TJ 13108, 22 juill. 2026, RG 24/01928
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/01928 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNBN
MINUTE N° 26/00139
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
née le 15 Juin 1971 à BOURG EN BRESSE (01000)
8 rue Cornillon
13200 ARLES
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
115 rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie DUFRENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame [M] LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 20 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 JUILLET 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 14 novembre 2024, Mme [M] [E], demeurant 8, rue Cornillon à Arles (13200), a assigné la S.A. BANQUE POSTALE en remboursement de la somme globale de 6 889.50 euros, débitée frauduleusement de son compte bancaire, somme assortie des intérêts au titre des pénalités prévues par l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, et en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. Elle demande également la condamnation de la partie adverse aux dépens de l’instance et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après cinq renvois, l’affaire, initialement audiencée au 15 janvier 2025, a été enrôlée à l’audience publique du 20 mai 2026 : les deux parties y ont été dument représentées.
A la barre, Mme [E], par la voix de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et renouvelé ses demandes de paiement : elle a rappelé qu’elle était titulaire d’un compte bancaire ouvert à la BANQUE POSTALE, compte assorti d’une carte bancaire.
Le 11 juin 2024 vers 17h30, elle a reçu un appel téléphonique d’une personne de sexe féminin, se présentant comme faisant partir du Service des fraudes de la BANQUE POSTALE, lui notifiant que des retraits sur son compte avaient été effectués à l’étranger et que certains étaient en cours. De 17h30 à 22h00, elle a reçu plusieurs appels téléphoniques provenant de trois numéros différents.
Afin de mettre son épargne en sécurité, elle a suivi les instructions de ses interlocuteurs et a transféré la somme de 6 889.50 euros de son compte d’épargne à son compte courant ; d’autre part, toujours sur instructions, elle a découpé sa carte bancaire et l’a remise à un coursier qui s’est présenté chez elle vers 21h00.
Le 19 juin, elle a reçu un relevé de son compte, demandé à la banque, et a constaté que trois mouvements frauduleux avaient été exécutés la veille : un virement de 1 000 euros à une personne inconnue et deux retraits d’argent à un distributeur automatique, de 2 000 euros pour l’un et de 3 000 euros pour l’autre.
Outre une plainte pour escroquerie déposée au commissariat de police d’Arles le 20 juin 2024, elle a demandé à sa banque, le même jour, le remboursement des sommes prélevées frauduleusement et a reçu une réponse négative dès le lendemain 21 juin ; ayant réitéré sa demande, elle produit une lettre de sa banque du 2 octobre 2024, confirmant le refus de prise en charge de son préjudice. Elle produit également une mise en demeure formulée à la banque par son conseil le 8 octobre 2024, courrier qui a amené la banque à réitérer son refus de prise en charge par courrier du 4 novembre 2024.
En parallèle à ses échanges avec la BANQUE POSTALE, Mme [E] a saisi le Service ALLIATYS, en charge, au sein de l’entreprise bancaire, d’assurer les moyens de paiement des clients de la banque contre une série de risques, notamment de perte ou de vol : après enregistrement de sa saisine le 25 juin 2024, l’assureur a refusé son intervention pour fait générateur non garanti, et a confirmé sa position auprès du conseil de son assurée, par courrier du 23 octobre 2024.
En assignant la banque en justice le 14 novembre 2024, Mme [E] a clairement exprimé son désaccord concernant ces différents refus, au motif qu’elle n’a jamais donné son consentement aux retraits et virement qui, au total, ont abouti au prélèvement de 6 000 euros de son compte bancaire. Par conséquent, étrangère à ces opérations litigieuses, elle ne peut pas être taxée de négligence grave.
Dans ces conditions, elle est en droit de réclamer à sa banque le remboursement des sommes qui ont été prélevées sur son compte sans son consentement, accompagné des pénalités prévues à l’article L133-18 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, elle considère que la BANQUE POSTALE a manqué de vigilance à son égard en ne l’avertissant pas du caractère anormal des prélèvements effectués au profit d’un bénéficiaire inconnu et éphémère et des retraits importants et consécutifs effectués avec sa carte bancaire.
Enfin, elle demande que la partie adverse soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et que l’exécution provisoire de la décision à venir soit ordonnée.
En réplique, la BANQUE POSTALE, par la voix de son conseil, a maintenu son refus de dédommager Mme [E] des sommes qui lui ont été frauduleusement soustraites, ce pour deux motifs :
-toutes les opérations qui ont abouti aux soustractions d’argent, ont été réalisées sous authentification renforcée de l’utilisateur du compte bancaire, dispositif attestant que Mme [E] a personnellement consenti aux opérations,
-Mme [E] a fait preuve de grave négligence dans cette affaire, en validant des opérations d’administration de son compte bancaire et de transfert d’argent, et en donnant sa carte bancaire, le tout à des personnes inconnues.
