le premier CRRMP a été annulé pour composition irrégulière, le deuxième s'est contenté de valider le premier sans analyser le dossier, et le troisième présente une confusion procédurale.
Sur l'exposition professionnelle, le demandeur revendique l’existence d’une poly-exposition étendue dans le temps et portant sur de nombreux agents cancérogènes. Il retrace sa carrière de 1968 à 2012, qui l'a conduit à exercer successivement comme maçon-manœuvre, chauffeur-livreur pour une coopérative agricole, puis chauffeur-livreur et magasinier pour une entreprise de négoce en matériaux (Entrepôts du Midi, devenu Chausson Matériaux), enfin comme responsable du dépôt de bois. Il estime que cette carrière l'a exposé aux pesticides pendant environ 15 ans et 9 mois selon l'enquête de la caisse elle-même, à l'amiante pendant environ 30 ans, au chrome VI, cobalt et silice pendant plus de 35 ans, au formaldéhyde et aux poussières de bois pendant environ 3 ans et demi, et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques pendant environ 4 ans.
Sur le lien de causalité direct et essentiel, Monsieur [U] [C] produit de nombreuses pièces scientifiques. Pour chaque agent cancérogène identifié, il produit des références attestant du lien avec les lymphomes non hodgkiniens : pour les pesticides, les expertises collectives de l'INSERM de 2013 et 2021, et le tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole qui couvre précisément les lymphomes en lien avec une exposition aux pesticides d'au moins dix ans ; pour le formaldéhyde, les monographies du CIRC (n°88 de 2006 et n°100F de 2012), l'avis de l'ANSES de février 2023 reconnaissant un lien avéré avec les leucémies myéloïdes, et la fiche toxicologique n°7 de l'INRS assimilant le formaldéhyde à un biocide entrant dans la définition des pesticides du tableau n°59 ; pour les poussières de bois, la monographie du CIRC n°100C classant ces poussières en groupe 1 ; pour les gaz d'échappement diesel, la monographie du CIRC n°105 de juin 2012.
Sur la poly-exposition dont il se prévaut, le requérant indique, que, dans une situation de multi-exposition à des agents cancérogènes, les effets ne s'additionnent pas seulement mais se multiplient, de sorte qu'il serait scientifiquement inexact d'examiner chaque agent isolément pour en nier la pertinence causale. Il invoque les travaux de la directrice de recherche INSERM [V] [N] sur ce point.
Il rappelle également qu'aucun des CRRMP saisi n'a identifié de facteur extra-professionnel susceptible d'expliquer sa maladie, et qu’il ne présente aucun antécédent personnel susceptible de l’avoir favorisée. L'absence de facteur confondant renforce selon lui le caractère essentiel du lien professionnel.
Monsieur [U] [C] s'appuie en outre, pour établir son exposition aux composants litigieux, tant sur le résumé d'expertise du GISCOPE 84, qui confirme les conditions d'exposition au bois traité, à l'amiante, aux ciments et aux poussières, que sur l’attestation de l’un de ses collègues, Monsieur [W]. Il relève enfin que l'enquêteur de la caisse primaire lui-même a conclu à une poly-exposition aux pesticides de plus de quinze ans. Il sollicite la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
La CPAM HD VAUCLUSE rappelle le cadre légal de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, expose la chronologie procédurale, retranscrit les trois avis de CRRMP successivement rendus, et s'en remet à ces avis pour justifier le refus de prise en charge. Elle sollicite l'homologation de l'avis défavorable rendu le 8 janvier 2026 par le CRRMP Grand Est, qui constitue selon elle le troisième avis défavorable rendu dans ce dossier.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a exercé, de 1968 à 2012, différentes activités dans le secteur du bâtiment, du transport de matériaux de construction, du négoce de matériaux puis de la gestion d’un dépôt de bois.
