TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 22/00327
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00327 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCKU
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
Entrée N4 loge 106 St Joseph II
Rue du Docteur Appy
84400 APT
comparant en personne assisté de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié
Monsieur [G] [S], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2001, Monsieur [L] [Z] a été victime d’un accident du travail, ayant entraîné une « lombalgie d’effort », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 1er octobre 2019, Monsieur [L] [Z] présente une rechute de son accident du 27 mars 2001.
Par décision de la CPAM HD AVIGNON, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [L] [Z] a été considéré comme consolidé en date du 24 janvier 2021.
Monsieur [L] [Z] a présenté une nouvelle rechute le 24 janvier 2021 dont le certificat médical mentionnait une : « hernie discale lombaire (opérée en mars 2021)».
Par décision du 26 juillet 2021, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [L] [Z] un refus de prise en charge de la rechute du 24 janvier 2021 de l’accident du travail du 27 mars 2001 au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [Z] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale technique, laquelle a été réalisée le 29 octobre 2021 par le docteur [T] [A] qui a conclu que : « il n’y a pas de lien de causalité directe entre l’AT du 27 mars 2001 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 janvier 2021. L’état de l’assuré est en relation avec une pathologie indépendante de l’AT du 27 mars 2001 ».
Par courrier du 10 février 2022, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [L] [Z] sa décision de ne pas lui accorder l’indemnisation de l’arrêt de travail et des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [L] [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, dans sa séance du 16 mars 2022, a explicitement confirmé la décision de la CPAM HD AVIGNON du 10 février 2022.
Par recours du 22 avril 2022, Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique et désigné le docteur [D] [B] pour y procéder.
L'experte a déposé son rapport en date du 3 octobre 2025 aux termes duquel elle a conclu que : « les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 24 janvier 2021 : “ lombalgies avec hernie discale lombaire” n’ont pas de lien direct et certain avec l’accident initial du 27 mars 2001.
- La rechute du 24 janvier 2021 est la conséquence d’un état antérieur dégénératif constitué par une discopathie L5-S1 qui a évolué pour son propre compte postérieurement à l’accident du 27 mars 2001 et à la consolidation du 14 février 2003».
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026 après renvoi à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [L] [Z], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 27 mars 2021 et les lésions invoquées le 24 janvier 2021 ;
- en tirer toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
- entendre ordonner la désignation de tel expert dont les missions seront de :
convoquer M. [Z] [L] le cas échéant son avocat défenseur ;prendre connaissance du dossier de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen de M. [Z] [L], le médecin conseil et le médecin traitant ayant été préalablement avisé de la date et du lieu de cet examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;répondre de manière motivée aux questions suivantes :dire si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 24 mai 2021 ont un lien avec l’accident du travail ;dire si la rechute du 24 janvier 2021 est la conséquence exclusive de l’accident du travail du 27 mars 2001 ;faire toutes observations utiles à la solution du litige ;dire que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;dire que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;dire que l’expert adressera son rapport en trois exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert - 84000 Avignon : pole-social.tj-avignon@justice.fr) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise ;dire que le greffe de ce tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Monsieur [L] [Z] ;rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;dire que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ou à l’initiative de la partie la plus diligente.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du 3 octobre 2024 rendu par le docteur [C] [D] ;
- débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience, la CPAM HD AVIGNON indique s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la désignation d’un expert neurologue.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la rechute déclarée le 24 janvier 2021
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
Il est constant que Monsieur [L] [Z] a été victime d’un accident du travail le27 mars 2001 occasionnant une « lombalgie d’effort », et qu’après une première rechute, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme étant consolidé à la date du 24 janvier 2021.
Monsieur [L] [Z] a présenté une nouvelle rechute en date du 24 janvier 2021 dont le certificat médical mentionnait une : « hernie discale lombaire (opérée en mars 2021) », laquelle n’a pas été reconnue au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM HD AVIGNON.
Monsieur [L] [Z] s’oppose aux conclusions du docteur [D] [C]. Il affirme que la cause autonome de l’aggravation n’est nullement démontrée dans le rapport du docteur [D] [C], ce dernier ne relevant aucun événement postérieur susceptible d’interférer entre l’accident originel et la seconde rechute litigieuse.
Il indique que “ sa lésion est située au niveau de l’étage L5-S1, qui est précisément celui au niveau duquel s’est ensuite développée la pathologie litigieuse ayant justifié la rechute ”.A ce titre, il rappelle que le compte rendu d’hospitalisation faisait état d’une aggravation anatomique objectivée par imagerie médicale.
Il précise que sa pathologie avait déjà fait l’objet d’une rechute, qui, dans un premier temps avait été refusée par la caisse, avant d’être prise en charge à la suite de l’expertise du docteur [E]. Il relate un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [P] [O], en date du 9 février 2022 faisant état de ce que “ il existe un lien direct et certain entre l’accident du travail du 22 mars 2001 et les lésions retrouvées le 24 janvier 2021 ".
La CPAM HD AVIGNON sollicite au contraire l’homologation du rapport du docteur [D] [C] en ce qu’il a confirmé l’absence de rechute de l’accident du travail du 27 mars 2001.
Le tribunal relève que les pièces évoquées par Monsieur [L] [Z] ont déjà été produites avant l’expertise du docteur [D] [C] et qu’aucune nouvelle pièce probante et contemporaine n’est communiquée pour justifier une nouvelle expertise.
Ainsi, en l’absence de nouveau élément, l’attestation du médecin traitant, le docteur [P] [O] ne suffit pas à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent l’absence de lien exclusif entre les lésions du 24 janvier 2021 et l’accident du travail du 27 mars 2001.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [Z] de sa contestation portant sur la rechute litigieuse, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les frais résultant de l’expertise réalisée par le docteur [D] [C] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande de prise en charge des lésions constatées par certificat médical du 24 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnelles en tant que rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2001 ;
Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale;
Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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