Quant au manque de vigilance qui lui est reproché, la banque rappelle que son obligation consiste à respecter les dispositions spécifiques du Code monétaire et financier sur la sécurité des transactions, lesquelles l’emportent sur l’obligation de vigilance de droit commun. De plus, les opérations frauduleuses subies par Mme [E] n’étaient pas de nature extravagante. Par conséquent, cette dernière ne peut se retrancher derrière un défaut de prévenance de sa banque.
En conclusion, la défenderesse demande que la partie adverse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, tel que prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation donnée par le payeur pour l’accomplissement des opérations frauduleuses
En vertu de l’article L133-6 du Code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution (…) ».
En vertu de l’article L133-18 dudit Code, « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé (…) ».
En vertu de l’article L133-19-V, « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 ».
Et en vertu de l’article L 123-33 § 1, « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».
En l’espèce, Mme [E] déclare qu’elle n’a pas donné son consentement au virement de 1 000 euros à un certain MAMOULE DRAME, ni aux deux retraits d’argent à un DAB pour un montant total de 5 000 euros, et que par conséquent, la BANQUE POSTALE devait lui rembourser lesdites sommes.
Néanmoins, sa banque produit un document sur lequel sont enregistrées toutes les opérations consenties par Mme [E] avec le dispositif d’authentification renforcée, ce entre le 5 février et le 12 juin 2024. Toutes les opérations ont été réalisées avec le téléphone portable de Mme [E] : par 9 fois entre le 11 juin 2024 à 17h57 et le 12 juin 2024 à 00h08, il lui a été demandé, par appel sur son téléphone portable, de valider des opérations sur ses comptes. C’est ainsi qu’elle a authentifié :
-le virement de 6 889.50 euros entre le livret d’épargne et le compte courant,
-l’ajout d’un bénéficiaire de virements,
-le virement de 1 000 euros à ce bénéficiaire,
-la suppression dudit bénéficiaire,
-l’augmentation, en deux fois, du plafond de retrait d’argent sur une période déterminée.
A chaque opération, la banque, via le téléphone portable de la cliente, a requis l’authentification du consentement de Mme [E] à l’opération.
Par conséquent, celle-ci ne peut pas se prévaloir de son défaut de consentement pour refuser de supporter la perte d’argent subie.
Sur le comportement du payeur
En vertu de l’article L 123-33 § 2, « l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. ».
En l’espèce, Mme [E] a commis plusieurs négligences :
- elle a reçu un appel téléphonique visiblement après les horaires de travail habituellement pratiqués dans une banque,
- elle ne connaissait pas la personne qui l’appelait au nom de la banque, mais a accepté l’échange sous prétexte qu’elle connaissait certaines informations générales sur elle, dont le numéro de son compte bancaire, récupérable depuis un RIB, document circulant facilement au gré d’achats ou de paiements,
- elle n’a pas été étonnée d’être en contact avec des personnes différentes, appelant sous trois numéros de téléphone différents, sur une période de 4 heures et demi et jusqu’à 22 heures, sans avoir la présence d’esprit, alors qu’elle en avait le temps, de vérifier la véracité du scenario,
- elle n’a pas été étonnée qu’on lui demande de consentir à cinq opérations sans lien apparent avec le risque d’escroquerie dont on voulait la protéger, à savoir : ajout puis suppression d’un bénéficiaire, virement d’argent à ce bénéficiaire, double augmentation du plafond de retrait d’argent,
- elle n’a pas été étonnée qu’on s’intéresse à sa carte bancaire, qui ne pouvait être impliquée dans des fraudes aux virements bancaires, et que la banque envoie un coursier la récupérer à 21h30,
- et surtout, elle n’évoque pas la façon dont les retraits ont été effectués ; sans le code confidentiel, aucune carte n’est opérationnelle ; en l’espèce la carte était découpée et on pouvait penser que le code n’avait plus d’utilité : raison pour laquelle le code a vraisemblablement été demandé et donné.
En tout état de cause, l’absence totale de prise de conscience de ce qui se passait, qui plus est sur un espace de temps d’au moins quatre heures, entre le premier appel téléphonique et la venue du coursier, relève d’une grave négligence de la part de Mme [E].
Par conséquent, le comportement de Mme [E] la prive également de tout remboursement des sommes perdues, de la part de la BANQUE POSTALE.
Sur l’obligation de vigilance de la banque
Il convient de considérer qu’en matière monétaire et financière, les directives d’authentification forte imposées à tous les établissements bancaires pour les opérations à distance sont considérées comme satisfaisant à l’obligation de vigilance de droit commun attendue d’un professionnel à l’égard d’un client.
Par ailleurs et en l’espèce, les opérations frauduleuses, dans leur nature, leur nombre et leurs montants n’avaient pas de caractéristiques telles que la banque devait alerter sa cliente entre 22h42, heure d’augmentation du plafond de retrait sur les comptes et 00h04, heure du premier retrait d’argent, afin de permettre à Mme [E] de faire opposition aux retraits.
En conclusion, Mme [E] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, Mme [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais et à payer à la partie adverse la somme 1 500 euros, en compensation des frais engagés pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, La CONDAMNE à verser à la S.A. BANQUE POSTALE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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