Le tribunal relève tout d’abord que l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier a conclu à l’existence d’une exposition professionnelle à plusieurs substances ou familles de substances susceptibles d’être à l’origine d’un lymphome non hodgkinien, retenant notamment une exposition aux pesticides pendant environ quinze ans et neuf mois, à l’amiante pendant environ trente ans et quatre mois, au chrome VI, au cobalt et à la silice pendant environ trente-cinq ans et un mois, au formaldéhyde et aux poussières de bois pendant environ trois ans et six mois ainsi qu’aux hydrocarbures aromatiques polycycliques pendant environ quatre ans. Cette analyse a été réalisée, selon les termes mêmes de l’enquêteur, à partir du résumé d’expertise du GISCOPE 84 recoupé avec les certificats de travail, relevés de carrière, questionnaires et recherches diverses produits au dossier.
Le résumé d’expertise établi par le GISCOPE 84 décrit, de manière circonstanciée, les conditions concrètes d’exercice des différentes activités professionnelles de Monsieur [C] et retient une exposition prolongée à plusieurs agents cancérogènes. Il indique notamment que l’intéressé a manipulé pendant plusieurs années des sacs d’engrais dans des locaux dépourvus de système d’aspiration de la poussière, a procédé au chargement et au déchargement manuel de ces produits, a manipulé durant de nombreuses années des palettes de bois préalablement traitées dans des bains de pesticides et a, en qualité de responsable d’un dépôt de bois, manipulé quotidiennement du bois traité ainsi que des panneaux agglomérés contenant du formaldéhyde.
Cette analyse est corroborée par l’attestation produite aux débats par un ancien collègue de travail de Monsieur [C], lequel confirme notamment la manipulation de bois traités par immersion dans des cuves contenant des mélanges de pesticides, l’exposition aux poussières générées lors des opérations de découpe de bois ainsi que la présence de panneaux contenant du formaldéhyde.
Le tribunal relève ainsi que les pièces précitées, décrivent l’existence d’expositions professionnelles répétées et prolongées aux pesticides ainsi qu’à plusieurs autres substances expressément visées par le certificat médical initial. Dès lors, au regard de ces constatations concordantes, le tribunal estime suffisamment établie l’existence d’expositions professionnelles habituelles et prolongées aux pesticides ainsi qu’à plusieurs autres agents cancérogènes mentionnés dans le certificat médical initial.
Sur le lien direct entre les expositions professionnelles et la pathologie, il résulte de l’analyse des pièces scientifiques versées aux débats que, s’agissant des pesticides, l’expertise collective de l’INSERM (pièce n°2) conclut à “la présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et ses pathologies : lymphome non hodgkinien (LNH) (...)”. Cette conclusion est corroborée par l’existence même du tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole, qui prévoit la reconnaissance des lymphomes malins non hodgkiniens en lien avec une exposition pesticide d’au moins 10 ans. Or, en l’espèce, l’enquêteur de la caisse primaire a lui-même retenu une exposition aux pesticides d’environ 15 ans et 9 mois, durées qui excèdent le seuil prévu à ce tableau. S’agissant du formaldéhyde, des poussières de bois et des gaz d’échappements, si les documents versés au débat (pièces n°3, 7 et 10) classent respectivement ces produits en groupe 1, c’est à dire parmi les agents cancérogènes pour l’homme, aucun lien n’est néanmoins établi entre l’exposition à l’un d’entre eux et la survenance d’un LNH.
En effet, les documents relatifs au formaldéhyde concluent principalement à l’existence d’un lien causal avéré avec certaines leucémies, notamment les leucémies myéloïdes, ainsi qu’avec certains cancers des voies aérodigestives supérieures, sans établir de manière spécifique un lien avec les lymphomes non hodgkiniens. De même, les publications du centre international de recherche sur le cancer (CIRC) relatives aux poussières de bois identifient principalement des risques de cancers des fosses nasales, des sinus et du nasopharynx, sans mettre en évidence d’association particulière avec les lymphomes non hodgkiniens. Les documents relatifs aux gaz d’échappement des moteurs diesel concernent essentiellement les cancers pulmonaires et, dans une moindre mesure, les cancers de la vessie. Enfin, les pièces produites concernant le chrome VI, le cobalt, la silice, l’amiante et les hydrocarbures aromatiques polycycliques démontrent le caractère cancérogène de ces substances mais ne permettent pas, à elles seules, d’établir un lien scientifique direct avec le lymphome folliculaire dont est atteint l’assuré.
