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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 24/01434


Vérifier : TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 24/01434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
24/01434
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61262d84f14adac9f0f8fd

Texte de la décision

11,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 Juillet 2026

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01434 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYDK
Minute N°26/389

DEMANDERESSE :

Madame [O] [L] [Q] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, mise en délibéré au 21 Juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Sophie ROCHARD, cadre greffier lors des débats et de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière lors du prononcé des débats.

Le :
CE à Me Véronique DELALANDE
CE à Me Yoann ENGUEHARD
CCC à Madame [N] (LRAR)
CCC à Monsieur [J] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :

CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu l'assignation en divorce formée par Madame [O] [N] le 14 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance d'orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 12 mai 2025 ;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 21 mai 2026 ;

DIT qu'il sera fait application de la loi française à la demande en divorce et à ses effets ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [O], [L], [Q] [N], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (Manche), de nationalité française

et

Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,

qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Maroc), le [Date mariage 1] 2010, sans contrat de mariage préalable, le mariage ayant été transcrit au consulat général de France à [Localité 3] le 18 octobre 2010 ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce pour les époux,

DIT d’accord parties que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 septembre 2023 ;

CONSTATE que Madame [O] [N] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital ;

DIT qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à donner acte aux époux de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, faute de contestation de la recevabilité de la demande en divorce ;

DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu'en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,

DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants [Y] et [U] ;

DIT que Madame [O] [N] continuera à exercer exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [Y] et [U] ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers sous réserve de ne pas entrer directement en contact avec la mère sur la durée de l'interdiction prononcée judiciairement, le SPIP ou un avocat pouvant être un intermédiaire entre les parents ;

DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants [Y] et [U] sans l'autorisation expresse et préalable des deux parents ;

FIXE d’accord parties la résidence habituelle des deux enfants [Y] et [U] au domicile de la mère, Madame [O] [N] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande de droits de visite et d'hébergement libres ;

DEBOUTE Madame [N] de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] à l’égard des enfants ;

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [J] sur les enfants [Y] et [U] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- en période scolaire :
* le jeudi soir après l'école jusqu'au vendredi matin,
* la journée du samedi, de 09h00 à 17h00,
* du dimanche matin à 09h00 jusqu'au lundi matin,
- en période de petites vacances scolaires :
* partage par moitié, en alternance,
* première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
- en période de vacances scolaires d'été :
* partage par moitié, en alternance, avec fractionnement par quinzaines,
* première et troisième quinzaine les années impaires, deuxième et quatrième quinzaine les années paires ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [N] d’effectuer les trajets ou à une personne de confiance connue et acceptée des deux parents ;

DEBOUTE Madame [N] de se demandes plus amples relatives aux trajets ;

PRÉCISE que dans l'intérêt des enfants, les parents doivent respecter les horaires prévus ;

DIT que, sauf meilleur accord, les enfants sont accueillis le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;

DIT que, sauf meilleur accord, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction s'il s'avérait que cette organisation ne fonctionne pas dans l'intérêt des enfants ;

MAINTIENT à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, soit 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [T] [J], toute l'année, d'avance et avant le 12 de chaque mois, à Madame [O] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants :
- [Y] [J], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 5] (Manche),
- [U] [J], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 5] (Manche) ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [J] au paiement de ladite contribution à l'entretien et l'éducation ;

RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

RAPPELLE que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution est indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

RAPPELLE que la valorisation s'effectuera le 1er jour du mois anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires (mai) sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :

PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE


VALEUR DE L'INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE

(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L'INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)

RAPPELLE que la première revalorisation devait intervenir le 1er mai 2026 ;

RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation est due même sur les périodes d'accueil au domicile du parent débiteur ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du premier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil compte tenu du contexte de violences intra-familiales ;

RAPPELLE en application de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'encas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines prévues par l'article 227-3 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;

DIT que les parents supportent chacun par moitié la charge des frais de cantine et de transport scolaire relatifs aux enfants ;

CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais de cantine et de transport scolaire entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense ;

DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d'apprentissage de la conduite) exposées pour chaque enfant ;

CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier ces dispositions pour les adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir de nouveau le juge ;

Sur les mesures de fin de jugement,

DIT que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et prononcé à [Localité 6], le 21 juillet 2026, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pia BATARD

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