TJ 13108, 22 juill. 2026, RG 25/01244
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/01244 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQN2
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR À L’OPPOSITION :
S.A. PROVENCE MATERIAUX RN 7 13670 ST ANDIOL
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [G]
249 chemin de Fontanille
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon le 14 mai suivant, la S.A. PROVENCE MATERIAUX, a sollicité, à l’encontre de M. [Z] [G], domicilié 249, chemin de Fontanille à Saint-Rémy-de-Provence (13210) une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2 238.66 euros, représentant le montant cumulé de trois factures de matériaux de construction établies entre le 30 juin et le 9 septembre 2024 et restées impayées, déduction faite d’un avoir en date du 31 juillet 2024, outre une clause pénale à hauteur de 338.41 euros, des frais accessoires et des intérêts.
L’injonction de payer la somme principale de 1 692.04 euros et les frais de la requête a été ordonnée le 22 mai 2025 et a été signifiée par dépôt à domicile le 18 juin 2025. Par courrier reçu le 18 juillet 2025 au greffe du tribunal, M. [G] a formé opposition à ladite injonction de payer, sans fournir d’explication particulière.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 19 novembre 2025 pour un débat contradictoire. A ladite audience, le conseil de PROVENCE MATERIAUX, nouvellement constitué, a demandé un renvoi du dossier à une audience ultérieure : l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2026, le demandeur à l’opposition devant être reconvoqué en raison de son absence à l’audience. A cette nouvelle audience, M. [G] a été de nouveau absent et il a été demandé à PROVENCE MATERIAUX de le faire citer pour l’audience du 20 mai 2026. Ce fut chose faite le 23 avril 2025 et signifié en l’étude. A ladite audience, seule la défenderesse à l’opposition s’est présentée.
Celle-ci, par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé la demande d’exécution, par M. [G], de son obligation d’honorer les factures des matériaux qu’il a acquis en 2024 pour un montant de 1 692.04 euros et de lui verser des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de réception d’une mise en demeure de payer par commissaire de justice.
Elle a rappelé que M. [G] a ouvert un compte à terme auprès d’elle le 15 mars 2023 et que dans le cadre de ces relations contractuelles, son client s’est fourni en matériaux entre le 30 juin et le 9 septembre 2024 pour un montant net de 1 692.04 qu’il n’a jamais versé, ce malgré une lettre de relance le 1er août 2024 pour la facture la plus importante, malgré des relevés de compte rappelant le solde négatif du compte au détriment du fournisseur et malgré une mise en demeure remise le 2 avril 2025 par commissaire de justice.
Par conséquent, elle demande que M. [G] soit condamné à lui verser ce qui avait été accordé par l’ordonnance d’injonction de payer et qu’en outre, il soit condamné aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mai 2025 a été signifiée à domicile le 18 juin 2025. M. [G] a fait opposition à l’ordonnance par courrier reçu le 18 juillet suivant par le greffe du Tribunal.
En application des articles 1411 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition sera déclarée recevable et mettra à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2025.
Sur le fond
Conformément aux articles 1104 et suivants du Code civil, les contrats conclus légalement engagent les parties signataires.
En l’espèce, M. [G] a ouvert un compte à terme en bonne et due forme avec PROVENCE MATERIAUX le 15 mars 2023, compte fixant les conditions de commande, de fourniture et de paiement des matériaux qu’il souhaitait acquérir dans le futur.
En ne respectant pas la dernière phase des opérations, à savoir le paiement des marchandises fournies, M. [G] s’est mis à la faute. N’ayant pas formulé d’explication à son opposition à l’injonction de payer et ne s’étant pas présenté à l’audience de jugement pour justifier sa position, le Tribunal ne peut que recevoir la demande en principal de PROVENCE MATERIAUX.
M. [G] sera donc condamné à payer à PROVENCE MATERIAUX la somme de 1 692.04 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [G] sera condamné aux dépens de l’instance, outre les dépens de la procédure préalable d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement pris par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance n° 21-25-000512 du 22 mai 2025 portant injonction de payer, formée par M. [Z] [G] le 18 juillet 2025, En conséquence, CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau: RECOIT la S.A. PROVENCE MATERIAUX partiellement en ses demandes, CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la S.A. PROVENCE MATERIAUX la somme de 1 692.04 euros en principal, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, CONDAMNE M. [Z] [G] à verser à la S.A. PROVENCE MATERIAUX la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens de l’instance, outre les dépens de la procédure préalable d’injonction de payer, RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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