TJ 50147, 25 juin 2026, RG 26/00685
Vérifier : TJ 50147, 25 juin 2026, RG 26/00685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 Juin 2026
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00685 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ED4T
Minute N°
DEMANDEURS :
Madame [D] [J] [R] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-00154 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
Monsieur [T] [Y] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (MANCHE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
Les parties ayant consenti à la procédure sans audience telle que prévue aux dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après dépôt des dossiers, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Sophie ROCHARD, Cadre greffière greffier.
Le :
CE à Me Jérémy BONNIEC
CE à Me Anne VAN TORHOUDT
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort :
Vu les déclarations d'acceptation du principe du divorce signées par Monsieur [U] le 2 avril 2026 et Madame [O] et son conseil le 18 mars 2026 ;
SE DÉCLARE compétent et JUGE la loi française applicable,
PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [D] [J] [R] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET DE :
Monsieur [T] [Y] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la transcription du dispositif de présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, au vu d'un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DIT que le divorce prendra effet au 2 juin 2026, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation, en application de l'article 265 du code civil, des avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à l'autre ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard de l’enfant [A] [U] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [A] [U] au domicile de Madame [D] [O] ;
DIT que Monsieur [T] [U], titulaire d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l’enfant mineur [A] [U], accueillera celui-ci, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- Périodes scolaires :
* Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
- Périodes vacances scolaires :
* La première moitié, les années impaires
* La seconde moitié, les années paires ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable différent, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable différent :
* le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé au jour férié et “pont” précédant ou suivant cette fin de semaine ;
* les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires ;
* par dérogation à cette réglementation, le père aura l'enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère l'aura pour le week-end de la fête des mères selon les horaires applicables pour les fins de semaines.
PRECISE que :
- Les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
- Les modalités d'accueil fixées pendant les congés scolaires priment sur celles fixées hors congés scolaires ;
- Les frais de prise en charge des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d'hébergement ;
DIT que les trajets seront assumés par [T] [U] ou un tiers de confiance désigné par ses soins ;
FIXE à 160 euros par mois, à compter du déménagement effectif de monsieur [U], la contribution que doit verser Monsieur [U], toute l'année, d'avance et avant le 12 de chaque mois, à Madame [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant :
- [U] [A] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] (50) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la valorisation s’effectuera le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE
VALEUR DE L’INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L’INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2027 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même sur les périodes d’accueil au domicile du parent débiteur ;
ECARTE le dispositif de l'intermédiation financière prévue à l'article 373-2-2 du code civil en raison d'une incompatibilité des modalités d’exécution du versement de la contribution à l’entretien et l’éducation ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant (frais de santé restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et des mutuelles et, sous réserve de l’accord préalable des deux parents, frais extra-scolaires et de loisirs) ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense ;
DIT que Monsieur [U] prendra à sa charge les frais d’entretien d’[F], enfant majeur ;
L’Y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE
Sophie ROCHARD
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.