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TJ 63113, 22 juill. 2026, RG 24/03738


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Date
22/07/2026
Numéro
24/03738
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61277384f14adac9f10354

Texte de la décision

11,265 caractères

AB/FC

Jugement N°
du 22 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/03738 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXZM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

Société [G] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Contre :

[L] [O]

Grosse : le

la SELARL AUVERJURIS
Me Vincent DEBORDES

Copies électroniques :

la SELARL AUVERJURIS
Me Vincent DEBORDES

Copie dossier

la SELARL AUVERJURIS
Me Vincent DEBORDES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Société [G] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS, avocate au barreau de LYON

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Vincent DEBORDES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY et lors de la mise à disposition de Madame Amandine CHAMBON, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [O] exerce une activité de travaux de maçonnerie générale, intervenant quasi exclusivement sur la commune de [Localité 4].

La société [G] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.

Le 30 juin 2023, Monsieur [O] a conclu un contrat de location avec la société VISICOD, portant sur un site Web (www.c2r-renovation-63.fr) élaboré et fourni par ladite société.

Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 27 novembre 2023.

Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 262,80 € TTC chacun.

La société VISICOD a accepté de prendre en charge, indépendamment de cette facturation, la somme de 2.847 euros au titre du contrat qui liait précédemment Monsieur [O] à un précédent prestataire, la société SOLOCAL.

Ce contrat a ensuite été cédé à la société [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2024, la société [G] a adressé à Monsieur [O] une mise en demeure de payer des loyers pour la période d’avril à juillet 2024, soit la somme de 1.176,72 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société [G] a fait assigner Monsieur [O] aux fins de voir ce dernier condamné au paiement de la somme de 13.318,06 euros TTC.

Par conclusions récapitulatives en date du 19 décembre 2025, la société [G] sollicite du tribunal de céans qu’il :

- déboute Monsieur [L] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne Monsieur [L] [O] à payer à la société [G] la somme de 13.318,08 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure de payer,
- condamne Monsieur [L] [O] à payer à la société [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.

Par conclusions récapitulatives en date du 1er avril 2026, Monsieur [L] [O] sollicite du tribunal de céans qu’il :

- déboute la société [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O]

- condamne la société [G] à porter et payer à Monsieur [O] :
• la somme de 1.103,76 euros au titre du préjudice tiré de la violation contractuelle,
• la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
• la somme de 1.500 euros au titre des tracasseries générées ;

A titre subsidiaire :
- écarte la clause pénale, sinon la limite à plus juste proportion et rejette le surplus des demandes adverses à ce titre ;
- compense toute sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [O] avec sa créance de 3.416,4 euros TTC au titre du contrat SOLOCAL ;
- accorde à Monsieur [O] les plus larges délais de paiement sur 24 mois ;
- suspende l’exécution provisoire de droit ;

En tout état de cause :
- rejette toute demande adverse plus amples ou contraire ;
- déboute la société [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamne la société [G] à porter et payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamne la société [G] aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026.

MOTIFS :

Sur la résolution du contrat :

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Par ailleurs, l’article 1219 du même code dispose qu’« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, la société [G] verse aux débats un contrat d’exploitation de solutions digitales et de communication, signé entre la société VISICOD Communication et la société C2K Rénovation le 30 juin 2023, lequel mentionne « [G] » en qualité de cessionnaire.

Il prévoit un loyer de 262 euros TTC, pendant 48 mois et mentionne dans le paragraphe « rachat/reprise » : « nov 2023 -) nov 2024 2847 euros ».

La demanderesse communique également le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société C2R Rénovation et la société VISICOD le 27 novembre 2023, ainsi qu’une facture unique de loyers, établie par la société [G] le 29 novembre 2023, et prévoyant un loyer mensuel de 262 euros à verser tous les mois, entre le 30 février 2024 et le 30 janvier 2028.

En dehors des Conditions générales de vente de la société VISICOD (annexées au contrat d’exploitation), il n’existe aucun document contractuel liant Monsieur [O] à la société [G], mis à part la facture unique de loyers, établie par la société [G] le 29 novembre 2023.

A la lecture de l’article 1.2 des Conditions générales de vente de la société VISICOD, il convient de constater que ce dernier stipule :
« 1.2- La cession des droits de licence d’exploitation du Site internet objet du présent contrat au profit d’un établissement cessionnaire a pour conséquence la substitution de plein droit à toute relation contractuelle entre Visicod et le client abonné se rapportant au même objet. […] L’établissement cessionnaire est donc tenu à une obligation de mise à disposition à l’exclusion de toute autre prestation ».

Sur ce point, il y a lieu de préciser qu’un engagement de racheter certains loyers ne constitue pas une « prestation », mais fait partie intégrante de la relation contractuelle unissant la société VISICOD et Monsieur [O].

Elle est donc opposable au cessionnaire.

Par conséquent, la société [G] était mal-fondée à réclamer le paiement des loyers antérieurs au mois de décembre 2024 et ce, quand bien même la société VISCOD aurait considéré qu’elle était seule tenue par cette obligation de rachat (surtout dans la mesure où elle n’a pas respecté cet engagement).

Dès lors, rien ne justifiait la mise en œuvre de l’article 20 des Conditions générales de vente, lequel prévoyait la possibilité pour la société VISICOD ou l’établissement cessionnaire de résilier unilatéralement le contrat.

La société [G] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle :

L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Par ailleurs, l’article 1226 du même code prévoit que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ».

En l'espèce, Monsieur [O] affirme qu’en résiliant unilatéralement le contrat, la société [G] a commis une faute qui lui a causé un préjudice, puisque son site internet professionnel a été désactivé et qu’il a ainsi perdu de la visibilité et une partie de sa clientèle.

Il convient cependant de constater qu’il ne communique aucune pièce tendant à démontrer qu’il s’est manifesté auprès de la société [G] après la mise en demeure que cette dernière a adressée le 6 août 2024 et aux termes de laquelle elle lui enjoignait de régler les sommes qu’elle estimait être dues sous huit jours, et l’informait du prononcé de la déchéance du terme.

En l’absence de réaction de Monsieur [O] à ce courrier, il ne saurait être reproché à la société [G] d’avoir poursuivi sa procédure et d’avoir résilié unilatéralement le contrat.

Par conséquent, quand bien même la désactivation du site internet aurait causé un préjudice à Monsieur [O], ce dernier échoue à démontrer une faute de la part de la société [G].

Il sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

En l'espèce, les deux parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS [G] de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes reconventionnelles,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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