Dès lors, seule l’expertise collective de l’INSERM relative aux pesticides et à leurs effets sur la santé conclut, s’agissant des populations professionnellement exposées, à l’existence d’une présomption forte de lien entre l’exposition aux pesticides et les lymphomes non hodgkiniens, étant rappelé que le lymphome folliculaire dont souffre M. [C] constitue une forme de lymphome non hodgkinien. A ce titre, les éléments recueillis par le GISCOP 84 décrivent une exposition professionnelle aux pesticides pendant plus de vingt années, tant lors de son activité au sein de la coopérative agricole Provence-Languedoc, où il manipulait des engrais contenant des pesticides, que lors de son activité ultérieure au sein des Entrepôts du Midi, où il manipulait régulièrement des palettes et des bois traités par des produits phytosanitaires.
Si les pièces produites ne permettent pas d’identifier précisément la nature chimique de chacun des pesticides auxquels l’intéressé a été exposé ni d’en quantifier rétrospectivement les niveaux d’exposition, la durée particulièrement importante de cette exposition, son caractère répété dans le cadre du travail habituel de l’assuré et l’absence de contestation sérieuse de sa réalité conduisent à retenir son caractère significatif.
Le tribunal relève en outre que cette exposition aux pesticides s’est inscrite dans un contexte de poly-exposition professionnelle à de multiples agents cancérogènes durant l’essentiel de la carrière professionnelle de l’intéressé. Si les données scientifiques produites ne permettent pas d’imputer spécifiquement le lymphome déclaré à chacun de ces agents pris isolément, elles confirment néanmoins l’existence d’un environnement professionnel durablement marqué par la présence de substances reconnues ou suspectées comme cancérogènes.
Dès lors, au regard de la présomption forte de lien scientifiquement établie entre l’exposition professionnelle aux pesticides et les lymphomes non hodgkiniens, de la durée exceptionnelle des expositions décrites, de leur caractère habituel et répété, ainsi que du contexte de poly-exposition cancérogène documenté tout au long de la carrière de l’assuré, il apparaît suffisamment établi que le lymphome folliculaire dont est atteint M. [C] a été directement causé par son activité professionnelle.
Sur le lien essentiel, la reconnaissance du caractère professionnel hors tableau au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale supposent non seulement l’exposition professionnelle soient scientifiquement susceptibles d’avoir causé la pathologie, mais encore que cette exposition constitue la cause essentielle, c’est-à-dire prépondérante, sans qu’il soit exigé qu’elle en soit la cause exclusive. Il appartient aux conséquences au tribunal de vérifier qu’aucune cause extra professionnelle prépondérante ne saurait expliquer la survenue de la maladie. Or, aucun des comités saisis n’a mentionné l’existence de facteurs extra professionnels susceptibles d’avoir causé ou contribué de façon prépondérante au développement du lymphome folliculaire de Monsieur [C]. Ce dernier ne présente aucun antécédent personnel identifié comme ayant favorisé cette pathologie. Ainsi, en l’absence de tout facteur confondant extra professionnel, la poly-exposition professionnelle prolongée et habituellement subie par Monsieur [C] à des agents cancérogènes, doit être regardée comme la cause essentielle de sa pathologie.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 avril 2019 par Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [U] [C], à hauteur de la somme de 1.500,00 euros à laquelle sera condamnée la CPAM HD VAUCLUSE.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.”
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige, son ancienneté et son issue, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la maladie professionnelle « lymphome folliculaire » déclarée le 18 avril 2019 par Monsieur [U] [C] auprès de la CPAM HD VAUCLUSE a été directement et essentiellement causée par son travail habituel;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE de prendre en charge la maladie « lymphome folliculaire » déclarée le 18 avril 2019 par Monsieur [U] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels;
Renvoie Monsieur [U] [C] devant la CPAM HD VAUCLUSE pour liquidation des droits consécutifs à cette décision ;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE à verser à Monsieur [U] [C] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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