TJ 13108, 22 juill. 2026, RG 26/00438
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00438 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTRF
MINUTE N° 26/00137
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le 11 Octobre 1997 à AJDIR (MAROC)
45 rue des Amandiers
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représenté par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des Affaire
Bâtiment Condorcet
6, rue Louise Weiss
75013 PARIS
représentée par Maître Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
MINISTERE PUBLIC,
28 Allée du GL Jennings Kilmaine
13150 TARASCON
comparant, représenté par Mme Valérie DELIEF, Magistrat à titre temporaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 20 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 JUILLET 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Juge de la mise en l’état du Tribunal judiciaire de Tarascon a renvoyé M. [R] [I], demeurant 4, rue des Amandiers à Saint-Martin-de-Crau (13310), devant la Chambre de proximité dudit Tribunal, pour voir l’Agent judiciaire de l’Etat condamné, avec exécution provisoire, à lui verser la somme de 1 815 euros en indemnisation d’une dégradation sur un bien lui appartenant, outre la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi et outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courriers du 13 mars 2026, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 20 mai 2026 pour en débattre et y a invité le Procureur de la République pour avis : toutes les parties s’y sont faites représenter.
A la barre, M. [I], par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé les termes de son exploit introductif et renouvelé ses prétentions : il a rappelé que le 3 avril 2024, lors d’une intervention de police dans l’immeuble situé 6, place Pasteur à Tarascon (13150), la porte d’entrée de l’appartement dont il est propriétaire et qu’il a donné à bail, a été défoncée par erreur.
Il a fait remplacer la porte, pour un montant de 1 815 euros et s’est retourné vers le commissariat de police de Tarascon pour obtenir une attestation réclamée par son assureur : le commissariat lui a indiqué qu’il préférait traiter directement avec l’assureur. Le 24 avril 2024, son assureur lui a indiqué par écrit que ce type de dommage n’était pas couvert par le contrat qu’il avait souscrit.
Malgré plusieurs relances, dont une produite à l’audience et datée du 3 juillet 2024, M. [I] n’a jamais eu de retour sur le positionnement de l’Administration quant à son indemnisation. Le 19 février 2025, il a alors adressé un recours amiable au Ministère de l’Intérieur pour demander réparation. Sans réponse à sa démarche, il s’est vu contraint de saisir la justice par assignation de l’Agent judiciaire de l’Etat en date du 30 juin 2025.
Facture à l’appui, il demande le remboursement du remplacement de la porte d’entrée du logement, pour un montant de 1 815 euros ; mais également un dédommagement pour le préjudice moral qu’il a subi du fait de ses tentatives infructueuses de dialogue avec les représentants de l’Administration publique. Enfin, il demande la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Invitée à donner son avis, Mme le représentant du Ministère public a indiqué que la demande était recevable et elle a précisé qu’elle s’en rapportait au Tribunal pour la fixation du préjudice et de son indemnisation.
Pour sa défense, l’Agent judiciaire de l’Etat, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué les textes de loi et la jurisprudence de la Cour de cassation qui justifient le bien-fondé de la démarche de M. [I].
Néanmoins, si la victime du dommage causé par l’Etat est en droit d’obtenir réparation totale de son préjudice, encore faut-il que l’évaluation du préjudice ne soit pas exagérée.
Or, en l’espèce, les photographies produites par le demandeur ne démontrent pas que la porte était abîmée au point de devoir être remplacée ; d’autre part, aucun document ne vient prouver l’état de la porte. M. [I] aurait dû commencer par faire estimer les dégâts occasionnés et de vérifier si une réparation, moins onéreuse, pouvait suffire. En ne le faisant pas, il a pu tirer profit de la situation, d’autant plus qu’il n’est pas attesté que la qualité de la nouvelle porte et sa valeur ne sont pas supérieures à celles de la porte remplacée. Il est donc demandé que le montant de l’indemnisation soit réduit à de plus justes proportions.
En ce qui concerne son préjudice moral, M. [I] n’apporte aucun élément permettant de le justifier et de l’évaluer ; par ailleurs, il est clair qu’en l’espèce, les conséquences dommageables résultant de l’intrusion du logement par les forces de l’ordre sont entièrement couvertes par l’indemnisation du préjudice matériel. Par conséquent, il est demandé que l’intéressé soit débouté de sa demande indemnitaire au plan moral.
Quant à la demande de la somme de 3 000 euros pour couvrir les frais irrépétibles de M. [I], elle est manifestement excessive et non justifiée : elle doit être ramenée à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur l’indemnisation du dommage matériel
Conformément à l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice (…) ».
La jurisprudence, de son côté, a étendu ce droit conféré à l’usager du service public notamment au tiers subissant un dommage lors d’une opération de police judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intrusion fautive des forces de l’ordre dans le logement de M. [I] a causé un dommage matériel à une personne complètement étrangère à l’opération de police.
Par contre, l’Agent judiciaire de l’Etat conteste la méthode utilisée pour réparer le dommage : il aurait souhaité une évaluation, voire une expertise de la dégradation, suivie d’un devis éventuellement discutable entre les parties, lui-même suivi de la réparation.
Cette procédure très formelle paraît cependant très décalée par rapport à la situation imposée au propriétaire : face à un locataire à qui il doit une jouissance paisible du logement, face à une porte d’entrée principale, défoncée à coups de bélier provoquant une fissure le long du mur intérieur, face surtout à la nécessité de sécuriser le logement devenu libre d’accès, il ne peut être reproché à M. [I] d’avoir paré au plus pressé et au plus sécurisant.
Certes, les photographies ne donnent pas l’impression d’une porte saccagée, mais la solution du remplacement de la porte, au-delà de la rapidité de l’intervention, offre une garantie sérieuse de sécurité au bailleur et à son locataire et l’emporte sur une possible volonté de tirer profit de l’incident.
Par conséquent, l’Etat sera condamné à verser à M. [I] la somme de 1 815 euros en dédommagement du préjudice matériel : cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la chambre de proximité du tribunal judicaire.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La demande de M. [I] ne porte que sur les obstacles qu’il a rencontrés pour se faire entendre par les différents représentants de l’Etat.
Celui-ci évoque plusieurs démarches auprès des autorités compétentes et produit trois courriels des 16 avril, 13 juin et 3 juillet 2024, ainsi qu’une lettre au Ministère de l’Intérieur du 19 février 2025. Sans tenir compte des éventuelles démarches orales, force est de constater que M. [I] n’a pas focalisé son attention et perturbé son moral sur le litige en question. Preuve en est qu’il a attendu le 26 juin 2025 pour saisir le Tribunal judiciaire.
Cependant, il n’est pas normal qu’entre le 3 avril 2024 et ce 26 juin 2025, aucun début de réponse n’ait pu lui être donné par l’Administration : ce silence peut justifier une certaine perte de moral.
Dans ce contexte, l’Etat sera condamné à verser à M. [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral redimensionné.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de la présente instance.
Les dépens réservés de l’instance devant le tribunal judiciaire qui abouti à l’ordonnance du 6 janvier 2026 du Juge de la mise en l’état, seront mis à la charge de M. [I].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT M. [R] [I] partiellement en ses demandes, PREND ACTE de l’avis du représentant du Procureur de la République, CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] [I] la somme de 1 815 euros en réparation du préjudice matériel, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, Le CONDAMNE à verser à M. [R] [I] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral, Le CONDAMNE à verser à M. [R] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens de la présente instance, les dépens réservés de l’instance devant le tribunal judiciaire qui a abouti à l’ordonnance du 6 janvier 2026 du Juge de la mise en l’état, étant mis à la charge de M. [R] [I]..
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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