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TJ 13108, 22 juill. 2026, RG 25/01241


Vérifier : TJ 13108, 22 juill. 2026, RG 25/01241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/01241
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX -10.000
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61265584f14adac9f0fa70

Texte de la décision

11,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

MINUTE N° 26/00135

DOSSIER : N° RG 25/01241 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQNX

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER

DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :

Société ATGTSM GEOMETRES
14 rue Edouard Herriot
13090 AIX EN PROVENCE

représentée par Me Paola GRAFFET TOBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :

S.C.E.A. DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE
Mas du juge
Quartier Pin Fourcat
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER

représentée par Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 9 mai 2025, la société coopérative ATGTSM GEOMETRES, domiciliée 14, boulevard Edouard Herriot à Aix-en-Provence (13090), a sollicité, à l’encontre de la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE, domicilié Mas du Juge, quartier Pin Fourcat aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13140), une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 671 euros en principal, représentant le solde d’une facture de travaux de bornage, non payé par la SCEA.
L’injonction de payer, ordonnée le 22 mai 2025 et signifiée le 17 juin suivant, a fait l’objet, dans les délais prescrits, d’une opposition de la part du conseil de la SCEA, par lettre recommandée reçue au greffe le 11 juillet 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 28 juillet et 7 août 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 19 novembre 2025 pour un débat contradictoire ; l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs, le dernier se situant le 20 mai 2026 : à cette audience, les deux parties se sont faites représenter.
A la barre, la demanderesse initiale et défenderesse à l’opposition a rappelé, par l’intermédiaire de son conseil, que dans le cadre d’un devis accepté le 31 janvier 2022 par M. [F] [C], gérant de la SCEA, et moyennant le versement d’un acompte de 1 861 euros, elle a effectué le bornage des limites de propriété d’une douzaine de parcelles agricoles. Une fois le travail réalisé, elle a présenté, le 19 octobre 2023, la facture du solde de ses honoraires, pour un montant de 3 671 euros TTC.
Faute de paiement en retour, la SCOP a adressé une lettre de relance, reçue le 22 février 2024. Sans nouvelles de la SCEA, elle lui a adressé une mise en demeure de payer, reçue le 19 avril 2025. En vain. Elle s’est donc vue contrainte de déposer, le 9 mai suivant, une requête en injonction de payer ladite somme de 3 671 euros, auprès du tribunal judiciaire.
Face à l’opposition de la SCEA à cette injonction, elle réaffirme son droit à faire respecter les engagements contractuels conclus entre les deux parties : le devis a été approuvé, les travaux réalisés sans contestation ; par conséquent, la prestation doit être payée par celui qui a accepté le devis et bénéficié des travaux.
Dans ces conditions, la SCOP demande la condamnation de la SCEA à lui payer la somme de 3 671 euros TTC, assortie de pénalités contractuelles de retard au taux de 4% par an à compter de la date d’exigibilité de la facture, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et outre le dédommagement de ses frais irrépétibles, à hauteur de 600 euros. L’exécution provisoire de la décision à intervenir est sollicitée.

