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TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 24/00077


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Date
21/07/2026
Numéro
24/00077
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61262484f14adac9f0f890

Texte de la décision

4,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 Juillet 2026

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/00077 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DQJR
Minute N°26/392

DEMANDERESSE :

Madame [U] [V] [R] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CALVADOS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000852 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Marie-christine FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, mise en délibéré au 21 Juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de [U] ROCHARD, cadre greffier, lors des débats et de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière lors du prononcé du jugement.

Le :
CE à Me Marie-christine FOUCHER-RONGERE
CE à Me Béatrice LEGEAY

CS au Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance d'orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 05 avril 2024

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 21 mai 2026 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Y], le divorce de :

Madame [U], [V], [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], de nationalité française

et

Monsieur [M], [O] [Y], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de nationalité française,

qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Calvados), le [Date mariage 1] 2015, sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT d’accord parties que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2023 ;

CONSTATE que Madame [U] [Z] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital ;

DIT qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu'en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 euros la somme due par Monsieur [Y] à Madame [Z] au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [Z] cette somme de 6.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital et en un seul versement en capital dans le délai d’un an à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens.

Fait et prononcé à [Localité 3], le 21 juillet 2026, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pia BATARD

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