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TJ 63113, 22 juill. 2026, RG 23/04774


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Date
22/07/2026
Numéro
23/04774
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61276684f14adac9f102e0

Texte de la décision

16,350 caractères

AB/FC

Jugement N°
du 22 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 23/04774 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK6F / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

SAS [E] PAYSAGES

Contre :

[R] [P]

Grosse : le

Me Lionel DUVAL
Me Emilie PANEFIEU

Copies électroniques :

Me Lionel DUVAL
Me Emilie PANEFIEU

Copie dossier

Me Lionel DUVAL
Me Emilie PANEFIEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.A.S. [E] PAYSAGES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Mme Audrey BESSAC, Vice-présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY et lors de la mise à disposition de Madame Amandine CHAMBON, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [E] PAYSAGES exerce son activité dans le secteur des Services d’aménagement paysager depuis avril 2019.

A partir du mois de juin 2019, la SAS [E] PAYSAGES a travaillé à plusieurs reprises au domicile de Monsieur [R] [P], sur la commune de [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la société [E] PAYSAGES a fait assigner Monsieur [R] [P] aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser la somme de 16.172,80 euros TTC, au titre d’une facture non-réglée, en date du 22 juin 2022, outre des dommages-intérêts.

Par conclusions récapitulatives en date du 15 décembre 2025, la SAS [E] PAYSAGES sollicite du tribunal de céans qu’il :
- Condamne Monsieur [R] [P] à payer à la SAS [E] PAYSAGES la somme de 16.172,80 euros TTC correspondant à la facture N°471 du 22 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 ;
- Condamne Monsieur [R] [P] à payer à la SAS [E] PAYSAGES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour préjudice de jouissance et pour procédure abusive ;
- Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande liées aux frais d’enlèvement des arbres ;
- Déboute Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

Sur l’expertise
- A titre principal, rejette la demande mais demande une consultation écrite à tel expert qu’il plaira sur les conséquences de blessure infligées sur les troncs des arbres tels quelles sont relatées dans les constats d’huissier comme étant le fruit de sa propre action de vérification de leur état telle qu’elles sont décrites et photographiées ;
- A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, ajoute à la mission de l’expert de détailler l’intégralité de l’entretien effectué par Monsieur [P] à compter de juin 2022 et son impact sur l’état actuel des arbres ; de donner son avis sur les blessures infligées aux arbres par l’huissier de justice mandaté par Monsieur [P] lors de ses constats et de détailler les travaux effectués par Monsieur [S] [B] depuis le mois de mai 2022, se faire communiquer le contrat et les factures afférentes aux interventions de Monsieur [S] [B] et donner son avis sur l’impact des interventions de Monsieur [S] [B] sur les arbres ;
- Condamne Monsieur [R] [P] à payer à la SAS [E] PAYSAGES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions récapitulatives en date du 25 février 2025, Monsieur [R] [P] sollicite du tribunal de céans qu’il :

A titre principal,
- déboute la société [E] PAYSAGES de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens.
- condamne la société [E] PAYSAGES à payer et porter à Monsieur [P] la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamne la société [E] PAYSAGES à payer et porter à Monsieur [P] la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
- condamne la société [E] PAYSAGES à payer et porter à Monsieur [P] la somme de 540,00 euros au titre des frais liés à l’enlèvement des arbres livrés par [E] PAYSAGES.
- condamne la société [E] PAYSAGES à payer et porter à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A titre subsidiaire, avant-dire droit,
- désigne tel expert qu’il plaira avec mission de :
- Relever et décrire l’état des arbres livres par VERNES PAYSAGES et objet de la facture litigieuse n° 471. -
- Détailler les causes, et l’origine, de l’état actuel des arbres, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant l’état actuel des arbres est imputable et dans quelle proportion.
- Indiquer les conséquences de l’état des arbres quant à l’usage qui peut être attendu où quant à la conformité à leur destination.
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier à l’état actuel des arbres.
- Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, les coûts par l’état actuel des arbres, ainsi que le coût induit par leur remplacement.
- Rapporter toute autres constatations utiles à l’examen des demandes des parties.
- Donner le cas échéant son avis sur les comptes entre les parties.

En tout état de cause,
- condamne la société [E] PAYSAGES au paiement de la somme de 3500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement :

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, l'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l'espèce, la SAS [E] PAYSAGES verse aux débats un devis en date du 8 février 2022, portant sur l’arrachage de 80 souches, le nivelage du sol, la plantation des arbres, la location d’une pelleteuse de 8 tonnes, outre l’évacuation et le recyclage des souches, le tout pour 10 500 euros.

En outre, ledit devis prévoit l’acquisition de 25 arbres, pour un montant de 5 033,00 euros, soit 18.639,60 euros TTC au total (prestation + achat des arbres).

Bien que le devis litigieux ne soit pas signé, la SAS [E] PAYSAGES explique que Monsieur [P] l’a accepté oralement, ce que ce dernier ne conteste pas.

Les parties s’accordent également sur le fait que Monsieur [E] a réceptionné les arbres du pépiniériste le 28 avril 2022 et sur le fait que ces derniers n’ont été plantés qu’en juin 2022, les travaux s’étant achevés le 22 juin 2022.

La SAS [E] PAYSAGES communique une facture n°471, en date du 22 juin 2022, qui mentionne un total de 19 672,80 euros, la différence de prix avec le devis s’expliquant par le fait que certains arbres – prévus au devis – ont été remplacés par d’autres, in fine.

Ladite facture stipulait « garantie 1 an de reprise sous condition d’arrosage régulier. Arrosage non pris en charge par l’entreprise ».