En réplique, la demanderesse à l’opposition et défenderesse initiale se déclare tout simplement étrangère à cette opération : elle n’a pas signé de devis de bornage, ce pour la simple raison qu’elle n’est pas propriétaire des terres qu’elle exploite et qui ont fait l’objet du bornage.
Les terres appartiennent au GFA DU MAS DU JUGE qui seul, en application de l’article 646 du Code civil, peut faire effectuer un bornage de celles-ci. Dans les faits, M. [C], qui a accepté le devis, a signé en sa qualité de gérant du GFA et non de gérant de la SCEA : cette dernière ne saurait supporter les frais d’un contrat dont elle n’a pas été partie.
Par conséquent, elle demande que la SCOP soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 17 juin 2025 et l’opposition à son encontre a été réceptionnée le 11 juillet 2025 par le Tribunal.
En application des articles 1411 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition sera déclarée recevable et mettra à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2025.
Sur le fond
L’article 646 du Code civil dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
En l’espèce, la demanderesse à l’opposition veut faire dire à cette disposition ce qu’elle ne dit pas : il est indiqué que seul un propriétaire peut obliger son voisin propriétaire à borner leurs fonds contigus ; elle ne dit pas que seul un propriétaire peut commander un bornage.
Si un locataire, un exploitant agricole, un syndic, un usufruitier, un mandataire ou autre a un intérêt légitime à ce qu’un bornage de terrain soit réalisé, il peut commander un bornage amiable et le payer, étant entendu que pour être ensuite opposable aux parties et aux tiers, le procès-verbal de bornage doit être signé, in fine, par les propriétaires des parcelles.
En l’espèce, il s’agissait bien d’un bornage amiable, initié par un exploitant agricole qui pouvait aisément avoir un intérêt à clarifier des emprises ; et le géomètre était en doit de penser que les propriétaires seraient parties prenantes dans un deuxième temps.
D’autre part, deux éléments ont été invoqués pour expliquer, sinon justifier, la confusion des qualités à agir :
-la ressemblance des raisons sociales impliquées dans ce dossier : le propriétaire des terres est le GFA DU MAS DU JUGE et le locataire la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE,
-la gérance des deux entités précitées est tenue par une même personne : M. [F] [C], celui qui a approuvé le devis sans préciser sa qualité et signé le chèque d’acompte.
Cependant, deux preuves écrites démontrent que l’hypothèse d’une confusion n’est pas la véritable explication du litige :
-le devis du 9 décembre 2021 identifie l’entité qui demande le devis : la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE,
-le chèque de paiement de l’acompte, signé par M. [F] [C], est un chèque de la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE.
Partant de ces constatations, la SCOP ATGTSM n’avait pas d’autre possibilité que celle de facturer le solde de la prestation à la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE.
M. [C] étant le gérant à la fois du GFA et de la SCEA, il avait toute possibilité, a posteriori, de déterminer laquelle des deux entités devait finalement supporter, en totalité ou en partie, le coût de l’opération, ce en fonction du résultat des travaux.
Mais quelle que soit la solution retenue, la SCEA se devait d’honorer son obligation contractuelle à l’égard de la SCOP : par conséquent, elle sera condamnée à lui payer la somme de 3 671 euros, somme assortie des pénalités prévues au contrat, au taux annuel de 4%, à compter de la date d’échéance de la facture.
Sur l’article 32-1 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, M. [F] [C], gérant du GFA et de la SCEA, est à l’origine de l’opération de bornage et de la sollicitation de la SCOP ATGTSM GEOMETRES en fin d’année 2021 ; c’est lui qui, sciemment ou pas, a choisi la SCEA comme interlocutrice de la SCOP ; c’est lui qui, du 19 octobre 2023 au 9 mai 2025, a fait la sourde oreille aux demandes et rappels écrits de paiement, par la SCOP, du solde de ses prestations ; et c’est lui qui le 11 juillet 2025, a déclaré que la SCEA était totalement étrangère à l’opération.
De toute évidence, le gérant de la SCEA a fait manifestement preuve de mauvaise foi dans cette affaire, en attendant aussi longtemps avant de soulever le problème, alors qu’en plus, il avait la possibilité, à tout moment depuis plus de trois ans, de transférer, s’il le jugeait utile, le dossier de la SCEA au GFA.
Pour ces raisons, la SCEA se verra condamnée à une amende civile pour procédure abusive et devra verser la somme de 600 euros au Trésor Public.

Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et en raison de la solution donnée au litige, la SCEA sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure du 19 avril 2025 et les dépens de la procédure préalable d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner la partie en charge des dépens à conserver à sa charge ses propres frais et à payer à la partie adverse une somme compensant, à hauteur de 600 euros, les frais engagés par celle-ci pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance n° 21-25-000507 du 22 mai 2025 portant injonction de payer, formée par la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE, le 11 juillet 2025,
En conséquence, CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau:
CONDAMNE la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE à verser à la société coopérative ATGTSM GEOMETRES la somme de 3 671 euros, somme assortie de pénalités de retard au taux annuel de 4 % à compter du 18 novembre 2023,
CONDAMNE la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE à verser au Trésor Public une amende civile de 600 euros pour pratique abusive,
CONDAMNE la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE à verser à la société coopérative ATGTSM GEOMETRES la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA DU PETIT ICARD ET DU MAS DU JUGE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure du 19 avril 2025 et les dépens de la procédure d’injonction de payer préalable.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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