TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 21/00424
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00424 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZUL
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
70 B route de Carpentras
84570 MORMOIRON
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [U] [A] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié
Monsieur [G] [N], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :Monsieur [R] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, Monsieur [R] [K] a été victime du'n accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2019, a été établi par le docteur [W] [I] et fait état d'un " blocage genou gauche - IRM (illisible) importance fonctionnelle douloureuse suite mauvaise position ".
Le 29 juillet 2020, un nouveau certificat médical a été établi par le docteur [W] [I], faisant état d'une nouvelle " lésion méniscale genou gauche suite blocage " en lien avec son accident du travail.
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié le 22 septembre 2020, un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle au motif que " aucune relation n'a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 19 décembre 2019 ".
Monsieur [R] [K] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 18 janvier 2021 par le docteur [B] [Y] qui a conclu que " Non, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 29/07/2020 " lésion méniscale genou suite blocage " n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 19/12/2019. Ces lésions et troubles sont la conséquence par origine d'un état antérieur. ".
Par courrier du 19 février 2021, la caisse a notifié à Monsieur [R] [K] le refus de prise en charge de sa nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, conformément aux conclusions de l'expert docteur [B] [Y] et au motif que " ces lésions et troubles sont la conséquence par l'origine d'un état antérieur ".
Contestant cette décision, Monsieur [R] [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 21 avril 2021, la décision de la CPAM du Vaucluse du 19 février 2021.
Par requête du 04 juin 2021, Monsieur [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 26 février 2025, après un renvoi lors de l'audience du 09 octobre 2024.
Par jugement du 28 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale technique, confiée au docteur [O] [M].
Le 15 septembre 2025, le docteur [O] [M] a rendu un rapport d'expertise aux termes duquel il conclu que " il n'y a pas de lésion nouvelle en juillet 2020 puisque la lésion est authentifiée depuis l'IRM de janvier 2020, que la lésion décrite en janvier 2020 sur l'IRM et attestée par le médecin traitant sur ses différents documents de janvier à juillet 2020 est bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident survenu le 19/12/2019 ".
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 mai 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de :
- juger que la lésion décrite le 29 juillet 2020 est la même lésion que celle causée par l'accident du travail survenu le 19 décembre 2019 ;
- juger bien fondée la contestation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Vaucluse du 22 septembre 2020 ;
- juger bien fondée la contestation de la décision de rejet du recours amiable de la commission de recours amiable du 22 avril 2021 ;
- juger bien fondée la demande de prise en charge par la CPAM de Vaucluse de la prolongation d'accident de travail de Monsieur [R] [K], au sens des dispositions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [O] [M] ;
- débouter Monsieur [R] [K] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " ou " prendre acte " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion
Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [R] [K] a subi un accident du travail le 19 décembre 2019, celui-ci étant reconnu par la CPAM. Dès le lendemain, son médecin traitant établissait un certificat médical mentionnant un " blocage du genou gauche " et prévoyait des soins jusqu'au 29 février 2020.
Une première IRM a été réalisé le 06 janvier 2020 reconnaissant le blocage du genou gauche avec " une suspicion de fissure de la corne postérieure du ménisque interne ".
Le médecin traitant, docteur [I] a prolongé l'accident du travail à trois reprises, les 25 février, 27 mars et 1er juin 2020 pour " blocage genou gauche au travail, lésion méniscale à l'IRM ".
Le 26 juin 2020, une seconde IRM est réalisée par laquelle il est établi une " lésion du ménisque interne aggravée ".
Le 29 juillet 2020, le docteur [I] a prolongé une nouvelle fois l'accident du travail du 19 décembre 2019 aux termes d'un certificat mentionnant une " lésion méniscale genou gauche suite blocage ".
Le 22 septembre 2020, Monsieur [R] [K] s'est vu opposer un refus de prise en charge de la part de la CPAM de Vaucluse au motif qu'il s'agissait d'une nouvelle lésion n'ayant pas de lien avec l'accident du travail du 19 décembre 2019.
À la question de savoir si les lésions décrites dans le certificat médical du 29 juillet 2020 ont un lien avec l'accident du travail du 19 décembre 2019, le docteur [O] [M], médecin expert, a conclu dans son rapport qu'" il n'y a pas de lésion nouvelle en juillet 2020 puisque la lésion est authentifiée depuis l'IRM de janvier 2020, que la lésion décrite en janvier 2020 sur l'IRM et attestée par le médecin traitant sur ses différents documents de janvier à juillet 2020 est bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident survenu le 19/12/2019 "
Monsieur [R] [K] fait valoir que la CPAM a commis une erreur en considérant qu'il était fait état d'une nouvelle lésion dans le certificat du 29 juillet 2020. Il dit n'avoir subi aucun accident, traumatisme ou choc nouveau entre le 19 décembre 2019 (date du premier accident du travail) et le 29 juillet 2020. L'IRM du 26 juin 2020 qui avait été réalisée dans un but de contrôler l'évolution des lésions depuis l'accident du travail, concluait à " une interprétation comparative au bilan réalisé en janvier 2020 ". Enfin, Monsieur [R] [K] se fonde sur l'ensemble des certificats médicaux et le rapport d'expertise du docteur [M], pour démontrer que la lésion établie dans le certificat médical en date du 29 juillet 2020 est bien la même lésion, et non une nouvelle lésion, ayant pour origine l'accident du travail du 19 décembre 2019.
La CPAM HD VAUCLUSE s'en remet au rapport d'expertise rendu par le docteur [O] [M] et demande son homologation par le tribunal.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la lésion décrite dans le certificat médical du 29 juillet 2020 n'est pas une lésion nouvelle mais la continuation de la lésion méniscale objectivée dès l'IRM du 06 janvier 2020 et attribuée à l'accident du travail du 19 décembre 2019 par le médecin traitant dans ses certificats successifs. L'absence de la mention " au travail " dans le certificat du 29 juillet 2020 ne saurait être interprétée comme l'apparition d'une pathologie distincte, dès lors qu'aucun traumatisme nouveau n'est intervenu entre les deux dates et que l'IRM du 26 juin 2020 s'inscrit dans la continuité comparative du bilan de janvier 2020.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que la " lésion méniscale genou gauche suite blocage " est bien imputable à l'accident du travail déclarée le 19 décembre 2019 et doit, à ce titre, être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [R] [K], à hauteur de la somme de 500,00 euros à laquelle sera condamnée la CPAM HD VAUCLUSE.
Sur l'exécution provisoire
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que "Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions."
En l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort
Dit que la " lésion méniscale genou gauche suite blocage ", déclarée le 29 juillet 2020, est bien imputable à l'accident du travail déclarée le 19 décembre 2019;
Ordonne la prise en charge par la CPAM HD VAUCLUSE de la " lésion méniscale genou gauche suite blocage " de Monsieur [R] [K] déclarée par certificat médical du 29 juillet 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à la présente décision ;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE à verser à Monsieur [R] [K] une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 08 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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