TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 23/01421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 Juillet 2026
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 23/01421 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DPYB
Minute N°26/393
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] [D] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B] [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, mise en délibéré au 21 Juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Sophie ROCHARD, cadre greffier lors des débats et de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière lors du prononcé du jugement.
Le :
CE à Me LE MIERE
Me Virginie HANTRAIS
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Vu les ordonnances d'orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 22 février 2024 et du 07 janvier 2025 ;
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 21 mai 2026 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [G], le divorce de :
Madame [J], [X], [D] [Y], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité française
et
Monsieur [H], [B], [U] [G], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], de nationalité française,
qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Manche), le [Date mariage 1] 2013, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux,
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de report des effets du divorce au 20 mars 2023 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 mars 2023 ;
CONSTATE que Madame [J] [Y] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital ;
DIT qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu'en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l'éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DIT que la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités convenues entre les parents ou à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire et en période de vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques :
* à la semaine, semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père,
* du vendredi soir 18h00 au vendredi suivant 18h00,
* à charge pour le parent débutant sa période d'accueil d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent,
- en période de vacances scolaires de Noël et d'été :
* partage par moitié, en alternance,
* première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père,
* première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires chez la mère,
* à charge pour le parent débutant sa période d'accueil d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent ;
PRECISE que :
- les semaines et années sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- la notion de fin de semaine s'entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
- les frais de prise en charge de l'enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l'enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d'hébergement,
RAPPELLE que les vacances scolaires seront celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle réside l'enfant et est scolarisé et DIT que les petites vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que dans le cas où un jour férié ou un " pont " précèderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
DIT que l'enfant passera, sauf meilleur accord, le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les conditions d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que les parents supporteront chacun l'intégralité des frais courants afférents à sa période de résidence ;
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l'enfant ;
PRÉCISE que les frais exceptionnels doivent s'entendre des frais obligatoires ou non obligatoires ne relevant pas des dépenses courantes ;
PRÉCISE que la participation des frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatif pour les dépenses obligatoires, telles les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires, comme l'orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie / psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l'enfant), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et tels les frais de scolarité (les frais d'inscription en établissements publics, avec accord préalable pour les établissements privés, pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription aux concours, les frais relatifs à l'achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de bases, les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d'activités dans l'enceinte scolaire ;
PRÉCISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d'un accord préalable entre les parents sur le principe de l'engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires, tels les frais d'activités sportives ou de loisirs extra scolaires, artistiques et culturelles, ainsi que les frais d'acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyages extra-scolaires, les frais de permis de conduire ;
PRÉCISE que l'un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s'ils portent sur une dépense non obligatoire, si ce refus est exprès et préalable et s'il est légitime au regard du seul intérêt de l'enfant concerné ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions susvisées ;
SUPPRIME, rétroactivement à compter du 1er mars 2026, la contribution que devait payer Monsieur [H] [G] à Madame [J] [Y] pour l'entretien et l'éducation [T] [G] ;
Sur les mesures de fin de jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à Coutances, le 21 juillet 2026, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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