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TJ 13108, 22 juill. 2026, RG 26/00651


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00651
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX -10.000
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61265984f14adac9f0fa8e

Texte de la décision

8,067 caractères

DOSSIER N° RG 26/00651 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUEH

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. IMMEUBLE SAINT ELOI
29 rue des carrières
13160 CHATEAURENARD

représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Y]
468 route de la gare
Chemin du colombier
13570 BARBENTANE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 20 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 JUILLET 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon, Mme [O] [B], demeurant 453, chemin de la Fabrique à Noves (13550) a sollicité, à l’encontre de M. [U] [V], demeurant au bâtiment B de la résidence Lou Pantai, sis 22, rue Lamartine à Châteaurenard (13160), une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4 150 euros, représentant le montant global de dépenses faites par Mme [B] pour le compte de M. [V] et non régularisées à l’issue de leur concubinage.
L’injonction de payer a été ordonnée le 19 janvier 2026 et a été signifiée le 19 février suivant par dépôt à étude de commissaire de justice. Par courrier du 16 mars 2026, reçu le 19 suivant au greffe du tribunal, M. [V] a formé opposition à ladite injonction de payer, afin d’apporter une précision sur la somme réclamée et surtout de demander un échelonnement de son paiement.
Par lettres recommandées réceptionnées le 27 mars 2026, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 20 mai 2026 pour un débat contradictoire. Mme [B] s’y est présentée en personne ; M. [V] s’y est fait représenter par Mme [Z] [X], sa mère, munie d’un pouvoir en bonne et due forme.
A la barre, Mme [B], demanderesse initiale et défenderesse à l’opposition, a confirmé qu’elle a vécu en concubinage avec M. [V] et qu’ils avaient une petite fille ; en raison d’un climat de violence conjugale, le couple s’est séparé, Madame conservant le logement et la garde de l’enfant. Par ailleurs, celle-ci a souhaité solder les comptes entre eux et a chiffré à 4 150 euros la somme totale qu’elle a dépensée pour le compte de M. [V] et que ce dernier ne lui pas encore remboursée, à savoir : 3 600 euros pour un vélo, 250 euros pour un bureau et 300 euros pour une location de vacances en août 2023.
C’est pour obtenir ce dédommagement qu’elle a déposé sa requête en injonction de payer et qu’elle maintient sa demande devant le Tribunal.
Elle affirme ne plus rien détenir comme bien appartenant à M. [V] et elle s’oppose à l’octroi de délais à ce dernier pour payer son dû.
En ce qui la concerne, elle a trouvé un emploi en mai dernier et perçoit 1 600 euros par mois ; son loyer résiduel s’élève à 478 euros par mois.
En réplique, M. [V], défendeur initial et demandeur à l’opposition, ne conteste pas la démarche de son ancienne compagne, ni les sommes réclamées. Néanmoins, il a fait opposition à l’ordonnance l’enjoignant d’indemniser Mme [B], pour deux raisons :
-une barre de son qui lui appartient, d’une valeur de 189 euros, est restée dans le logement conservé par Mme [B] : il est prêt à la laisser, pour peu que sa valeur soit déduite des 4 150 euros réclamés,
-depuis le 4 août 2025, il exerce le métier de chauffeur routier en CDI dans une entreprise de transport et gagne en fixe un salaire mensuel de 2 200 euros : compte tenu de ses charges fixes, dont il justifie, il lui reste 500 euros pour vivre. Depuis un jugement du 30 avril 2026, il sait qu’il doit verser une pension alimentaire de 225 euros par mois pour sa fille.
Dans ce contexte, il sollicite un échelonnement du remboursement de sa dette à l’égard de Mme [B], sur une période de deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 19 février 2026 par dépôt à étude de commissaire de justice et M. [V] a fait opposition à l’ordonnance par courrier du 16 mars suivant, reçu le 19 par le greffe du Tribunal.
En application des articles 1411 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition sera déclarée recevable et mettra à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2026.
Sur la somme en jeu
Les deux parties sont d’accord sur la nature et la valeur des biens et prestations devant être mis à la charge de M. [V], à 189 euros près sur les 4 150 en jeu : en effet, M. [V] revendique une barre de son laissée dans le logement libéré par lui. A la barre du tribunal, Mme [B] a affirmé ne pas être en possession de cet équipement.
Le déménagement des affaires appartenant à M. [V] ayant été effectué par des tierces personnes, il ne peut être exclu que la barre ait pu être enlevée et égarée avant sa remise à M. [V]. Quoi qu’il en soit, personne ne pouvant prouver sa bonne foi sur le sujet, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [V] d’en faire supporter le coût à Mme [B].
Par conséquent, M. [V] sera condamné à payer la somme complète de 4 150 euros à Mme [B], cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à M. [V].
Sur l’échelonnement du paiement des 4 150 euros
M. [V] invoque ses contraintes budgétaires pour solliciter un échéancier de 24 mois lui permettant de solder sa dette sans trop risquer les défauts de paiement.
Il convient cependant de noter qu’en toute honnêteté, il précise que son salaire moyen mensuel est d’environ 3 200 euros, mais qu’il ôte 1 000 euros de ses calculs budgétaires en raison de leur non régularité mensuelle.
Cependant, en les percevant quand même, son revenu moyen est le double de celui de Mme [B], hors pension alimentaire accordée récemment pour l’enfant commun. Or, Mme [B] a probablement de son côté, des contraintes budgétaires qui l’amènent à compter sur cette rentrée d’argent pour améliorer son quotidien.
La situation financière de Mme [B] n’étant pas particulièrement avantageuse par rapport à celle de M. [V], rien ne justifie que Mme [B] se voie imposer un délai d’attente pour obtenir ce qui lui est dû.
M. [V] sera donc débouté de sa demande d’échelonnement.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [V] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance n° 21-25-001283 du 19 janvier 2026 portant injonction de payer, formée par M. [U] [V] le 19 mars 2026, En conséquence, CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau: CONDAMNE M. [U] [V] à verser à Mme [O] [B] la somme de 4 150 euros en dédommagement du solde des dépenses faites par celle-ci pour le compte de celui-là, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, DEBOUTE M. [U] [V] de ses demandes, Le CONDAMNE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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