Si Monsieur [E] affirme avoir placé les arbres litigieux en jauge dans l’attente de pouvoir les planter, Monsieur [P] verse une photographie aux débats, dont il affirme qu’elle a été prise le 28 avril 2022, à 10h10 (ce qui n’est pas contesté), sur laquelle on peut constater que les arbres sont couchés sur le sol, avec un petit peu de terre au niveau des racines.

Monsieur [P] joint aux débats un échange de SMS qu’il a eu avec Monsieur [E], dont il ressort que le 17 mai 2022, Monsieur [E] a proposé de venir arroser les arbres en indiquant qu’il « faisait tout son possible mais qu’il n’avait pas d’ouvrier compétent en vue », Monsieur [P] s’inquiétant de la « mauvaise posture » des arbres.

Manifestement, à cette période de l’année et compte-tenu de la disposition des arbres, ces derniers étaient particulièrement vulnérables face à la chaleur et la sécheresse.

Monsieur [P] verse également aux débats un SMS de Monsieur [E] en date du 21 novembre 2022, aux termes duquel ce dernier écrivait « vos arbres seront remplacés ».

Il convient néanmoins de constater que les arbres de Monsieur [P] n’ont pas été remplacés.

Bien que Monsieur [E] affirme que Monsieur [P] était d’accord pour le régler quand même la facture, il ressort du SMS de ce dernier en date du 7 novembre 2022 qu’il était d’accord pour payer « si tout est ok ».

Enfin, Monsieur [P] communique deux constats d’huissier en date des 23 mars 2023 et 30 août 2023, dont il résulte, dans le premier, que « la majorité [des arbres] sont morts » et, dans le second, qu’un seul arbre restait en vie sur les 19 arbres décrits par l’huissier de justice.

Dès lors, Monsieur [E] ayant lui-même reconnu que les arbres auraient dû être remplacés et ce, dès le 21 novembre 2022, il est manifeste qu’il n’a pas exécuté son obligation contractuelle comme il aurait dû le faire.

En effet, s’il n’est pas contesté qu’il a bien procédé à l’arrachage de 80 souches, grâce à la pelleteuse qu’il avait louée pour l’occasion, et au nivelage du sol, il n’a pas planté les arbres dans des conditions qui leur auraient permis de prendre et de survivre.

Monsieur [P] était donc bien-fondé à refuser de régler une partie de la facture du 22 juin 2022, mais la totalité, dans la mesure où une partie des prestations a été réalisée convenablement.

Tant le devis du 8 février 2022 que la facture du 22 juin 2022 mentionnent la somme de 6 000 euros au titre, globalement, de l’arrachage des 80 souches, du nivelage du sol, de la plantation des arbres et de la location de la pelleteuse.

Dès lors, il n’est pas possible de déterminer précisément quelle somme reste due à Monsieur [P] à ce titre, si on exclut la plantation des arbres.

Ce dernier ne sera donc condamné qu’à régler la somme de 4 500 euros, correspondant à l’évacuation et au recyclage des souches et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Aux termes de l'article 1231–1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la SAS [E] PAYSAGES sollicite des dommages-intérêts en arguant du fait qu’il s’agit d’une entreprise de petite taille et qu’elle a dû assumer des frais bancaires consécutifs au non-paiement de la facture litigieuse.

Cependant, compte-tenu des développements précédents, elle sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1231–1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, Monsieur [P] sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, en indiquant que les tracas liés à la situation, outre la destruction de son portail et ses problèmes de santé – dont Monsieur [E] avait connaissance – lui ont causé un préjudice important.

Néanmoins, la dégradation de son portail n’est pas liée au présent litige. En outre, il ne saurait être reproché à Monsieur [E] d’avoir causé un quelconque préjudice à Monsieur [P] par le simple fait d’avoir échangé avec lui alors qu’il avait des problèmes de santé.

Si l’inexécution contractuelle de la SAS [E] PAYSAGES a pu créer un préjudice de jouissance à Monsieur [P], rien ne démontre qu’elle lui a également causé un préjudice moral.

Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.

S’agissant du préjudice de jouissance, il résulte du constat d’huissier du 30 août 2023 qu’au moins 18 arbres sont morts, étant précisé qu’ils étaient plantés à différents endroits du parc.

Monsieur [P] a donc manifestement subi un préjudice de jouissance. La somme de 360 euros lui sera allouée à ce titre.

La SAS [E] PAYSAGES sera également condamnée à lui verser la somme de 540 euros, correspondant au coût de l’enlèvement des arbres, selon devis versé aux débats par Monsieur [P].

Enfin, Monsieur [P] réclame la somme de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code civil.

Il estime que la SAS [E] PAYSAGES a fait preuve de mauvaise foi en engageant la présente procédure alors qu’elle avait elle-même manqué à ses obligations contractuelles.

Il convient cependant de rappeler que, si la mauvaise exécution de ses obligations par la SAS [E] PAYSAGES justifie qu’elle ne soit pas rémunérée pour cette prestation, cela ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de son action.

Monsieur [P] sera donc débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

En l'espèce, les deux parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à la SAS [E] PAYSAGES la somme de 4 500 euros au titre de l’évacuation et le recyclage des souches et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure,

DEBOUTE la SAS [E] PAYSAGES du surplus de sa demande en paiement au titre de la facture n°471, du 22 juin 2022,

DEBOUTE la SAS [E] PAYSAGES de sa demande de dommages-intérêts,

DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la SAS [E] PAYSAGES à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 360 euros (trois cent soixante euros) au titre de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la SAS [E] PAYSAGES à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 540 euros (cinq cent quarante euros) au titre du coût de l’enlèvement des arbres,

DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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